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5D_101/2020 KI-generiert

Debt collection opposition; provisional mainlevée on expired certificate of loss — prescription interruption by prior collection command in 20-year limitation period.

Geschäftsnummer 5D_101/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal declared the debtor's constitutional subsidiary appeal inadmissible, upholding the cantonal court's decision and confirming the provisional lifting of the debtor's opposition to debt collection in the amount of CHF 8,467.35; the lower court's ruling remains in force, and the debtor must pay CHF 500 in court costs. The debtor had challenged the lifting of her opposition, arguing that the underlying debt was prescribed, but the court found her submissions merely repeated previous arguments without raising any constitutional criticism of the cantonal court's reasoning. The cantonal court had held that a debt collection command based on a certificate of loss (acte de défaut de biens) from 1998 was timely issued in December 2017, before the 20-year prescription period lapsed in January 2018, and that the creditor's failure to pursue the first collection procedure did not defeat prescription interruption under Art. 135 ch. 2 CO. The appeal failed to meet the heightened substantiation requirements of Art. 106(2) and Art. 116 LTF, applicable via Art. 117 LTF, and was therefore dismissed as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 149a al. 1 LP, Art. 135 ch. 2 CO, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF; Debt collection opposition; provisional mainlevée on expired certificate of loss — prescription interruption by prior collection command in 20-year limitation period: The debtor had challenged the lifting of her opposition, arguing that the underlying debt was prescribed, but the court found her submissions merely repeated previous arguments without raising any constitutional criticism of the cantonal court's reasoning. The cantonal court had held that a debt collection command based on a certificate of loss (acte de défaut de biens) from 1998 was timely issued in December 2017, before the 20-year prescription period lapsed in January 2018, and that the creditor's failure to pursue the first collection procedure did not defeat prescription interruption under Art. 135 ch. 2 CO. The appeal failed to meet the heightened substantiation requirements of Art. 106(2) and Art. 116 LTF, applicable via Art. 117 LTF, and was therefore dismissed as inadmissible.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Widerspruchsverfahren Urteilsvollstreckung ordentliches Konkursverfahren verfassungsmässige Anforderung Vollstreckungsentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure as it did not meet the heightened substantiation requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed the judicial costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_101/2020

Arrêt du 28 mai 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________ AG,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 14 avril 2020 (KC19.035075-200271 102).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 14 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 17 février 2020 par A.________ contre le prononcé de mainlevée provisoire à concurrence de 8'467 fr. 35 de l'opposition qu'elle avait formée dans la poursuite n° x'xxx'xxx notifié par l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après: office) à l'instance de B.________ AG.

2. Par acte du 26 mai 2020, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 avril 2020 concluant à son annulation.

Eu égard à la valeur litigieuse manifestement inférieure à 30'000 fr., le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

3. Dans son écriture, la recourante se contente de réitérer l'argumentation qu'elle avait déjà développée devant l'autorité précédente. Elle soutient ainsi derechef que le commandement de payer notifié dans la poursuite n° x'xxx'xxx serait prescrit en application de l' art. 149a al. 1 LP . Ce faisant, elle ne soulève aucune critique de nature constitutionnelle contre la motivation des juges cantonaux qui ont considéré qu'un acte de défaut de biens dans une première poursuite n° yyy'yyy avait été établi au plus tôt le 22 janvier 1998.

Le délai de prescription de vingt ans arrivait donc à échéance au plus tôt le 22 janvier 2018. A la requête de l'intimée, l'office avait établi le 8 décembre 2017 le commandement de payer n° z'zzz'zzz réclamant le paiement de la somme de 8'467 fr. 35 en se fondant sur l'acte de défaut de biens susmentionné. Une première tentative de notification à la recourante de ce commandement de payer du 3 janvier 2018 avait échoué et cette notification était finalement intervenue le 25 janvier 2018. Conformément à la jurisprudence, la date du dépôt à la poste de la réquisition de poursuite était déterminante pour savoir si le délai de prescription avait été valablement interrompu avant son échéance.

A défaut de preuve du dépôt à la poste de cette réquisition, il y avait lieu d'admettre que celle-ci avait été déposée au plus tard à la date de l'établissement le 8 décembre 2017 du commandement de payer n° z'zzz'zzz, soit avant le 22 janvier 2018. Il y avait donc lieu de considérer que ce commandement de payer avait fait courir un nouveau délai de prescription de vingt ans, de sorte que celle-ci n'était pas intervenue lorsque l'intimée avait introduit la poursuite n° x'xxx'xxx. La recourante ne soulève pas davantage de critique de nature constitutionnelle contre le constat des juges cantonaux selon lequel le fait que l'opposition qu'elle avait formée au premier commandement de payer n° z'zzz'zzz n'avait pas donné lieu à une procédure de mainlevée, et qu'il était aujourd'hui périmé, n'était pas déterminant, dans la mesure où l' art. 135 ch. 2 CO posait comme condition à l'interruption de la prescription l'introduction d'une poursuite, mais n'exigeait pas que celle-ci soit menée à terme par le créancier.

En définitive, force est de constater que le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .

4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF ), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 28 mai 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand