Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5C.84/2003 KI-generiert

Child's Surname Change Request Under Swiss Law for Unmarried Parents

Geschäftsnummer 5C.84/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request made by a mother for her son to change his surname to that of his biological father, following the dissolution of her marriage and the establishment of paternity by the father. The mother, who had previously changed her own name, argued that the change was warranted under French law, which allows for a child to bear either the father's name or a combination of both parents' names. However, the Geneva cantonal authorities rejected the request, stating that Swiss law, which governs the naming conventions for individuals domiciled in Switzerland, takes precedence. The legal framework highlights that children of unmarried parents typically inherit the mother's surname, and requests for a name change require demonstration of significant social disadvantages linked to the current name, which were not sufficiently established in this case. The mother subsequently appealed the decision to the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 64 al. 2 OJ, Art. 37 al. 1 LDIP, Art. 23 al. 2 LDIP, Art. 38 al. 3 LDIP, Art. 270 al. 2 CC, Art. 160 al. 2 CC; Child's Surname Change Request Under Swiss Law for Unmarried Parents: C.a Selon l' art. 37 al. 1 LDIP , le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse. L'al. 2 de cette disposition prévoit une exception en ce sens qu'une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. Toutefois, aux termes de l' art. 23 al. 2 LDIP , lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la loi n'en dispose autrement [cf. ATF 126 III 1 consid. 4; cf. aussi art. 38 al. 3 LDIP ]. En l'espèce, tant l'enfant que ses père et mère possèdent la nationalité suisse et sont domiciliés en Suisse, de sorte que le nom de l'enfant est régi par le seul droit suisse.

Schlagwörter

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Namensänderung Doppelname Einzelkind Staatsangehörigkeit Abänderung der elterlichen Sorge Familienregister

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.84/2003 /frs

Arrêt du 20 mai 2003

IIe Cour civile

Composition

Mme et MM. les Juges Raselli, Président,

Hohl et Marazzi.

Greffier : M. Abrecht.

Parties

Dame A.________, agissant pour son fils M.B.________,

recourante,

contre

Conseil d'État du canton de Genève, Chancellerie d'État, p.a. Département de justice, police et sécurité, case postale 3962, 1211 Genève 3.

Objet

changement de nom,

recours en réforme contre l'arrêté du Conseil d'État du canton de Genève, Chancellerie d'État, du 5 mars 2003.

Faits:

A. M.B.________ est né à Aigle (VD) le 3 janvier 1992. Sa mère, dame B.________, née A.________, était alors mariée à B.________. Ce mariage a été dissous par le divorce prononcé le 30 juin 1993 par le Tribunal de Sion (VS), lequel a attribué l'autorité parentale à la mère. Le 28 mars 1994, dame B.________, qui possède la double nationalité suisse et française, a repris le nom de A.________. Le 16 novembre 1994, C.________, qui possède également la double nationalité suisse et française, a reconnu sa paternité sur l'enfant M.B.________ devant l'officier de l'état civil de l'arrondissement de Sion. Dame A.________ et C.________ ont par la suite pris domicile à Genève avec leur fils M.B.________.

B. Par requête du 20 août 2001, complétée les 17 septembre 2001 et 17 décembre 2002, dame A.________ a sollicité pour son fils M.B.________ l'autorisation de changer de nom de famille pour porter à l'avenir le patronyme C.________ ou le double nom C.________-A.________, en invoquant notamment le fait que la loi française autorisait l'enfant à porter le nom de son père ou ceux des deux parents accolés ( art. 64 al. 2 OJ ). C.________ a confirmé cette requête.

C. Par arrêté du 5 mars 2003, le Conseil d'État du canton de Genève a rejeté la requête en changement de nom. La motivation de cette décision est en substance la suivante :

C.a Selon l' art. 37 al. 1 LDIP , le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse. L'al. 2 de cette disposition prévoit une exception en ce sens qu'une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. Toutefois, aux termes de l' art. 23 al. 2 LDIP , lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la loi n'en dispose autrement [cf. ATF 126 III 1 consid. 4; cf. aussi art. 38 al. 3 LDIP ]. En l'espèce, tant l'enfant que ses père et mère possèdent la nationalité suisse et sont domiciliés en Suisse, de sorte que le nom de l'enfant est régi par le seul droit suisse.

C.b L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère, conformément à l' art. 270 al. 2 CC . Les possibilités de double nom ( art. 160 al. 2 CC et art. 30 al. 2 CC ) ne concernent que l'homme et la femme mariés et non les enfants. Les éventuelles demandes qui ne sont pas concernées par les dispositions légales précitées ne peuvent être envisagées que par le biais d'un changement de nom pour justes motifs selon l' art. 30 al. 1 CC .

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a d'abord admis assez largement qu'un enfant de parents non mariés change de nom sur la base de l' art. 30 al. 1 CC pour prendre celui de son père ( ATF 119 II 307 consid. 3c et les arrêts cités; cf. aussi la jurisprudence citée à l' ATF 124 III 401 consid. 2b/aa), tout en précisant qu'il n'était pas possible pour l'enfant de prendre par ce biais un double nom, composé du nom de famille du père suivi de celui de la mère ou vice versa ( ATF 119 II 307 consid. 4).

Toutefois, le Tribunal fédéral a ensuite modifié sa jurisprudence dans un sens plus restrictif. Il a considéré qu'au vu de l'évolution des conceptions sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère, détentrice de l'autorité parentale, et son partenaire, père biologique de l'enfant vivant dans leur ménage, ne constitue plus à elle seule un juste motif au sens de l' art. 30 al. 1 CC ; il faut plutôt que l'enfant indique concrètement dans sa requête en quoi le fait de porter le nom de sa mère en vertu de la loi lui fait subir des désavantages sur le plan social, susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom ( ATF 121 III 145 consid. 2; 124 III 401 consid. 2b/bb). Le Tribunal fédéral a précisé que le fait qu'un enfant double national porte le nom de la mère, avec laquelle il vit en Suisse, mais soit inscrit dans les actes officiels italiens sous le nom du père, ne constitue pas à lui seul un motif important qui justifierait un changement de nom en Suisse ( ATF 126 III 1 ).

C.c En l'espèce, il n'est pas indiqué concrètement en quoi le fait de porter le nom de sa mère en vertu du droit suisse - et, en France, celui de son père - ferait subir au jeune M.B.________ des dommages sérieux sur le plan social, susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom. Les noms C.________ ou C.________-A.________ demandés pour l'enfant sont totalement incompatibles avec la loi suisse ou la jurisprudence du Tribunal fédéral. En revanche, l'enfant aurait pu bénéficier d'un changement de nom pour être désigné sous le nom actuel de sa mère, soit A.________, solution que cette dernière a expressément écartée.

D. Contre cet arrêté du Conseil d'État, dame A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant implicitement les conclusions formulées devant l'autorité cantonale.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Dans la mesure où l'on admet que la recourante agit au nom de son fils M.B.________, en tant que représentante légale de celui-ci, elle est légitimée à recourir contre la décision rejetant la requête en changement de nom (cf. ATF 117 II 6 consid. 1b et les références). Formé en temps utile contre une telle décision rendue par l'autorité suprême du canton de Genève, le recours est par ailleurs recevable au regard des art. 44 let. a, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Sa recevabilité au regard de l'art. 55 al. 1 let. b et c OJ - et des exigences posées par ces dispositions en ce qui concerne la formulation des conclusions et l'indication des motifs avancés à l'appui de celles-ci - est en revanche sujette à caution. Quoi qu'il en soit, le recours se révèle de toute manière mal fondé dans la mesure où il est recevable.

2. En effet, l'arrêté attaqué se révèle parfaitement conforme au droit fédéral et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'autorité cantonale a correctement exposés et appliqués (cf. lettre C supra). Les arguments avancés dans le recours en réforme n'y changent rien. En premier lieu, le fait que C.________ ait lui-même une fille de son union précédente et que celle-ci porte le nom de C.________ ne peut être pris en considération par le Tribunal fédéral, s'agissant d'un fait nouveau prohibé par l' art. 55 al. 1 let . c OJ : lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit en effet fonder son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale ( art. 63 al. 2 OJ ). Pour la même raison, il ne peut être tenu compte du fait que la procédure de changement de nom aurait débuté à Sion en 1994, soit à une époque où la jurisprudence du Tribunal fédéral admettait plus largement le changement de nom d'enfants de parents non mariés. Au demeurant, il ne saurait être fait grief à l'autorité cantonale d'avoir appliqué la jurisprudence dans son état lors de la prise de décision.

Du moment que l'enfant n'a pas indiqué concrètement dans sa requête en quoi le fait de ne pas porter le nom de son père lui ferait subir des désavantages sur le plan social - désavantages qui devraient être importants pour être susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom ( ATF 121 III 145 consid. 2c in fine; 124 III 401 consid. 3b/aa in fine; 126 III 1 consid. 3a in fine) -, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée, étant précisé que le témoignage de l'enfant offert pour la première fois devant le Tribunal fédéral ne peut être pris en considération ( art. 55 al. 1 let . c OJ). Au demeurant, ni le souhait de l'enfant de porter le nom C.________ comme sa demi-soeur, ni le fait que ses parents l'aient de longue date conforté dans ce sens et appelé ainsi, ne suffiraient comme justes motifs d'un changement de nom (cf. ATF 124 III 401 consid. 3a p. 404 et 3b/aa p. 404). Il convient au surplus de rappeler que la requête de changement de nom a été expressément limitée au nom C.________ ou au double nom C.________-A.________, à l'exclusion du nom A.________, lors même que, comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, l'enfant aurait pu bénéficier d'un changement de nom pour être désigné sous ce dernier nom, qui est celui de sa mère.

Par souci de complétude, il sied enfin de préciser que même si l'on devait suivre les critiques émises par une partie de la doctrine à l'encontre de certains arrêts récents, plus particulièrement les ATF 124 III 401 et 126 III 1 (Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd. 1999, n. 816a p. 199 s.; le même, in RSDIE 2001 p. 270 ss), l'issue de la présente cause n'en serait pas modifiée, car la situation de fait à la base de ces arrêts était différente. Ainsi, à l' ATF 124 III 401 , les deux enfants requérantes demandaient à porter le même patronyme que leur mère et le nouveau mari de celle-ci; en l'espèce, toutefois, les parents de M.B.________ ne sont pas mariés et ne portent donc pas le même nom, de sorte que l'intégration de l'enfant dans l'unité familiale ne serait pas mieux réalisée s'il portait le patronyme de son père plutôt que celui de sa mère. Quant à l' ATF 126 III 1 , il concernait un enfant qui, vivant en Suisse auprès de sa mère, était inscrit dans les actes officiels italiens sous le nom de son père, citoyen italien domicilié à Milan; or en l'espèce, M.B.________ vit avec ses deux parents en Suisse, et il a seulement été allégué que la loi française l'autorisait à porter le nom de son père ou ceux des deux parents accolés (cf. art. 311-21 du Code civil français), sans qu'il soit en revanche établi sous quel(s) nom(s) il est effectivement inscrit dans les actes officiels français.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et au Conseil d'État du canton de Genève, Chancellerie d'État.

Lausanne, le 20 mai 2003

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: