Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5C.55/2001 KI-generiert

Confirmation of Interdiction Due to Mental Illness and Financial Incompetence

Geschäftsnummer 5C.55/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after serving multiple prison sentences for various sexual offenses, was granted conditional release with a probation period requiring therapeutic support. However, he struggled with managing his personal, financial, and social affairs and failed to comply with the mandated treatment. Following troubling behavior, a prosecutor requested the court to assess the need for guardianship. A psychiatric evaluation revealed a persistent delusional disorder impacting his capacity to manage his affairs, leading the guardianship court to impose a legal guardianship, which was later upheld by a higher court. The individual challenged this decision, seeking to overturn the guardianship and requesting judicial assistance, arguing against his inability to manage affairs and the perceived threats he might pose.

Legislator-Regeste

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Art. 373 al. 2 CC, Art. 48 al. 1 OJ, Art. 63 al. 2 OJ, Art. 64 OJ, Art. 369 al. 1 CC, Art. 369 CC; Confirmation of Interdiction Due to Mental Illness and Financial Incompetence: However, he struggled with managing his personal, financial, and social affairs and failed to comply with the mandated treatment. Following troubling behavior, a prosecutor requested the court to assess the need for guardianship. A psychiatric evaluation revealed a persistent delusional disorder impacting his capacity to manage his affairs, leading the guardianship court to impose a legal guardianship, which was later upheld by a higher court. The individual challenged this decision, seeking to overturn the guardianship and requesting judicial assistance, arguing against his inability to manage affairs and the perceived threats he might pose.

Schlagwörter

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psychische Erkrankung zivilrechtliche Entmündigung Vormundschaft Sexualdelikten Sozialhilfe Pflegebedürftigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 369 al. 1 CC

The court confirmed the decision based on the requirement for guardianship due to mental illness, incapacity to manage affairs, or threat to public safety.

art. 373 al. 2 CC

Cited in the reasoning to confirm the receivability of the appeal in reform against the decision on interdiction.

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Curatorship Confirmation Upheld for Incapacitated Individual
«…e les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes (arrêt du TF du 19.06. 2001 [5C.55/2001] cons. 3b). Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (**Schmid**, Einführung in die Beistands…»
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Maintenance of Curatorship Due to Persistent Psychotic Condition
«…les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes (arrêt du TF du [19.06. 2001 [5C.55/2001]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=19.06.2001_5C.55/2001) cons. 3b). Les intérêts touchés peuvent être d'ordre…»
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CMPEA.2022.27 (2022-05-31) · ne
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«…les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes (arrêt du TF du [19.06. 2001 [5C.55/2001]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=19.06.2001_5C.55/2001) cons. 3b). Les intérêts touchés peuvent être d'ordre…»
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Guardianship Upheld Based on Suggestibility and Vulnerability Despite No Mental Illness
«…protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes (arrêt 5C.55/2001 du 19 juin 2001 consid. 3b et la référence doctrinale rendue sous l'empire de l'ancien droit). Les intérêts touchés peu…»
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«…protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes (arrêt 5C.55/2001 du 19 juin 2001 consid. 3b et la référence doctrinale, rendu sous l'empire de l'ancien droit). Les intérêts touchés peu…»
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Volltext

[AZA 0/2]

5C.55/2001

IIe COUR CIVILE

*

19 juin 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann,

juge, et M. Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours en réforme

interjeté par

X.________ , représenté par Me Daniel Perren, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 21 décembre 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton de G e n è v e ;

(interdiction)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- X.________, né le 3 avril 1949, célibataire, a notamment été condamné, le 5 mars 1987, à neuf mois d'emprisonnement pour débauche contre nature par métier et opposition aux actes de l'autorité; le 7 octobre 1991, à sept mois d'emprisonnement pour attentat à la pudeur des enfants de moins de seize ans et tentative de débauche contre nature; le 6 septembre 1995, à quatre ans de réclusion sous imputation de la détention préventive subie, pour actes de nature sexuelle commis sur des enfants, violence envers les autorités et infractions à la loi sur la circulation routière.

Par arrêt du 17 mars 1998, le Tribunal administratif du canton de Genève a ordonné la libération conditionnelle du recourant dès le 15 avril 1998 et lui a imparti un délai d'épreuve de cinq ans avec patronage et obligation de se soumettre à un soutien thérapeutique prodigué par un psychologue, un psychothérapeute ou un médecin.

Par courrier du 17 décembre 1998, le Service cantonal du patronage a fait part à la Commission cantonale de libération conditionnelle des difficultés qu'éprouvait le recourant à gérer sa situation administrative, financière et sociale, ainsi que du fait qu'il ne s'était pas soumis au traitement médical prescrit et ne suivait pas les directives qui lui étaient données. Dès lors, les rentes dont il bénéficiait (environ 2'800 fr. par mois) étaient versées directement en mains du Service du patronage. Pour son logement, un appartement de deux pièces avait été mis à sa disposition, mais après avoir été d'accord d'en prendre possession, il n'avait pas voulu signer le bail. Le Service du patronage relatait aussi que, le 4 décembre 1998, le recourant avait réclamé, dans les locaux de ce service, le solde de ses rentes, avait fait du scandale, puis menacé d'incendier les locaux et lancé en direction du personnel sa prothèse dentaire, qu'il n'était pas venu récupérer malgré les démarches entreprises.

B.- Le 14 janvier 1999, le Procureur général du canton de Genève, se référant au courrier susmentionné, a requis le Tribunal tutélaire de Genève d'examiner si une mesure tutélaire devait être prise.

Selon une expertise psychiatrique ordonnée par ce tribunal, le recourant souffrait d'une maladie mentale sous forme d'un trouble délirant persistant qui l'empêchait de gérer ses affaires; s'il pouvait se passer de soins et secours permanents, son état nécessitait néanmoins un traitement pharmacologique de type neuroleptique et/ou stabilisateur d'humeur. L'expertise concluait également à un délire persécutoire, le recourant se disant observé, poursuivi et pourchassé; en outre, vu la forte impulsivité anamnestique, associée à certains signes de la lignée hypomane (accélération des pensées, irritabilité et tension interne), il risquait de passer à l'acte tant sur le plan sexuel que financier (dépenses inconsidérées).

Par ordonnance du 30 juin 2000, le tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction du recourant, désigné le directeur du Service du patronage comme tuteur et mis les frais d'expertise et de justice à la charge de l'interdit.

Sur appel de ce dernier, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision du tribunal tutélaire par arrêt du 21 décembre 2000, notifié à l'intéressé le 5 janvier 2001.

C.- Agissant le 5 février 2001 par la voie du recours en réforme, l'interdit requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et l'ordonnance du tribunal tutélaire, avec suite de dépens.

Le Procureur général s'en remet à justice quant à la recevabilité du recours et, au fond, conclut à son rejet.

Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.- a) En tant qu'elle confirme l'interdiction du recourant, la décision attaquée est susceptible de faire l'objet du recours fédéral en réforme ( art. 373 al. 2 CC et 44 let. e OJ). Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton, le présent recours est en principe recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 OJ .

b) Le recours ne saurait toutefois viser la décision cantonale de première instance qui ne peut être attaquée par le recours fédéral en réforme ( art. 48 al. 1 OJ ).

2.- Selon l' art. 63 al. 2 OJ , le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, sous réserve de deux exceptions:

la violation de dispositions fédérales en matière de preuve, dans la mesure où ce grief est soulevé conformément à l' art. 55 al. 1 let . c OJ, et la rectification d'office des faits reposant sur une inadvertance manifeste, autant que celle-ci est alléguée dans les formes prescrites par l' art. 55 al. 1 let . d OJ. L' art. 64 OJ réserve en outre le complètement des constatations de fait lacunaires. Pour le reste, il ne peut être présenté de griefs ni contre les constatations de fait ( art. 55 al. 1 let . c OJ), ni contre l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ( ATF 122 III 26 consid. 4a/aa p. 32; 120 II 97 consid. 2b p. 99; 119 II 84 ); les faits et preuves nouveaux sont irrecevables ( art. 55 al. 1 let . c OJ).

Le recourant prétend que l'arrêt cantonal est entaché d'inadvertance manifeste au sens de l' art. 55 al. 1 let . d OJ dans la mesure où il retient une aggravation de son état de santé psychique et le caractère hallucinatoire de ses propos tenus à l'expert. Il s'agit là toutefois d'une question d'appréciation des preuves et non d'inadvertance. Au demeurant, le diagnostic général de trouble délirant n'étant pas contesté, tant l'aggravation de l'état de santé que le caractère hallucinatoire des propos du recourant sont sans pertinence.

3.- Sera pourvu d'un tuteur, aux termes de l' art. 369 al. 1 CC , tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui.

L'autorité cantonale a retenu la maladie mentale comme cause d'interdiction. Elle a aussi considéré que l'incapacité de gestion et la nécessité de soins et secours permanents étaient réalisées en l'espèce. Le recourant soutient au contraire qu'il n'est pas incapable de gérer ses affaires, qu'il peut se passer de soins et secours permanents et qu'il ne menace pas la sécurité d'autrui.

a) A juste titre, l'existence d'une maladie mentale n'est pas contestée.

b) L'incapacité de gérer doit concerner des affaires essentielles pour la personne en question (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e éd., n. 124a, p. 39). Tel est le cas en l'espèce, le recourant étant incapable de gérer les rentes dont il bénéficie et refusant de signer le bail de nature à lui assurer son logement. Comme il ne peut accomplir les actes juridiques nécessaires à la couverture de ses besoins fondamentaux, il faut admettre une incapacité de gestion pour les affaires essentielles. L'expertise admet aussi l'incapacité de gestion. La condition légale est donc remplie et, pour ce motif déjà, l'interdiction est justifiée.

c) Quant à la nécessité de soins et secours permanents, on doit certes relever que l'expertise ne la retient pas. Elle admet toutefois la nécessité d'un suivi psychiatrique sous forme d'un traitement pharmacologique de type neuroleptique et/ou stabilisateur d'humeur. On peut donc déduire de la nécessité de ce traitement qu'il y a quand même nécessité de soins permanents au sens de l' art. 369 CC .

Au demeurant, cette question peut demeurer indécise, comme celle de l'existence d'une menace pour la sécurité d'autrui, dès lors que l'une des conditions légales, celle de l'incapacité de gestion, est remplie en l'espèce, ce qui suffit pour prononcer l'interdiction (Deschenaux/Steinauer, op.

cit. , n. 123, p. 39).

4.- Pour respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mesure tutélaire doit être aussi légère que possible et aussi efficace que nécessaire (Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 862, p. 340).

Comme le recourant refuse toute mesure tutélaire, une curatelle volontaire ( art. 394 CC ) n'est pas envisageable.

S'agissant essentiellement d'assurer une assistance personnelle, notamment un suivi médical, une curatelle de conseil légal ( art. 395 CC ), axée sur les problèmes économiques, n'est pas adaptée. Dès lors, seule une tutelle, qui implique l'assistance dans l'ensemble des affaires personnelles du pupille ( art. 406 CC ), en particulier sa santé, paraît adéquate.

Le fait que le patient pourrait, en vertu du droit cantonal, refuser des soins ne dispense pas l'autorité compétente de décider la mesure tutélaire qui est la plus conforme à l'intérêt de la personne concernée. Si l'autonomie du patient empêchait la mesure de protection prévue par le droit de la tutelle, l'interdiction pour soins et secours en cas de maladie mentale deviendrait, lorsque le pupille a le discernement, purement volontaire. Cela ne correspond pas au système légal actuellement en vigueur.

5.- Le recours doit donc être rejeté.

Cette issue de la procédure était prévisible d'emblée, de sorte que le recourant ne peut être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire ( art. 152 al. 1 OJ ) et doit par conséquent être condamné aux frais ( art. 156 al. 1 OJ ).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas procédé.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

________

Lausanne, le 19 juin 2001FYC/vlc

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,