Constitutional Appeal Inadmissible for Unpaid Cost Advance and Abusive Conduct
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute in which an individual filed a constitutional appeal against a judgment from a cantonal Supreme Court, claiming a lack of payment of court fees. Despite being given multiple opportunities to pay the required advance fee, the individual failed to submit the payment within the specified deadlines. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible due to non-compliance with the payment obligation and determined that the individual would bear the judicial costs associated with the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Constitutional Appeal Inadmissible for Unpaid Cost Advance and Abusive Conduct: Despite being given multiple opportunities to pay the required advance fee, the individual failed to submit the payment within the specified deadlines. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible due to non-compliance with the payment obligation and determined that the individual would bear the judicial costs associated with the case.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to determine that the decision is issued by the President of the Chamber (procedural basis for the decision).
Cited in the reasoning regarding the abusive nature of the appellant's challenge, although this article itself is not named in the dispositive orders (it relates to sanctions for abusive submissions, which is addressed in the reasoning but not in the final numbered orders 1-3).
Cited in the reasoning to explain why the appeal must be declared inadmissible (failure to pay advance on costs), but not explicitly cited in the final dispositive orders 1-3.
Used to declare the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_10/2009 / frs
Arrêt du 10 mars 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Confédération Suisse,
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours constitutionnel contre le jugement
de la Cour suprême du canton de Berne,
Cour d'appel, 2ème Chambre civile,
du 23 septembre 2008.
Vu:
le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par X.________ contre le jugement du 23 septembre 2008 de la Cour suprême du canton de Berne (2ème Chambre civile de la Cour d'appel) constatant le défaut de paiement de l'avance de frais, déclarant l'affaire liquidée et rayant cette dernière du rôle;
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 2 février 2009 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 200 fr., conformément à l' art. 62 LTF ;
l'ordonnance présidentielle du 13 février 2009 invitant le recourant à verser l'avance de frais de 200 fr. dans le délai - non susceptible de prolongation - de dix jours, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;
la lettre du recourant du 16 février 2009 qualifiant - sans autre motivation - l'ordonnance susmentionnée de "willkürlich und wiederspricht der Verfassung";
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 mars 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que l'invitation à payer l'avance de frais du 13 février 2009 est conforme à la Constitution;
qu'en la contestant, le recourant procède une nouvelle fois de façon abusive ( art. 42 al. 7 LTF );
que de nouvelles écritures du même genre, dont d'éventuelles demandes de révision abusives, dans la présente cause seront classées sans suite;
que la présente décision est du ressort du président de la cour ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne (2ème Chambre civile de la Cour d'appel), ainsi qu'à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland.
Lausanne, le 10 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Jordan