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5C.9/2007 KI-generiert

The case involves a civil appeal related to a divorce, with one party contesting a decision made by the Cantonal Court of Vaud

Geschäftsnummer 5C.9/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil appeal related to a divorce, with one party contesting a decision made by the Cantonal Court of Vaud. The appellant submitted a reform request challenging the November 27, 2006 ruling, claiming it was filed in a timely manner. However, the court determined that the appeal was submitted late due to miscalculation of deadlines based on applicable legal provisions, rendering it inadmissible. Consequently, the appellant was ordered to bear the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 54 al. 1 OJ, Art. 32 al. 1 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; The case involves a civil appeal related to a divorce, with one party contesting a decision made by the Cantonal Court of Vaud: que, en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung gesetzliche Frist Zivilurteil Scheidung auf Klage eines Ehegatten Nichtigkeitsverfahren Rechtzeitigkeit des Ausstandsgesuchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 LTF
que, la décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable en l'occurrence ( art. 132 al. 1 LTF );
Art. 54 al. 1 OJ
que, en vertu de l' art. 54 al. 1 OJ , le recours en réforme doit être déposé dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision;
Art. 32 al. 1 OJ
que, en l'espèce, l'arrêt attaqué a été reçu le 28 novembre 2006 par le mandataire de la recourante, en sorte que le délai a commencé à courir le 29 novembre 2006 ( art. 32 al. 1 OJ ), pour expirer, compte tenu des féries judiciaires du 18 décembre au 1er janvier inclusivement ( art.
Art. 156 al. 1 OJ
que les frais de justice incombent à la recourante ( art. 156 al. 1 OJ );
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.9/2007 /frs

Arrêt du 13 février 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Hohl.

Greffier: M. Braconi.

Parties

dame X.________,

recourante, représentée par Me François Pidoux, avocat,

contre

X.________,

intimé, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat,

Objet

divorce,

recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre

des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 27 novembre 2006.

Vu:

le recours en matière civile interjeté par dame X.________, contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à X.________;

considérant:

que, la décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable en l'occurrence ( art. 132 al. 1 LTF );

que, en vertu de l' art. 54 al. 1 OJ , le recours en réforme doit être déposé dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision;

que, en l'espèce, l'arrêt attaqué a été reçu le 28 novembre 2006 par le mandataire de la recourante, en sorte que le délai a commencé à courir le 29 novembre 2006 ( art. 32 al. 1 OJ ), pour expirer, compte tenu des féries judiciaires du 18 décembre au 1er janvier inclusivement ( art. 34 al. 1 let . c OJ), le (vendredi) 12 janvier 2007;

que, contrairement à ce qui vaut pour l' art. 46 al. 1 let . c LTF - norme sur laquelle s'est (implicitement) fondé le conseil de la recourante -, le 2 janvier est donc bien compris dans la supputation du délai (sur cette différence de régime: FF 2001 4095 n. 4.1.2.5, ad art. 42 P/LTF);

que, mis à la poste le 15 janvier 2007, le présent recours apparaît dès lors tardif, partant irrecevable;

que les frais de justice incombent à la recourante ( art. 156 al. 1 OJ );

que, en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: