Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5C.66/2000 KI-generiert

Foundation v. Debtor (Improper Appeal Route)

Geschäftsnummer 5C.66/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party initiated legal action to annul a debt collection proceeding based on a claim filed by a foundation. The initial court dismissed the action, but upon appeal, a higher court found that the claim was time-barred and ordered the annulment of the collection. The foundation then sought to challenge this decision through a nullity appeal in the Federal Court, arguing improper application of foreign law instead of federal law regarding prescription interruptions. However, the Federal Court determined that the case was not eligible for nullity appeal as the claims could have been addressed through a reform appeal, resulting in the rejection of the foundation's recourse.

Legislator-Regeste

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Art. 85a LP, Art. 68 al. 1 OJ, Art. 68 al. 1 let. b OJ, Art. 18 LDIP, Art. 85a SchKG, Art. 43a OJ; Foundation v. Debtor (Improper Appeal Route): 1.- Le 22 juillet 1997, M.________ a ouvert, sur la base de l' art. 85a LP , action en annulation de la poursuite n° XXXX de l'Office des poursuites et faillites de Genève, introduite à la réquisition de la Fondation X.________ (la Fondation) et frappée d'opposition totale le 3 juillet précédent.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Stiftung Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Geldschuld Fremdes Recht Vollstreckungsentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 85a LP
(action selon l' art. 85a LP )
Art. 68 al. 1 OJ
44 à 46 OJ ( art. 68 al. 1 OJ ).
Art. 68 al. 1 let. b OJ
En l'espèce, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir, au sujet des actes propres à interrompre la prescription, appliqué le droit étranger - en l'occurrence bolivien - au lieu du droit fédéral ( art. 68 al. 1 let. b OJ ); elle y voit notamment une violation de l' art.
Art. 18 LDIP
b OJ ); elle y voit notamment une violation de l' art. 18 LDIP .
Art. 85a SchKG
notamment: Luca Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, p.
Art. 43a OJ
43, N 1.2 ad art. 43a OJ et les arrêts cités), il s'ensuit que la voie subsidiaire du recours en nullité n'est pas ouverte.
Art. 156 al. 1 OJ
3.- En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0]

5C.66/2000

IIe COUR CIVILE

28 avril 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,

Weyermann et Merkli. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours en nullité

interjeté par

Fondation X.________, représentée par Me Pierre-André Morand, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à M.________, représenté par Me Pierre Gabus, avocat à Genève;

(action selon l' art. 85a LP )

Considérant en fait et en droit:

1.- Le 22 juillet 1997, M.________ a ouvert, sur la base de l' art. 85a LP , action en annulation de la poursuite n° XXXX de l'Office des poursuites et faillites de Genève, introduite à la réquisition de la Fondation X.________ (la Fondation) et frappée d'opposition totale le 3 juillet précédent.

Par jugement du 23 octobre 1998, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté l'action; statuant le 14 janvier 2000 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision, constaté que la prétention de la défenderesse est prescrite et ordonné l'annulation de la poursuite en cause.

Agissant par la voie du recours en nullité au Tribunal fédéral, la Fondation conclut à l'annulation de cet arrêt; l'intimé n'a pas été invité à répondre.

La défenderesse a interjeté parallèlement un recours en réforme tendant, en substance, au rejet de la demande.

2.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi ( ATF 125 III 461 consid. 2 p. 463 et la jurisprudence citée).

b) Le recours en nullité est ouvert dans les affaires civiles qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme en vertu des art. 44 à 46 OJ ( art. 68 al. 1 OJ ). En l'espèce, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir, au sujet des actes propres à interrompre la prescription, appliqué le droit étranger - en l'occurrence bolivien - au lieu du droit fédéral ( art. 68 al. 1 let. b OJ ); elle y voit notamment une violation de l' art. 18 LDIP .

La décision rendue en application de l' art. 85a LP est susceptible d'un recours en réforme lorsque - comme dans le cas particulier - la valeur litigieuse est atteinte ( ATF 125 III 149 ; cf. notamment: Luca Tenchio, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, p. 178 et les références citées). Le moyen de la recourante pouvant être invoqué à l'appui d'un tel recours (Poudret, COJ II, N 1.6.1 et 1.6.3 ad art. 43, N 1.2 ad art. 43a OJ et les arrêts cités), il s'ensuit que la voie subsidiaire du recours en nullité n'est pas ouverte.

3.- En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'500 fr. à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 28 avril 2000 BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :

Le Président,

Le Greffier,