Appeal Against Official Lawyer's Fee Admissibility and Substantiation Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where an individual appealed against a decision made by an authority responsible for child and adult protection, which had determined the fees for an appointed attorney over a specific period. The initial appeal was deemed inadmissible by the cantonal court due to lack of relevant motivation. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal, failing to raise any substantive grievances against the earlier ruling and instead substituting their interpretation of the situation. As a result, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient justification, imposing judicial costs on the appealing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Appeal Against Official Lawyer's Fee Admissibility and Substantiation Requirements: The initial appeal was deemed inadmissible by the cantonal court due to lack of relevant motivation. Subsequently, the individual filed a constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal, failing to raise any substantive grievances against the earlier ruling and instead substituting their interpretation of the situation. As a result, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient justification, imposing judicial costs on the appealing party.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in conjunction with Art. 117 LTF regarding the strict motivation requirements for the appeal.
Used to declare the appeal inadmissible following the simplified procedure.
Cited as the procedural basis for applying the rules relating to the review of decisions concerning cantonal protection measures.
Used to impose the judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_100/2017
Arrêt du 9 juin 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz,
avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds,
autorité intimée,
B._______,
Objet
indemnité de l'avocat d'office,
recours contre la décision du Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 avril 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 27 avril 2017, le Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours interjeté le 26 mars 2017, posté le 10 avril 2017, par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 20 mars 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz fixant à 605 fr. 50, les honoraires de Me B.________, avocat à U.________, mandataire d'office de A.________ pour la période d'activité allant du 6 avril 2016 au 20 janvier 2017. En substance, le Président de la cour cantonale a constaté que le recours était dépourvu de toute motivation pertinente portant sur la décision contestée.
2. Par acte du 6 juin 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, contestant la rémunération octroyée à Me B.________.
Ce faisant, le recourant - qui ne soulève au demeurant pas le moindre grief, même de manière implicite - ignore la motivation du Président de l'autorité précédente relative à l'irrecevabilité de son recours et y substitue sa propre appréciation juridique sur le fond de la cause. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à Me B.________, et au Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 9 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin