Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_101/2018 KI-generiert

Debtor Challenges Sequestration Order Based on Insufficient Motivation and Pension Exemption Argument

Geschäftsnummer 5D_101/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a debtor who filed an opposition against a seizure order issued in favor of a creditor. Initially, the peace judge of Lausanne rejected the debtor's opposition, and this decision was upheld by the Cantonal Court's Bankruptcy and Enforcement Division. The debtor subsequently filed a federal appeal, seeking a reassessment of the claimed amount and the seizable assets. However, the Federal Tribunal found that the amount in dispute did not reach the minimum threshold required for a civil appeal, thus treating the appeal as a constitutional one. Ultimately, it was deemed inadmissible due to insufficient legal grounds and failure to meet the formal requirements for an appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 92 LP, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor Challenges Sequestration Order Based on Insufficient Motivation and Pension Exemption Argument: Initially, the peace judge of Lausanne rejected the debtor's opposition, and this decision was upheld by the Cantonal Court's Bankruptcy and Enforcement Division. The debtor subsequently filed a federal appeal, seeking a reassessment of the claimed amount and the seizable assets. However, the Federal Tribunal found that the amount in dispute did not reach the minimum threshold required for a civil appeal, thus treating the appeal as a constitutional one. Ultimately, it was deemed inadmissible due to insufficient legal grounds and failure to meet the formal requirements for an appeal.

Schlagwörter

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Rechtsvorschlag Mindestrente Streitwert verfassungsmässige Anforderung ZPO-Bestimmung Rückforderung von Leistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible via simplified procedure based on this provision.

art. 117 LTF

Applicable by reference for the decision on admissibility via simplified procedure, as the appeal was classified as a constitutional complaint.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_101/2018

Arrêt du 5 juin 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse B.________,

intimée.

Objet

opposition au séquestre,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 avril 2018 (KE17.05742-180371).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 11 janvier 2018, dont les motifs ont été adressés aux parties le 23 février 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a, en particulier, rejeté dans la mesure de sa recevabilité l'opposition formée par A.________ (

débiteur ) contre l'ordonnance de séquestre rendue le 11 octobre 2017 sur requête de la Caisse B.________ (

créancière ). Par arrêt du 26 avril 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours que le débiteur a interjeté à l'encontre de cette décision et statué sans frais.

2. Par écriture déposée le 31 mai 2018, le débiteur exerce un recours au Tribunal fédéral; il conclut, en bref, à ce que le dossier soit retourné à la Caisse B.________ "

pour réexamen du montant réclamé et pour entrer en matière sur un payement échelonné " et à ce que l'Office des poursuites "

réexamine la saisissabilité de [s]

on 3em piler ".

Des observations n'ont pas été requises.

3. En l'espèce, il est constant que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), de sorte que le recours en matière civile n'est pas ouvert. La présente écriture doit dès lors être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ). Il n'est pas besoin d'examiner plus avant les autres conditions de recevabilité, car le recours doit être écarté d'emblée.

4.

4.1. La juridiction précédente a considéré que le recourant contestait principalement les "

décisions de restitution de prestations " qui sont à l'origine du séquestre litigieux, mais ne remettait pas en discussion les motifs du premier juge selon lesquels ces griefs ne pouvaient être pris en compte au stade de la procédure d'opposition au séquestre. Ainsi, faute de répondre aux exigences de motivation de l' art. 321 al. 1 CPC , le recours est irrecevable. Au demeurant, c'est à tort que le recourant prétend que la rente en cause n'est pas susceptible d'être séquestrée, dès lors que les prestations de prévoyance du pilier 3b ne tombent pas sous le coup de l' art. 92 LP .

4.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). Or, dans le cas particulier, le mémoire de recours ne comporte aucun moyen de nature constitutionnelle, motivé conformément aux exigences légales ( art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF ; ATF 133 III 439 consid. 3.2), à l'égard du motif (principal) tiré de l'irrecevabilité du recours cantonal sous l'angle de l' art. 321 al. 1 CPC .

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet 117 LTF), avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 juin 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi