Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_102/2019 KI-generiert

Creditor v. Debtor (Debt Enforcement Proceedings)

Geschäftsnummer 5D_102/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A company challenged a decision in which the Juge de paix ordered the definitive lifting of the company's opposition to a payment order from the Swiss Confederation for 1,000 Swiss francs plus interest. The Court of Enforcement and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Court annulled this decision, citing a violation of the company's right to be heard, and remanded the case for proper notification of the proceedings to the company. Subsequently, the company appealed to the Swiss Federal Tribunal against the cantonal court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF; Creditor v. Debtor (Debt Enforcement Proceedings): The Court of Enforcement and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Court annulled this decision, citing a violation of the company's right to be heard, and remanded the case for proper notification of the proceedings to the company. Subsequently, the company appealed to the Swiss Federal Tribunal against the cantonal court's decision.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung prozessleitende Verfügungen Widerspruchsverfahren ordentliches Konkursverfahren Steuerschuld Steuerveranlagungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a - bet 117 LTF

Applied for the simplified declaration of inadmissibility of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_102/2019

Arrêt du 7 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

Confédération Suisse,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 15 mars 2019 (KC18.042756-190017 34).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 13 novembre 2018, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a levé définitivement, à hauteur de 1'000 fr. plus intérêts, l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer que lui a fait notifier la Confédération Suisse (

poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites de la Riviera-Pays d'Enhaut ).

Statuant le 15 mars 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de la poursuivie, annulé le prononcé entrepris et renvoyé la cause au premier juge "

pour qu'il fasse notifier l'acte introductif d'instance à [la poursuivie]

et lui fixe un délai pour se déterminer ".

2. Par écriture expédiée le 27 avril 2019, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) et l'absence de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), le recours constitutionnel subsidiaire est seul recevable en l'espèce ( art. 113 LTF ).

4. Le présent recours s'avère irrecevable à plusieurs titres:

4.1. La recourante ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs de la cour cantonale ( art. 116 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). En outre - au terme d'une argumentation pour le moins absconse -, elle discute le fond du litige (

i.e. "

calcul de l'impôt impayé "), alors que les magistrats précédents se sont limités à annuler le jugement de mainlevée attaqué pour violation du droit d'être entendu commise à son préjudice et à retourner le dossier au premier juge pour qu'il répare ce vice ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités;

cf .

infra , consid. 4.2).

4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a annulé le jugement entrepris pour violation du droit d'être entendu (

cf . art. 53 et 253 CPC ) commise au préjudice de la recourante poursuivie, sans se prononcer - fût-ce par surabondance - sur le bien-fondé de la requête de mainlevée. Or, l'intéressée, qui a (formellement) eu gain de cause devant la juridiction cantonale, n'expose pas en quoi la décision attaquée porterait atteinte à ses intérêts juridiquement protégés ( art. 115 let. b LTF ;

cf . FRÉSARD,

in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 7a ad art. 115 LTF ), étant rappelé que le juge de la mainlevée n'est pas habilité à s'interroger sur l'exactitude de la taxation fiscale à la base de la poursuite ( ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).

4.3. Vu ce qui précède, il est inutile d'examiner si le recours ne serait pas encore irrecevable du chef de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (

cf . ATF 145 III 42 consid. 2.1 et les arrêts cités).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a - bet 117 LTF), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 7 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi