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5C.60/2001 KI-generiert

Insured's Failure to Rectify Policy Terms Limits Vehicle Loss Coverage to Current Value

Geschäftsnummer 5C.60/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between an individual and an insurance company regarding the coverage of an automobile insurance policy. The individual, who had been insuring his vehicles with the company since 1984, signed a new insurance proposal in 1994 after purchasing a new car. He was informed at that time of a limitation in coverage from "full casco" to "current value" in case of an accident. After the individual’s vehicle suffered significant damages in 1997, the insurance company determined that the repairs would cost nearly the vehicle's residual value, resulting in a total loss designation. The insurance company proposed a compensation amount lower than what the individual claimed based on an expert's assessment of the vehicle’s increased value. Following a rejection of his claims for a higher compensation, the individual took legal action, seeking additional payment, which led to a ruling from a cantonal court that only partially favored him. This prompted him to appeal to the Federal Tribunal, where he contested the insurance company's terms and the limitations placed on his coverage.

Legislator-Regeste

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Art. 46 OJ, Art. 63 al. 2 OJ, Art. 64 OJ, Art. 12 LCA, Art. 2 al. 1 LCA, Art. 12 al. 1 LCA; Insured's Failure to Rectify Policy Terms Limits Vehicle Loss Coverage to Current Value: 1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton du Valais dans une contestation civile de nature pécuniaire, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

Schlagwörter

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Unfallversicherungsdeckung Recht des Versicherers Schadensversicherung Streitwert Kaskoversicherung Zusatzversicherung

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Volltext

[AZA 0/2]

5C.60/2001

IIe COUR CIVILE

16 août 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et

M. Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante

entre

P.________, demandeur et recourant, représenté par Me Edmond Perruchoud, avocat àSierre,

et

X.________, Société d'Assurances, défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-François Pfefferlé, avocat à Sion;

(contrat d'assurance)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les f a i t s suivants:

A.- Depuis 1984, P.________ a assuré ses véhicules automobiles, notamment Mercedes-Benz, auprès de X.________ Société d'Assurances, avec une couverture "casco complet valeur à neuf".

Le 18 juillet 1994, P.________ a signé une nouvelle proposition d'assurance ensuite de l'achat d'un nouveau véhicule Mercedes-Benz C36 AMG. À l'occasion de la signature de ce document, il a été informé par le collaborateur de X.________, D.________, que la couverture "casco complet" serait restreinte à la "valeur actuelle". La proposition d'assurance a été remplie par D.________, qui sous la rubrique "Assurance-casco" a simplement fait une croix dans la case "casco complet" n° 1.

Le 18 août 1994, X.________ a adressé à P.________ la police d'assurance, qui contenait la condition complémentaire suivante: "Casco N° 301 Assurance à la valeur actuelle pour les dommages de collision si, en cas de collision, les frais de réparation dépassent la valeur actuelle, il y a dommage total. Les prestations de X.________ seront alors limitées à la valeur actuelle. "

B.- Le 24 mars 1997, le véhicule Mercedes-Benz C36 AMG de P.________ a été gravement endommagé lors d'une violente collision avec un autre véhicule. L'expert en automobiles mandaté par X.________, B.________, a établi un rapport aux termes duquel les frais de réparation du véhicule assuré s'élevaient à 47'235 fr. 45. Ce montant correspondant pratiquement à la valeur résiduelle du véhicule, arrêtée par l'expert à 50'000 fr., les parties au contrat d'assurance ont admis qu'il s'agissait d'un sinistre total. Dans un calcul prenant en considération la "valeur vénale majorée", l'expert B.________ arrêtait l'indemnité à 91'732 fr., ce qui représente le 83% d'une valeur à neuf de 110'520 fr.

Le 27 juin 1997, X.________ a fait parvenir à P.________ une convention d'indemnité pour une valeur de 49'000 fr., soit la valeur du véhicule au moment de l'accident, sous déduction de la franchise de 1'000 fr. P.________ a contesté cette proposition et, après divers échanges de vues, son mandataire a sommé le 21 janvier 1998 X.________ de payer le montant de 91'732 fr. arrêté par l'expert B.________ au titre de la "valeur vénale majorée", avec intérêts.

Le 9 avril 1998, sur demande du mandataire de P.________ qui requérait que le montant admis soit versé à son client, les prétentions supérieures de celui-ci étant réservées, X.________ a versé le montant de 49'000 fr. à P.________.

C.- Par mémoire déposé le 6 mai 1998, P.________ a actionné X.________ en paiement de la somme de 41'732 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 25 avril 1997, et des intérêts ayant couru sur la somme de 49'000 fr. du 25 avril 1997 au 9 avril 1998.

Par jugement du 18 janvier 2001, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné X.________ à payer le montant de 187 fr. 95 à P.________ à titre d'intérêts; elle a rejeté toutes autres et plus amples conclusions et mis les frais et dépens à la charge du demandeur.

D.- Contre ce jugement, P.________ interjette en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Le premier a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt rendu ce jour par la cour de céans. Par le second, le demandeur conclut, avec suite de dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 41'732 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 10 mars 1998.

Une réponse au recours n'a pas été requise.

Considérant en droit :

1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton du Valais dans une contestation civile de nature pécuniaire, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

Comme les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent manifestement 8'000 fr., il l'est aussi selon l' art. 46 OJ .

2.- a) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste ( art. 63 al. 2 OJ ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués ( art. 64 OJ ; ATF 127 III 248 , consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte ( ATF 127 III 248 , consid. 2c). Au surplus, il ne peut être présenté dans un recours en réforme de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux ( art. 55 al. 1 let . c OJ), de sorte que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause en instance de réforme ( ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

b) Les faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris et que le recourant invoque sans pouvoir se prévaloir de l'une ou l'autre des exceptions susmentionnées sont donc irrecevables. Ainsi en va-t-il notamment lorsqu'il invoque la petite dimension des caractères du texte de l' art. 12 LCA (RS 221. 229.1) inséré dans la police, lorsqu'il affirme avoir été convaincu qu'il s'agissait de la prolongation de la relation contractuelle existant depuis des années ou avoir eu, vu la confiance qu'il faisait au représentant de X.________, la certitude que la couverture "valeur à neuf" continuerait comme auparavant. Il en va de même lorsqu'il affirme n'avoir jamais envisagé la rectification de la police ou encore lorsqu'il se réfère aux trois possibilités de couverture casco - "casco complet", "casco complet: valeur actuelle pour les dommages de collision" et "casco partiel" - prévues dans la proposition d'assurance.

3.- a) Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en qualifiant l'accord conclu entre parties en été 1994 de nouveau contrat, alors qu'il s'agissait de la modification d'un contrat antérieur. Dans une telle hypothèse, le silence de l'intimée dans les quatorze jours après la signature de la proposition d'assurance vaudrait acceptation des termes de cette proposition ( art. 2 al. 1 LCA ). Or le collaborateur de l'intimée, sous la rubrique "Assurance-casco" de la proposition d'assurance, a fait une croix dans la case "casco complet", ce qui impliquait selon le recourant une couverture pour la "valeur à neuf".

Ce point n'est toutefois pas déterminant, comme la cour cantonale l'a relevé à juste titre (jugement attaqué, p. 24). En effet, si l'on admet qu'il n'y a eu que modification et que, par conséquent, la proposition signée par le recourant doit être, à défaut de refus dans les quatorze jours, considérée comme acceptée ( art. 2 al. 1 LCA ), il n'en découle pas pour autant que la couverture casco était octroyée pour la "valeur à neuf". Le recourant savait parfaitement, vu les explications reçues, que cette couverture était limitée à la valeur actuelle, ce qui a au demeurant été confirmé par les conditions complémentaires accompagnant la police qui lui a été adressée le 18 août 1994. Mais ce qui est déterminant, c'est que le recourant n'a pas fait usage - à juste titre, dans la mesure où, comme on vient de le voir, la police et ses annexes concordaient avec les conventions intervenues le 18 juillet 1994 - de la possibilité de rectification prévue par l' art. 12 LCA .

Or selon cette disposition, si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les conventions intervenues, le preneur d'assurance doit en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte, faute de quoi la teneur en est considérée comme acceptée.

L'écoulement sans avoir été utilisé de ce délai de quatre semaines constitue une présomption absolue et irréfragable que la police représente complètement et exactement le contenu du contrat (Viret, Droit des assurances privées, 3e éd., 1991, p. 84 et les arrêts cités; Roelli/Keller, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungs-vertrag, Band I, 2e éd., 1968, p. 215 et les arrêts cités).

L' art. 12 LCA , en faisant prévaloir la police sur la proposition en cas de divergence entre ces deux documents, déroge pour des questions de sécurité juridique aux règles normales du droit des contrats: le contrat d'assurance étant fréquemment destiné à durer de nombreuses années, il importe que le document en possession du preneur reflète la situation de droit (Viret, op. cit. , p. 84).

C'est en vain que le recourant prétend que l'on ne saurait invoquer contre lui le fait qu'il n'a pas exercé son droit à la rectification conformément à l' art. 12 al. 1 LCA , dans la mesure où la règle posée par cette disposition n'était insérée qu'en petits caractères dans la police et tombait ainsi sous le coup de la clause d'insolite. En effet, le jugement attaqué, qui constate que la disposition que l' art. 12 al. 2 LCA impose d'insérer textuellement dans chaque police figurait en première page de la police envoyée le 18 août 1994 (jugement attaqué, p. 9), ne contient aucune constatation sur la taille des caractères, dont le recourant ne saurait ainsi tirer argument (cf. consid. 2b supra).

b) Le recourant fait ensuite valoir que, pour le lier, les conditions complémentaires devaient être acceptées expressément et ce en la forme écrite afin de protéger la confiance du recourant, auquel les conditions générales d'assurance n'avaient pas été remises avant la signature de la proposition, contrairement à l' art. 3 al. 1 LCA .

Il faut d'abord remarquer que l'obligation, prévue par l' art. 3 al. 1 LCA , de remettre les conditions générales au proposant avant qu'il remette sa proposition à l'assureur tend à garantir l'information du proposant de façon qu'il puisse contracter en toute connaissance de cause. Il doit au moins avoir eu la possibilité d'examiner ces conditions avant de s'engager (RVJ 1974 p. 46 ss, 49; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., 1995, p. 215).

Sur le point déterminant en l'espèce, c'est-à-dire sur l'étendue de la couverture casco, il ressort des constatations de fait de la cour cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2a supra) que le recourant a reçu toutes explications utiles le 18 juillet 1994. Il était donc au clair sur les engagements des parties à cet égard indépendamment de la remise des conditions générales et ne peut donc se prévaloir d'un défaut d'information à ce sujet, ni de sa prétendue confiance quant à la continuation d'une couverture casco "valeur à neuf". Au contraire, les informations reçues étaient de nature à dissiper tout malentendu. Au surplus, il convient de rappeler encore une fois que le recourant, lorsqu'il a reçu la police du 18 août 1994 - qui contenait la condition complémentaire limitant clairement les prestations de l'intimée à la "valeur actuelle" pour les dommages de collision "si, en cas de collision, les frais de réparation dépassent la valeur actuelle" -, n'a pas réagi, alors que l' art. 12 al. 1 LCA , reproduit dans la police, lui en donnait la possibilité s'il estimait que cette condition complémentaire ne concordait pas avec les conventions intervenues (cf.

consid. 3a supra).

c) Le recourant soutient enfin avoir été victime d'une erreur essentielle. Ce moyen est dénué de fondement. En effet, celui qui prétend s'être trouvé au moment de conclure dans l'erreur sur des faits considérés par lui comme des éléments nécessaires du contrat et qu'objectivement il pouvait tenir pour tels d'après les règles de la loyauté commerciale ( art. 24 al. 1 ch. 4 CO ; cf. ATF 118 II 58 consid. 3b; 114 II 131 consid. 2; 107 II 419 consid. 3c; 97 II 43 consid. 2 et les arrêts cités) doit prouver (cf. art. 8 CC ) non seulement qu'il considérait ces faits comme des éléments nécessaires du contrat, mais encore qu'il était dans l'erreur à leur sujet ( ATF 109 II 105 consid. 4c in limine). Or en l'es-pèce, le recourant n'a rien prouvé de tel, la cour cantonale ayant au contraire retenu que le recourant avait reçu, le 18 juillet 1994, toutes les explications utiles au sujet de la couverture casco accordée par l'intimée. Au bénéfice de cette information, le recourant ne pouvait plus croire qu'il s'agissait encore d'une couverture "valeur à neuf". Il ne peut donc se prévaloir d'une erreur, c'est-à-dire d'une divergence entre sa représentation de la réalité et la réalité elle-même.

4.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation du jugement entrepris. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'aura en revanche pas à payer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à procéder.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt entrepris.

2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

__________

Lausanne, le 16 août 2001 ABR/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE :

Le Président,

Le Greffier,