Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5C.67/2002 KI-generiert

Mother's Appeal Against Modified Father Visitation Dismissed

Geschäftsnummer 5C.67/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a custody dispute concerning a child born to parents who were in a non-marital relationship. Following the deterioration of the parents' relationship, the mother sought legal protection due to concerns about potential abduction by the father. Legal proceedings led to the mother being granted sole parental authority, while the father's visitation rights were limited initially to supervised visits. Over time, the father requested to expand his visitation privileges, but the mother opposed this, citing concerns for the child's welfare and a risk of abduction. The proceedings involved various court decisions that modified visitation arrangements, with the father eventually being granted limited unsupervised time with the child. The mother continued to challenge these decisions in higher courts, seeking to suspend the father's visitation rights indefinitely based on alleged risks to the child.

Legislator-Regeste

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Art. 63 al. 2 OJ, Art. 64 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Mother's Appeal Against Modified Father Visitation Dismissed: 1.- Le recours est recevable en vertu de l' art. 44 let . d OJ. Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

Schlagwörter

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Sistierung des Besuchsrechts elterlicher Konflikt elterliche Gewalt aussereheliches Kind Abänderung von Kindesunterhalt Anspruch auf Kenntnis der Abstammung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 63 al. 2 OJ
Ce moyen est toutefois irrecevable, dans la mesure où il s'agit d'une question de fait, qui ne peut être soulevée en instance de réforme ( art. 63 al. 2 OJ ).
Art. 64 OJ
2 OJ ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués et prouvés ( art. 64 OJ ; ATF 127 III 248 consid.
Art. 156 al. 1 OJ
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ

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C/7973/2014 (2015-04-24) · ge
Custody Appeal Regarding Elimination of Father's Visitation Rights
«…it de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.67/2002 du 15 avril 2002, consid. 3b, publié in: FamPra.ch 3/2002 p. 605). On ne peut, pour autant, faire abstraction de cette…»
Arr.t.2014.195 (2014-02-03) · vd
Father's Suspended Visitation Upheld Due to Lack of Progress and Child's Best Interest
«…rde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a ; TF 5C.67/2002 du 15 avril 2002 c. 3b, publié in FamPra.ch 2002, p. 603). Pour le Tribunal fédéral, il ne peut cependant être fait abs…»
Arr.t.2013.777 (2013-11-27) · vd
Appeal of Provisional Visitation Order Based on Parental Neglect and Substance Abuse
«…ercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 consid. 4a p. 298; arrêt 5C.67/2002 du 15 avril 2002, consid. 3b, publié in: FamPra.ch 3/2002 p. 605). Pour le Tribunal fédéral, il ne peut cependant être…»
Arr.t.2012.158 (2012-01-16) · vd
Suspension of Father's Visitation Rights Upheld Due to Verified Abuse Allegations
«…rde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a ; TF 5C.67/2002 du 15 avril 2002 c. 3b, publié in FamPra.ch 3/2002, p. 603). On ne peut, pour autant, faire abstracti…»
Arr.t.2011.1146 (2011-10-17) · vd
Parental Custody Removal Upheld Due to Risk from Untreated Disorder and Opposition to Protection
«…rde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 c. 4a ; TF 5C.67/2002 du 15 avril 2002 c. 3b, publié in FamPra.ch 3/2002, p. 603). On ne peut, pour autant, faire abstracti…»
HC.2011.123 (2011-03-10) · vd
Child Custody Dispute Upheld Against Father with Documented Psychological Issues
«…, il doit motiver sa décision et ne peut, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (TF 5C.67/2002 du 15 avril 2002, reproduit in La Pratique de la famille [FamPra.ch] 2002 n° 89 p. 603;TF 5P. 334/2005 du 2 novembre 20…»
210.II (2010-10-14) · vd
Custody Dispute Affirmation Based on Child's Best Interest and Scholastic Needs
«…il doit motiver sa décision et ne peut, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (TF, 5C.67/2002 du 15 avril 2002, reproduit in La Pratique de la famille [FamPra.ch] 2002 n°89 p. 603 ; TF 5P.334/2005 du 2 novembre 20…»
246.II (2009-12-07) · vd
Appeal Regarding Suspension of Father's Visitation After Abuse Allegations
«…, il doit motiver sa décision et ne peut, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (TF 5C.67/2002 du 15 avril 2002 reproduit in FamPra 2002, 603, c. 3a p. 604). Lorsqu'une expertise judiciaire a été confiée à des spéc…»
151.II (2009-08-20) · vd
Custody Appeal Remanded on Financial Matters
«…, il doit motiver sa décision et ne peut, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (TF 5C.67/2002 du 15 avril 2002, reproduit in FarnPra.ch 2002 no 89 p. 603; TF 5P.334/2005 du 2 novembre 2005 c. 3.1 et les réf. citée…»
5A_107/2007 (2007-11-16)
Mother's Visitation Rights Suppressed Despite Appeal Due to Child's Firm Refusal
«…cice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt ( ATF 127 III 295 consid. 4a p. 298; arrêt 5C.67/2002 du 15 avril 2002, consid. 3b, publié in: FamPra.ch 3/2002 p. 605). On ne peut, pour autant, faire abstraction de cette…»
4C.346/2003 (2004-10-26)
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«…ferme toute voie à un recours en réforme (s'agissant de l'appréciation de la valeur probante d'une expertise, cf. arrêt 5C.67/2002 du 15 avril 2002, publié in SJ 2002 I 514, consid. 3a p. 514; ATF 98 II 265 consid. II/2 p. 267). Le second grief sou…»
4C.88/2004 (2004-06-02)
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«…une expertise judiciaire, il ne saurait s'en écarter sans motifs sérieux et doit motiver sa décision à cet égard (arrêt 5C.67/2002 du 15 avril 2002, reproduit in : SJ 2002 I p. 514 consid. 3a p. 514; ATF 122 V 157 consid. 1c p. 161; 119 Ib 254 co…»
4C.316/2003 (2004-03-03)
Bank and Bankruptcy Estate v. Former Company Administrators (Director Liability)
«…e la juridiction fédérale de réforme ( ATF 98 II 265 consid. II/2, confirmé notamment dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5C.67/2002 du 15 avril 2002, in SJ 2002 I 514, consid. 3a). La Cour de céans n'examinera donc les griefs soulevés qu'à la lumière…»

Volltext

[AZA 0/2]

5C.67/2002

IIe COUR CIVILE

15 avril 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann

et Mme Hohl, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante

entre

Dame X._______, défenderesse et recourante, représentée par Me Doris Leuenberger, avocate à Genève,

et

X.________, demandeur et intimé, représenté par Me Mauro Poggia, avocat à Genève;

(réglementation du droit de visite)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Y.________, née le 8 mars 1991, est issue de l'union hors mariage de dame X.________, née le 1er février 1955, et de X.________, né le 28 juillet 1954, tous deux originaires d'Egypte, étant précisé qu'une cérémonie religieuse de mariage avait été célébrée le 3 août 1990 à la Fondation culturelle islamique de Genève. L'enfant a été reconnue par son père le 27 mars 1991.

Les relations entre les parents s'étant détériorées, la mère a saisi, en juillet 1991, le Tribunal tutélaire (alors Chambre des tutelles) du canton de Genève en raison de menaces d'enlèvement de l'enfant de la part du père.

A la suite de l'intervention de X.________, qui avait fait savoir à l'employeur de dame X.________ qu'elle avait été condamnée pour prostitution, celle-ci a dû se rendre en Egypte pour se disculper. Elle y a été retenue jusqu'au début de 1993, l'intéressé ayant demandé aux autorités compétentes de lui retirer son passeport et de lui interdire de quitter le pays.

X.________ a en outre introduit dans ce même Etat une procédure qui a abouti à sa désignation comme détenteur de l'autorité parentale sur sa fille, conjointement avec sa propre mère.

Par décision du 18 février 1992, le Tribunal tutélaire a jugé que, selon le droit suisse, la mère détenait seule l'autorité parentale ainsi que la garde sur l'enfant et a réservé un droit de visite au père.

Statuant le 18 mai 1993, cette autorité a provisoirement suspendu l'exercice du droit de visite jusqu'à l'ouverture du Point de rencontre St-Victor et a prévu qu'il s'exercerait par la suite dans ce lieu un samedi sur deux, trois heures consécutivement, le père étant en outre astreint à déposer son passeport pendant les visites. Statuant sur le recours de celui-ci, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a confirmé cette décision le 21 septembre 1995.

Le 28 novembre 1995, le Tribunal tutélaire a rejeté une requête formée par le père tendant à ce qu'il puisse exercer son droit de visite en dehors du Point de rencontre et a entériné, pour une période de douze mois, les modalités fixées antérieurement. Cette décision a été confirmée par l'Autorité de surveillance le 2 février 1996. Le Tribunal fédéral a rejeté, le 30 avril suivant, le recours de droit public formé par le requérant.

B.- Le 7 janvier 1999, X.________, qui est actuellement marié avec une ressortissante d'Arabie Saoudite et qui a obtenu la nationalité suisse, de même que ses deux enfants nés respectivement en 1996 et 1997, a sollicité l'élargissement de son droit de visite hors du Point de rencontre et à raison d'une journée par quinzaine.

Le 15 novembre 2001, le Tribunal tutélaire a modifié l'ordonnance du 18 mai 1993 en ce qui concerne les modalités du droit de visite du père. Il a prévu que celui-ci verrait sa fille dans un Point de rencontre à raison d'une demi-journée par quinzaine, avec possibilité de sortie après trois visites moyennant l'accord de la curatrice. Il a de plus confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles confiée au Service du tuteur général et invité la curatrice à établir un rapport après les premiers mois d'exercice de ce droit.

La mère a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que le droit de visite du père soit suspendu pour une durée indéterminée.

Par décision du 28 janvier 2002, communiquée le lendemain, l'Autorité de surveillance a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

C.- Dame X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre la décision du 28 janvier 2002, en reprenant ses conclusions tendant à la suspension du droit de visite pour une durée indéterminée.

Une réponse n'a pas été requise.

Considérant en droit :

1.- Le recours est recevable en vertu de l' art. 44 let . d OJ. Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste ( art. 63 al. 2 OJ ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués et prouvés ( art. 64 OJ ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252; 126 III 59 consid. 2a p. 65 et les arrêts cités). Sous réserve de ces exceptions, que le recourant doit invoquer expressément ( ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400), il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ( ATF 126 III 189 consid. 2a p. 191; 125 III 78 consid. 3a p. 79; 122 III 61 consid. 2c/cc p. 66; 120 II 97 consid. 2b p. 99 et les citations) - ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux ( art. 55 al. 1 let . c OJ). Ces principes valent même si la maxime d'office est applicable, ce qui est le cas s'agissant du sort des enfants ( ATF 120 II 229 consid. 1c p.

231/232).

Dans la mesure où la recourante présente un état de fait différent de celui qui résulte de la décision attaquée, sans pouvoir se prévaloir de l'une des exceptions susmentionnées, son recours est irrecevable. Il en va notamment ainsi de ses assertions concernant le mariage religieux des parties et le comportement répréhensible de l'intimé envers elle et leur fille. On ne peut en outre tenir compte de ses allégations visant à compléter les constatations de l'autorité cantonale relatives à son séjour forcé en Egypte et aux jugements rendus à son encontre dans ce pays. On ne saurait davantage prendre en considération ses affirmations selon lesquelles la déclaration lui confiant la garde de l'enfant, signée par l'intimé et sa mère, contiendrait des incohérences et n'aurait aucune portée juridique. Le recours est également irrecevable en tant que la recourante se réfère à diverses pièces ou témoignages ainsi qu'aux déclarations de sa fille, qui ne figurent pas dans la décision attaquée, et en tire des conclusions différentes de celles de l'autorité cantonale.

Enfin, c'est en vain qu'elle renvoie à l'état de fait de la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du 26 septembre 1995.

3.- La recourante se plaint d'une violation des art. 273 et 274 CC . Elle reproche à l'autorité cantonale de s'être écartée de l'avis de l'expert selon lequel il n'était pas judicieux, en l'état actuel de la situation, de contraindre la fillette à entretenir des liens avec son père, et de n'avoir pas tenu compte du refus exprimé par celle-ci de continuer à le voir. Elle prétend en outre qu'un risque d'enlèvement est toujours actuel nonobstant la naturalisation de l'intimé, dès lors qu'il dispose d'un jugement égyptien qui lui accorde, ainsi qu'à sa propre mère, la garde de l'enfant.

a) Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans motifs sérieux et doit motiver sa décision à cet égard ( ATF 122 V 157 consid. I/1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 et les arrêts cités). Il sied encore de rappeler que l'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait et ne peut pas être revue en instance de réforme ( ATF 98 II 265 consid. II/2). En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré, dans le cadre de son appréciation des preuves, que le refus de l'enfant de poursuivre des relations avec son père s'expliquait dans une large mesure par l'attitude de la mère, qui lui suggérait une image particulièrement négative de celui-ci et semblait idéaliser une vie fondée sur des rapports mère-fille exclusifs.

Or cette représentation ne pouvait être que préjudiciable à l'enfant. A l'approche de son adolescence, il était au contraire souhaitable que celle-ci établisse une relation stable avec son père de même qu'avec ses demi-frère et soeur, dont elle avait été privée depuis leur naissance. Cette négation du rôle du père, ainsi que le déni de la mère de reconnaître que cette situation était nuisible pour le développement et l'équilibre de sa fille, avaient amené à juste titre le Tribunal tutélaire à s'écarter des conclusions de l'expert, lequel préconisait le respect de la volonté de l'enfant.

Selon l'autorité cantonale, un enfant plus âgé, respectivement un adolescent, est généralement capable de se forger sa propre opinion, indépendante de celle de ses deux parents.

En l'espèce, la fillette n'avait toutefois que onze ans environ et elle s'identifiait de manière anormale à sa mère, dont elle épousait largement les comportements. Il fallait donc éviter de la conforter dans cette attitude en cédant à son désir de cesser toutes relations avec son père, dès lors qu'il était manifeste que ce désir ne correspondait pas à un choix, mais résultait de son conflit de loyauté à l'égard de sa mère.

b) En tant que la recourante tente de remettre en cause les constatations retenues dans la décision entreprise en invoquant des éléments qui relèvent de l'appréciation des preuves, ses critiques sont irrecevables. Au demeurant, si le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, sa réglementation ne saurait dépendre seulement de la volonté de celui-ci. Il faut, dans chaque cas particulier, déterminer pourquoi l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité ( ATF 127 III 295 consid. 4a p. 298 et les citations).

Au vu des éléments mentionnés plus haut, l'autorité cantonale n'a pas méconnu ces principes, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. La recourante prétend certes qu'un risque d'enlèvement existe pour sa fille. Ce moyen est toutefois irrecevable, dans la mesure où il s'agit d'une question de fait, qui ne peut être soulevée en instance de réforme ( art. 63 al. 2 OJ ).

4.- En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.

La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme la décision entreprise.

2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 15 avril 2002 MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :

Le Président,

La Greffière,