Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_10/2016 KI-generiert

Lifting of Opposition to Debt Collection Upheld; Appeal Declared Inadmissible

Geschäftsnummer 5D_10/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party filed a constitutional appeal against a prior decision made by a civil judge in the Valais canton, which had rejected their request to recuse the judge and lifted an opposition to a payment command. The lower court found that the appealing party did not adequately contest the original decision or provide evidence of a liberating reason for the debt. The appellate court categorized the appeal as a subsidized constitutional appeal due to the low monetary value at stake and ultimately deemed the appeal and the request for legal assistance as inadmissible, citing insufficient motivation and lack of success prospects.

Legislator-Regeste

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Art. 80 al. 1 LP, Art. 81 al. 1 LP, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Lifting of Opposition to Debt Collection Upheld; Appeal Declared Inadmissible: The lower court found that the appealing party did not adequately contest the original decision or provide evidence of a liberating reason for the debt. The appellate court categorized the appeal as a subsidized constitutional appeal due to the low monetary value at stake and ultimately deemed the appeal and the request for legal assistance as inadmissible, citing insufficient motivation and lack of success prospects.

Schlagwörter

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Inkasso Rechtsöffnung vollstreckbarer Entscheid unentgeltliche Rechtspflege Einrede der Verfassungswidrigkeit verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a à c LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure outlined in this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant because she lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_10/2016

Arrêt du 21 janvier 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Etat du Valais, 1951 Sion,

représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1951 Sion,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 décembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 14 décembre 2015, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 25 novembre 2015 par A.________ contre la décision du 17 novembre 2015 de la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey rejetant la demande de récusation formée à son encontre et levant définitivement l'opposition formée par la recourante au commandement de payer la somme de xxx fr. plus intérêts et frais (poursuite n° xxxx).

Dans sa motivation, le Juge unique a considéré que la recourante n'avait pas contesté de manière motivée les considérants de la décision entreprise, laissant le raisonnement intact et n'expliquant pas en quoi la première juge aurait rendu un jugement erroné sur les points pertinents. Il a relevé que la décision attaquée ne prêtait de surcroît aucunement le flanc à la critique puisque le prononcé de mainlevée était fondé sur un jugement exécutoire ( art. 80 al. 1 LP ) et que la recourante n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'un moyen libératoire au sens de l' art. 81 al. 1 LP . S'agissant de la demande de récusation, la juge de première instance était en droit de l'écarter elle-même, à défaut d'un motif valable de récusation. Il a enfin considéré que l'assistance judiciaire ne pouvait être accordée à la recourante faute de chances de succès de son recours.

2. Par acte du 18 janvier 2016, A.________ forme un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF ). Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où les conclusions dépassent l'objet de la décision entreprise. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF , dès lors que la recourante ne s'en prend pas aux considérants de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels. Enfin, le recours présente également un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF par renvoi de l' art. 117 LTF . La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont par conséquent mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF . Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 21 janvier 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand