Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5C.8/2004 KI-generiert

Insurance Fraud and Inflated Claim Value

Geschäftsnummer 5C.8/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute over an insurance claim following a traffic accident in Croatia. The claimant, who purchased a used vehicle at a price significantly higher than its actual value, submitted a claim to the insurer for damages incurred during the accident. The insurer opposed the claim, alleging that the claimant had misrepresented the purchase price by providing a fraudulent invoice. Initially, a lower court ruled in favor of the claimant, but this decision was overturned on appeal, with the appellate court finding that the claimant's actions constituted fraud, as the price on the invoice substantially exceeded the vehicle’s market value. The case eventually reached the Federal Tribunal, which examined whether the burden of proof regarding the alleged fraud had been appropriately placed on the correct party.

Legislator-Regeste

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Art. 40 LCA, Art. 8 CC, Art. 57 al. 5 OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Insurance Fraud and Inflated Claim Value: The claimant, who purchased a used vehicle at a price significantly higher than its actual value, submitted a claim to the insurer for damages incurred during the accident. The insurer opposed the claim, alleging that the claimant had misrepresented the purchase price by providing a fraudulent invoice. Initially, a lower court ruled in favor of the claimant, but this decision was overturned on appeal, with the appellate court finding that the claimant's actions constituted fraud, as the price on the invoice substantially exceeded the vehicle’s market value. The case eventually reached the Federal Tribunal, which examined whether the burden of proof regarding the alleged fraud had been appropriately placed on the correct party.

Schlagwörter

KI-generiert
betrügerische Begründung des Versicherungsanspruches Kaskoversicherung Versicherungspolice Betrug unrechtmässig bezogene Leistungen Kaufvertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 40 LCA
The substantive provision concerning fraudulent claims forming the core of the dispute decided by the lower court.
Art. 8 CC
Cited in the reasoning regarding the burden of proof for fraudulent claims, even though the ultimate finding on its application was against the appellant.
Art. 57 al. 5 OJ
Aux termes de l' art. 57 al. 5 OJ , il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public.
Art. 156 al. 1 OJ
Le demandeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ) ainsi que les frais indispensables occasionnés par la procédure devant le Tribunal fédéral à la défenderesse, qui obtient gain de cause ( art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 8 CC

Cited in the reasoning regarding the burden of proof for fraudulent claims, even though the ultimate finding on its application was against the appellant.

Art. 40 LCA

The substantive provision concerning fraudulent claims forming the core of the dispute decided by the lower court.

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36.2018.41 (2019-04-17) · ti
Insurer Retroactive Denial of Disability Benefits Upheld Due to Pre-Existing Conditions and Lack of Insurable Risk Realization
«…. 2a; sentenza 5C.99/2002 del 12 giugno 2002 consid. 3.1; sentenza 5C.48/2003 del 16 maggio 2003, consid. 2.2; sentenza 5C.8/2004 del 1° luglio 2004, consid. 2.1; sentenza 5C.2/2007 del 17 ottobre 2007, consid. 4.1).…»
36.2015.63 (2017-08-09) · ti
Insurer's Claim for Recovery of Fraudulently Billed Payments Dismissed
«…2a; sentenza 5C.99/2002 del 12 giugno 2002, consid. 3.1; sentenza 5C.48/2003 del 16 maggio 2003, consid. 2.2; sentenza 5C.8/2004 del 1° luglio 2004, consid. 2.1; sentenza 5C.2/2007 del 17 ottobre 2007, consid. 4.1). Con sentenza 4A\_432/2015 dell’…»
36.2015.28 (2017-02-02) · ti
Insurer Recovers Fraudulently Obtained Health Benefits Following Criminal Conviction
«…2a; sentenza 5C.99/2002 del 12 giugno 2002, consid. 3.1; sentenza 5C.48/2003 del 16 maggio 2003, consid. 2.2; sentenza 5C.8/2004 del 1° luglio 2004, consid. 2.1; sentenza 5C.2/2007 del 17 ottobre 2007, consid. 4.1). Con sentenza 4A\_432/2015 dell’…»
36.2016.32 (2016-10-03) · ti
Insurer Recovers Reimbursements Based on Fraudulent Claims
«…2a; sentenza 5C.99/2002 del 12 giugno 2002, consid. 3.1; sentenza 5C.48/2003 del 16 maggio 2003, consid. 2.2; sentenza 5C.8/2004 del 1° luglio 2004, consid. 2.1; sentenza 5C.2/2007 del 17 ottobre 2007, consid. 4.1). Con sentenza 4A\_432/2015 dell’…»
36.2015.38 (2016-09-29) · ti
Insurer Repayment for Fraudulent Health Insurance Claims
«…2a; sentenza 5C.99/2002 del 12 giugno 2002, consid. 3.1; sentenza 5C.48/2003 del 16 maggio 2003, consid. 2.2; sentenza 5C.8/2004 del 1° luglio 2004, consid. 2.1; sentenza 5C.2/2007 del 17 ottobre 2007, consid. 4.1). Con sentenza 4A\_432/2015 dell’…»
36.2015.66 (2016-08-31) · ti
Insurer Seeks Restitution Following Insured's Criminal Fraud Conviction
«…. 2a; sentenza 5C.99/2002 del 12 giugno 2002 consid. 3.1; sentenza 5C.48/2003 del 16 maggio 2003, consid. 2.2; sentenza 5C.8/2004 del 1° luglio 2004, consid. 2.1; sentenza 5C.2/2007 del 17 ottobre 2007, consid. 4.1).…»
12.2008.202 (2011-01-17) · ti
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«…02 5C.11/2002 consid. 2a, 12 giugno 2002 5C.99/2002, consid. 3.1, 16 maggio 2003 5C.48/2003 consid. 2.2, 1° luglio 2004 5C.8/2004 consid. 2.1, 17 ottobre 2007 5C.2/2007 consid. 4.1). **9.**Contrariamente a quanto rilevato nel gravame, il giud…»
A/3553/2008 (2009-06-23) · ge
Insurance Fraud and Contract Termination for False Claim Submission
«…reur de prouver que l’ayant droit a élevé une prétention frauduleuse en donnant des indications inexactes » (arrêt 5C.8/2004). 7. La prétention frauduleuse est une notion purement civile et il n’est pas nécessaire de qualifier pénalemen…»
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«…02 5C.11/2002 consid. 2a, 12 giugno 2002 5C.99/2002, consid. 3.1, 16 maggio 2003 5C.48/2003 consid. 2.2, 1° luglio 2004 5C.8/2004 consid. 2.1, 17 ottobre 2007 5C.2/2007 consid. 4.1). **9.**Contrariamente a quanto rilevato nel gravame, il giudizio c…»
36.2015.28 · ti
Insurer Seeks Repayment of Fraudulently Claimed Health Insurance Benefits
«…2a; sentenza 5C.99/2002 del 12 giugno 2002, consid. 3.1; sentenza 5C.48/2003 del 16 maggio 2003, consid. 2.2; sentenza 5C.8/2004 del 1° luglio 2004, consid. 2.1; sentenza 5C.2/2007 del 17 ottobre 2007, consid. 4.1). Con sentenza 4A\_432/2015 dell’…»
36.2015.38 · ti
Insurer Recovers Payments After Retroactive Policy Cancellation Due to Fraudulent Misrepresentation
«…2a; sentenza 5C.99/2002 del 12 giugno 2002, consid. 3.1; sentenza 5C.48/2003 del 16 maggio 2003, consid. 2.2; sentenza 5C.8/2004 del 1° luglio 2004, consid. 2.1; sentenza 5C.2/2007 del 17 ottobre 2007, consid. 4.1). Con sentenza 4A\_432/2015 dell’…»
36.2015.63 · ti
Insurer's Claim for Reimbursement of Fraudulently Obtained Insurance Payments Rejected Due to Lack of Proof of Fraudulent Intent
«…2a; sentenza 5C.99/2002 del 12 giugno 2002, consid. 3.1; sentenza 5C.48/2003 del 16 maggio 2003, consid. 2.2; sentenza 5C.8/2004 del 1° luglio 2004, consid. 2.1; sentenza 5C.2/2007 del 17 ottobre 2007, consid. 4.1). Con sentenza 4A\_432/2015 dell’…»
36.2015.66 · ti
Insurer Seeks Reimbursement for Fraudulent Claims Leading to Contract Termination
«…. 2a; sentenza 5C.99/2002 del 12 giugno 2002 consid. 3.1; sentenza 5C.48/2003 del 16 maggio 2003, consid. 2.2; sentenza 5C.8/2004 del 1° luglio 2004, consid. 2.1; sentenza 5C.2/2007 del 17 ottobre 2007, consid. 4.1). Con sentenza 4A\_432/2015 dell’…»
36.2016.32 · ti
Insurer Reimbursement Claim Against Spouses for Fraudulently Obtained Health Insurance Benefits
«…2a; sentenza 5C.99/2002 del 12 giugno 2002, consid. 3.1; sentenza 5C.48/2003 del 16 maggio 2003, consid. 2.2; sentenza 5C.8/2004 del 1° luglio 2004, consid. 2.1; sentenza 5C.2/2007 del 17 ottobre 2007, consid. 4.1). Con sentenza 4A\_432/2015 dell’…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.8/2004 /fzc

séance du 1er juillet 2004

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.

Greffier: M. Abrecht.

Parties

P.________,

demandeur et recourant, représenté par Me Michel Bergmann, avocat,

contre

X.________ Assurances,

défenderesse et intimée, représentée par Me Serge Rouvinet, avocat,

Objet

contrat d'assurance,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 novembre 2003.

Faits:

A. Le 28 juin 1997, P.________ a acquis d'occasion de son futur gendre C.________ une voiture de marque Mercedes Benz 250 diesel, mise pour la première fois en circulation le 29 novembre 1994. La facture, établie à l'en-tête de "Auto A.________" en date du 28 juin 1997 et portant la signature de C.________, mentionne un prix de vente de 44'800 fr. payé au comptant.

A la même date, C.________ avait acquis ce véhicule du Garage B.________ SA pour le prix de 27'000 fr. par l'intermédiaire de la société française (avec siège à Gex) C.________ Automobiles Sàrl, laquelle l'avait ensuite cédé le même jour à "Auto A.________" pour le prix de 36'000 fr.

B. Déjà assuré par X.________, P.________ a conclu le 23 mars 1999 pour le véhicule une assurance casco complète avec valeur vénale majorée.

Selon les conditions générales d'assurance (ci-après: CGA) auxquelles se référait la police d'assurance, l'assurance casco complète indemnisait notamment les dommages découlant d'une collision (art. C.2.1 CGA). En cas de dommage total, l'indemnité était accordée en pourcentage du prix catalogue, accessoires assurés inclus, variant entre 90 % la première année et 50-40 % la septième année, mais en tous les cas à raison d'une fois et demie la valeur actuelle (art. C.6.1 CGA). Si l'indemnité ainsi déterminée était située au-dessus du prix d'acquisition du véhicule, c'est le prix d'achat qui était versé, mais au minimum la valeur actuelle (art. C.6.4 CGA). En cas de sinistre, l'assuré devait en aviser immédiatement l'assureur (art. D.10.1 CGA) et, en cas d'événement casco, il devait fournir, sur demande, tous les renseignements et documents nécessaires à l'estimation du dommage (art. D.10.4 CGA).

C. Le 22 décembre 1999, P.________, au volant du véhicule assuré, a été impliqué dans un accident de la circulation en Croatie. Après des discussions infructueuses avec X.________, il a actionné celle-ci devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, lui réclamant en dernier lieu la somme de 35'016 fr. plus intérêts.

La défenderesse, qui n'a pas contesté la survenance du sinistre, s'est opposée à la demande pour le motif que le demandeur avait cherché à l'induire en erreur en produisant une fausse facture.

D. Alors que le Tribunal de première instance avait fait droit à la demande par jugement du 13 juin 2002, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant le 13 décembre 2002 sur appel de la défenderesse, a réformé ce jugement en ce sens qu'elle a débouté le demandeur de ses conclusions.

Sans retenir que la facture de "Auto A.________" du 28 juin 1997 était un faux et que le prix réellement payé par le demandeur était inférieur à 44'800 fr., la cour cantonale a considéré que le demandeur avait volontairement cherché à induire en erreur la défenderesse sur l'établissement de l'indemnité en fournissant des factures - à savoir celle établie par le Garage B.________ SA à l'attention de C.________ Automobiles Sàrl et celle établie par cette dernière à l'attention de "Auto A.________" - sur lesquelles les montants des transactions antérieures à la vente du véhicule au demandeur avaient été caviardés. Le demandeur avait ainsi émis une prétention frauduleuse au sens de l' art. 40 LCA , de sorte que l'assureur n'était pas lié par le contrat et que la demande devait être rejetée.

E. Statuant par arrêt du 16 mai 2003 (5C.48/2003) sur recours en réforme du demandeur, le Tribunal fédéral a exposé que le fait déterminant pour l'étendue de l'obligation de l'assureur, au sens de l' art. 40 LCA , était le prix d'achat du véhicule, qui figurait sur la facture de "Auto A.________" du 28 juin 1997 déjà transmise à la défenderesse. Les montants qui avaient été caviardés sur les factures relatives aux transactions antérieures ne constituaient pas eux-mêmes des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur au sens de l' art. 40 LCA ; ils pouvaient tout au plus servir à la défenderesse pour affirmer que la facture de "Auto A.________" du 28 juin 1997 était un faux, ce qu'elle avait d'ailleurs soutenu. Comme toutefois la cour cantonale ne s'était pas prononcée sur le point de savoir si le prix figurant sur cette facture correspondait au prix réellement payé, le Tribunal fédéral n'était pas en mesure de statuer. Il a dès lors annulé l'arrêt du 13 décembre 2002 et a renvoyé l'affaire à la Cour de justice pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision dans le sens des considérants.

F. Statuant à nouveau par arrêt du 14 novembre 2003, la Chambre civile de la Cour de justice a débouté le demandeur de ses conclusions, avec la motivation suivante :

Le prix du véhicule a augmenté, par l'intermédiaire de la société française C.________ Automobiles Sàrl et de "Auto A.________" que contrôlait, respectivement utilisait C.________, de près de 40 % [recte: 66 %] le même jour. Alors que le demandeur aurait pu, à l'occasion de ses dernières conclusions motivées après le retour du Tribunal fédéral, donner des précisions, voire produire des pièces relatives aux réparations exécutées en France, on ne sait toujours rien de précis sur leur nature. La réalité des travaux, et surtout de leur ampleur, n'est pas établie. L'augmentation du prix à concurrence d'un montant de 9'000 fr., représentant près du tiers de la valeur de la voiture, n'est ainsi, faute d'explications convaincantes, pas justifiée. La seconde augmentation, quant à elle, ne trouve pas d'autre appui dans la procédure que la rareté avancée du modèle de véhicule en Suisse et la nécessité de faire en sorte qu'il soit à nouveau propriété suisse.

Dans ces circonstances, sauf à admettre que le demandeur, homme d'affaires, ait, pour des motifs qui restent obscurs, accepté de participer à une opération économique déraisonnable, le prix figurant sur la facture de "Auto A.________" du 28 juin 1997 ne saurait attester du prix payé. Le montant de 44'800 fr. ne correspond en effet à aucune contrepartie sérieuse dans la mesure où il dépasse largement la valeur du véhicule. On ne s'explique pas pour quelle raison C.________, en sa qualité d'intermédiaire, a pu raisonnablement tirer profit, par le jeu d'une facturation établie le même jour, d'une plus-value de 17'800 fr. sur un véhicule dont la "valeur actuelle" au 1er juillet 1997 a été estimée à 27'000 fr. [recte: 30'000 fr.] selon un rapport d'expertise daté du 8 février 2000. En tous les cas, l'indication donnée au médiateur de l'assurance privée, qui donnait un sens à l'opération, selon laquelle C.________ bénéficiait d'un intéressement auprès du Garage B.________ SA en fonction du volume d'affaires, n'a pas été confirmée par l'exploitant et la collaboratrice de ce garage.

Pour cette raison, force est de retenir que le prix réellement payé par le demandeur n'a pu être qu'inférieur à 44'800 fr. dans la mesure où ce montant est dépourvu de contrepartie économique sérieuse. Ce montant aurait été à la rigueur compréhensible, sinon justifié, si le prix de l'achat de la voiture auprès du Garage B.________ SA avait été augmenté de la valeur des travaux de réparation, dont on ne connaît pas le détail et dont il n'a pas été prétendu qu'ils ont été très importants, et de préparation à la visite, complété d'une unique commission de vente.

Dès lors, on doit admettre que la facture à l'en-tête "Auto A.________" datée du 28 juin 1997 constitue un faux, ainsi que le soutient l'assureur. En conséquence, la prétention se révèle frauduleuse au sens de l' art. 40 LCA , le prix réellement payé étant inférieur à l'indemnité réclamée par le demandeur. En effet, l'indemnité, calculée en pourcentage du prix catalogue selon l'art. C.6.1 CGA, est limitée au montant du prix d'acquisition du véhicule en vertu de l'art. C.6.4 CGA. Il s'ensuit que l'assureur n'est pas lié par le contrat et que le demandeur doit être débouté des fins de sa demande.

G. Contre ce nouvel arrêt de la Cour de justice, le demandeur exerce en parallèle un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Par le premier, il conclut principalement, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens de la confirmation du jugement de première instance; à titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé l' art. 8 CC en renversant le fardeau de la preuve, qui, s'agissant d'établir une prétention frauduleuse au sens de l' art. 40 LCA , incombait à la défenderesse. En effet, pour retenir que le prix de 44'800 fr. mentionné sur la facture de "Auto A.________" du 28 juin 1997 ne correspondait pas au prix réellement payé par le demandeur, les juges cantonaux se seraient basés uniquement sur la constatation que le prix mentionné sur cette facture était nettement supérieur à la valeur du véhicule lors de son acquisition. Ils en auraient déduit que la facture était un faux, dès lors que le demandeur n'avait pas été en mesure de produire des preuves justifiant l'augmentation du prix du véhicule entre son achat au Garage B.________ SA pour 27'000 fr. et sa vente au demandeur pour 44'800 fr. Ce faisant, les juges cantonaux auraient indûment renversé le fardeau de la preuve en exigeant du demandeur qu'il justifie le prix mentionné sur la facture de "Auto A.________" du 28 juin 1997; il incombait en effet à la défenderesse d'apporter la preuve que ce prix ne correspondait pas au prix réellement payé par le demandeur, ce qu'elle n'avait pas fait.

La défenderesse conclut à l'irrecevabilité du recours en réforme, subsidiairement à son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Aux termes de l' art. 57 al. 5 OJ , il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme ( ATF 117 II 630 consid. 1a et les arrêts cités). En l'espèce, il se justifie de déroger au principe posé par l' art. 57 al. 5 OJ , dès lors que le recours de droit public interjeté parallèlement par le recourant pour arbitraire dans l'établissement des faits n'a de sens que si le grief de violation de l' art. 8 CC qu'il soulève dans son recours en réforme devait être rejeté.

2.

2.1 Conformément à l' art. 8 CC , il incombe à l'assureur de prouver que l'ayant droit a élevé une prétention frauduleuse en donnant des indications inexactes (Jürg Nef, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 57 ad art. 40 LCA ; Hans Roelli/Max Keller, Kommentar des Schweizerischen Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag, Band I, 1968, p. 584; Bernard Viret, Droit des assurances privées, 3e éd. 1991, p. 143; Pierre Gabus, Le fraudeur, le faussaire, l'escroc et l'assureur, in SJ 1999 II 21 ss, n. 37 p. 36; Josef Wicki, Versicherungsmissbrauch, Zivil- und strafrechtliche Aspekte, thèse Fribourg 2002, p. 284). L'assureur peut ainsi confondre l'assuré en prouvant que celui-ci a, pour étayer l'indication d'un prix d'achat trop élevé, présenté une facture fictive, un justificatif d'achat falsifié, ou encore une quittance de complaisance (Nef, op. cit., n. 60 ad art. 40 LCA ; Wicki, op. cit., p. 287). Cette preuve peut notamment être apportée par témoignage, en particulier celui du vendeur, ou par la production d'autres documents, tels que le justificatif d'achat authentique (Nef, op. cit., n. 62 ad art. 40 LCA ). Le procès-verbal d'une enquête pénale ouverte sur plainte de l'assureur peut également être un moyen de preuve fort utile (François Guisan, Prétention frauduleuse et escroquerie à l'assurance, in Le droit pénal et ses liens avec les autres branches du droit, Mélanges en l'honneur du Professeur Jean Gauthier, 1996, p. 129 ss, 136).

2.2 En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale - qui avait elle-même exposé dans son arrêt du 13 décembre 2002 qu'"[i]l appartient à l'assureur de prouver ( art. 8 CC ) l'existence d'une prétention frauduleuse" - ait indûment renversé le fardeau de la preuve. En effet, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'autorité cantonale n'a pas retenu que le prix mentionné sur la facture de "Auto A.________" du 28 juin 1997 était inexact pour le seul motif que le demandeur n'avait pas pu justifier un prix aussi élevé. En d'autres termes, elle ne s'est pas fondée sur l'échec ou sur l'absence de preuve quant à l'exactitude du prix mentionné sur la facture litigieuse pour faire supporter au demandeur les conséquences de cet échec ou de cette absence de preuve. Les juges cantonaux se sont au contraire livrés à une appréciation des éléments de preuve apportés par la défenderesse pour acquérir la conviction, au terme de cette appréciation des preuves, que le prix réellement payé par le demandeur n'a pu être qu'inférieur à 44'800 fr.

Parmi les éléments ainsi appréciés par la cour cantonale figurent (pour certains, il est vrai, quelque peu implicitement): le fait que la "valeur actuelle" du véhicule à la date de sa vente a été estimée à 30'000 fr. dans un rapport d'expertise du 8 février 2000; le fait que le prix du véhicule a augmenté, en partant d'un montant qui était déjà proche de la "valeur actuelle", de près de 40 % [recte: 66 %] par le biais de trois transactions opérées le même jour par des entités contrôlées, respectivement utilisées par C.________; le fait que ce dernier était sur le point de devenir le gendre du demandeur; le fait que l'indication donnée au médiateur de l'assurance privée selon laquelle C.________ bénéficiait d'un intéressement auprès du Garage B.________ SA en fonction du volume d'affaires - ce qui aurait pu donner un sens à l'opération - n'a pas été confirmée par l'exploitant et la collaboratrice de ce garage; enfin, le fait que C.________, qui n'a au demeurant été entendu qu'à titre de renseignement (cf. art. 225 et 226 LPC /GE), n'a donné aucune indication sur le détail et sur la valeur des travaux de réparation, dont il n'a pas été prétendu qu'ils ont été très importants.

2.3 A la lumière de ce qui précède, le grief de violation de l' art. 8 CC , selon lequel la cour cantonale se serait contentée de faire supporter au demandeur l'absence de preuve quant à l'exactitude du prix mentionné sur la facture litigieuse pour retenir que ce prix ne correspondait pas au prix réellement payé, se révèle mal fondé. Dans la mesure où le demandeur entendrait, sous le couvert du grief de violation de l' art. 8 CC , critiquer l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale, le moyen se révélerait irrecevable en instance de réforme ( art. 55 al. 1 let . c OJ; ATF 129 III 618 consid. 3; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

3. En définitive, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ) ainsi que les frais indispensables occasionnés par la procédure devant le Tribunal fédéral à la défenderesse, qui obtient gain de cause ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Sont mis à la charge du demandeur :

2.1 un émolument judiciaire de 3'000 fr.;

2.2 une indemnité de 3'000 fr. à verser à la défenderesse à titre de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 1er juillet 2004

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: