Swiss Federal Tribunal Dismisses Appeal in Debt Enforcement as Manifestly Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge regarding judicial assistance where an individual contested a decision by the Geneva Court of Justice that declared their appeal against a previous judicial assistance request inadmissible due to insufficient motivation. The appeal was related to a definitive lifting of a debt collection and a request to annul the proceedings, which the court denied on the grounds that the applicant did not demonstrate indigence. Subsequently, the individual filed a further appeal on July 18, 2014, but the court found this appeal lacked the necessary motivation and was deemed abusive. Consequently, the appeal was considered manifestly inadmissible, and the request for judicial assistance was rejected.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 113 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 117 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Swiss Federal Tribunal Dismisses Appeal in Debt Enforcement as Manifestly Inadmissible: The appeal was related to a definitive lifting of a debt collection and a request to annul the proceedings, which the court denied on the grounds that the applicant did not demonstrate indigence. Subsequently, the individual filed a further appeal on July 18, 2014, but the court found this appeal lacked the necessary motivation and was deemed abusive. Consequently, the appeal was considered manifestly inadmissible, and the request for judicial assistance was rejected.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article, as referenced via Art. 117 LTF.
Legal aid was denied because the appeal had no chance of success.
Judicial costs were imposed on the appellant.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_101/2014
Arrêt du 22 juillet 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire , place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
assistance judiciaire (procédure de mainlevée/annulation de poursuite),
recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 24 juin 2014.
considérant :
que, par décision du 24 juin 2014, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, car insuffisamment motivé, le recours interjeté par X.________ le 27 mai 2014 contre une décision du 13 mai 2014 du Vice-président du Tribunal civil rejetant sa requête d'assistance judiciaire dans le cadre d'un recours contre une mainlevée définitive et une demande en annulation de poursuite au motif que la condition de l'indigence n'était pas remplie;
que, par acte du 18 juillet 2014, X.________ forme un recours "de droit civil" contre cette décision;
que la valeur litigieuse de l'affaire au fond est inférieure à 30'000 fr.;
que le recours doit par conséquent être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF );
que le recours ne contient toutefois aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée et ne satisfait ainsi nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF ;
que le recours possède de surcroît un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il ne se justifie pas d'inviter le recourant à améliorer ses écritures comme il le demande;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF par renvoi de l' art. 117 LTF ;
que l'assistance judiciaire ne peut être accordée vu l'absence de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF );
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 22 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Hildbrand