Debt Enforcement Opposition Lifting Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a debtor who contested a provisional lifting of opposition regarding a debt payment of 7,480 CHF made to a claimant for rent owed. Previously, the cantonal court had dismissed the debtor's appeal, confirming the initial decision made by the civil court. The debtor subsequently took the case to the Federal Tribunal, arguing that the payment made for a certain period had been misapplied by the claimant to different months than intended. However, the tribunal determined that the debtor did not sufficiently demonstrate that the lower court's decision violated any fundamental rights or constitutional provisions, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debt Enforcement Opposition Lifting Appeal Inadmissibility: Previously, the cantonal court had dismissed the debtor's appeal, confirming the initial decision made by the civil court. The debtor subsequently took the case to the Federal Tribunal, arguing that the payment made for a certain period had been misapplied by the claimant to different months than intended. However, the tribunal determined that the debtor did not sufficiently demonstrate that the lower court's decision violated any fundamental rights or constitutional provisions, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure stipulated by this article.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_10/2018
Arrêt du 11 janvier 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse de Prévoyance B.________,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 7 décembre 2017 (102 2017 190).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 7 décembre 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 26 juin 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 5 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ pour le montant de 7'480 fr. 90.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 9 janvier 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Dans son écriture, le recourant expose avoir versé le montant de sa dette relative aux loyers d'août à novembre 2013 à la poursuivante et conteste l'imputation à laquelle celle-ci a procédé en affectant ce paiement aux loyers échus pour les mois de janvier à mars 2014.
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).
En l'occurrence, le recourant ne soulève aucun grief,
a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , par renvoi de l' art. 117 LTF .
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 11 janvier 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin