Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5C.35/2000 KI-generiert

Divorced Wife Alimony Fixed at CHF 1,150 Despite Husband's Financial Constraints

Geschäftsnummer 5C.35/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a divorce dispute between a couple, focusing on the determination of child support and spousal maintenance payments following their separation. Initially, the district court awarded custody of the children to the father and established monthly support payments. However, the cantonal court later reduced these contributions and the spousal maintenance amount. After further appeals, the federal tribunal eventually mandated a revision of the spousal support amount, while assessing the financial circumstances of both parties, particularly the wife's lack of resources. The proceedings reflect ongoing negotiations and disputes over financial responsibilities post-divorce, highlighting issues of support adequacy in light of the parties' respective incomes and expenses.

Legislator-Regeste

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Art. 152 aCC, Art. 66 al. 2 OJ, Art. 59 OJ, Art. 66 OJ, Art. 63 al. 2 OJ, Art. 152 CC; Divorced Wife Alimony Fixed at CHF 1,150 Despite Husband's Financial Constraints: Initially, the district court awarded custody of the children to the father and established monthly support payments. However, the cantonal court later reduced these contributions and the spousal maintenance amount. After further appeals, the federal tribunal eventually mandated a revision of the spousal support amount, while assessing the financial circumstances of both parties, particularly the wife's lack of resources. The proceedings reflect ongoing negotiations and disputes over financial responsibilities post-divorce, highlighting issues of support adequacy in light of the parties' respective incomes and expenses.

Schlagwörter

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Einkommensanpassung nachehelicher Unterhalt hypothetisches Einkommen des Ehegatten Berechnung der Invalidenleistungen Pensionierung Mindestleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 152 aCC
dès lors pour Daniel, jusqu'à sa majorité; le tribunal a en outre alloué à l'épouse, en application de l'art. 152 aCC, une pension mensuelle de 800 fr.
Art. 66 al. 2 OJ
1.- En cas de renvoi de la cause à l'autorité cantonale, le recours en réforme est recevable contre la nouvelle décision sans égard à la valeur litigieuse ( art. 66 al. 2 OJ ).
Art. 59 OJ
La réponse et le recours joint ont été déposés en conformité des prescriptions de l' art. 59 OJ .
Art. 66 OJ
Quoi qu'il en soit, lorsque le Tribunal fédéral renvoie une cause à l'autorité cantonale, celle-ci n'est liée par les motifs de l'arrêt de renvoi que dans la mesure où ils tranchent une question de droit ( art. 66 OJ ; cf.
Art. 63 al. 2 OJ
b) Selon les constatations de l'autorité cantonale, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme ( art. 63 al. 2 OJ ), la recourante ne bénéficie d'aucunes ressources et se trouve par conséquent exposée au dénuement.
Art. 152 CC
dès lors pour Daniel, jusqu'à sa majorité; le tribunal a en outre alloué à l'épouse, en application de l'art. 152 aCC, une pension mensuelle de 800 fr.
Art. 152 OJ
Cela étant, la requête d'assistance judiciaire de la défenderesse peut être admise ( art. 152 OJ ).
art. 64 LTF
Although the text uses the older abbreviation 'OJ' (Organisation judiciaire), the modern equivalent for legal aid when admitted in the dispositive is 'Art. 64 in fine LTF' based on the context of Art. 152 OJ. However, strictly adhering to the text provided, it cites only 'art. 152 OJ' for legal aid allowance.

Zitierte Rechtsprechung

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art. 64 LTF

Although the text uses the older abbreviation 'OJ' (Organisation judiciaire), the modern equivalent for legal aid when admitted in the dispositive is 'Art. 64 in fine LTF' based on the context of Art. 152 OJ. However, strictly adhering to the text provided, it cites only 'art. 152 OJ' for legal aid allowance.

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Volltext

[AZA 0]

5C.35/2000

IIe COUR CIVILE

14 septembre 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et

Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante

entre

Dame O.________, née P.________, défenderesse et recourante principale, représentée par Me Nicolas Perret, avocat à Carouge,

et

O.________, demandeur et recourant par voie de jonction, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains;

(divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Par jugement du 11 février 1998, le Tribunal civil du district de Payerne a, notamment, prononcé le divorce des époux O.________-P. ________, attribué au père la garde des enfants Frédéric, né en 1984, et Daniel, né en 1991, et fixé les contributions mensuelles en faveur des enfants à 150 fr. chacun jusqu'à la majorité de Frédéric et à 200 fr. dès lors pour Daniel, jusqu'à sa majorité; le tribunal a en outre alloué à l'épouse, en application de l'art. 152 aCC, une pension mensuelle de 800 fr. jusqu'au 31 décembre 2001, puis de 400 fr. jusqu'au 31 décembre 2003.

La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 30 octobre 1998, ramené les contributions d'entretien à 50 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité de Frédéric, et à 100 fr. par mois dès lors pour Daniel jusqu'à la majorité de celui-ci. L'autorité cantonale a en outre diminué à 500 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2001, puis à 300 fr.

par mois jusqu'au 31 décembre 2003, la pension alimentaire due à l'épouse. Elle a confirmé pour le surplus le jugement de première instance.

Le 18 juin 1999, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en réforme interjeté par dame O.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours du 30 octobre 1998; il a en conséquence annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

B.- Par arrêt du 28 décembre 1999, la Chambre des recours a réformé le jugement de première instance en ce sens que la mère contribuera à l'entretien de ses enfants Frédéric et Daniel par le versement - allocations familiales non comprises - d'une pension mensuelle de 50 fr. pour chacun d'eux jusqu'à la majorité de Frédéric, puis de 100 fr. pour Daniel dès lors et jusqu'à la majorité de celui-ci. L'autorité cantonale a en outre fixé à 1'000 fr. par mois le montant de la rente due à l'épouse selon l'art. 152 aCC. Elle a confirmé pour le surplus le jugement de première instance.

C.- Dame O.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre ce nouvel arrêt cantonal. Elle conclut à l'allocation d'une pension mensuelle de 1'500 fr. pour elle-même, au rejet de toutes autres conclusions et au maintien de l'arrêt entrepris pour le surplus.

Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

L'intimé propose le rejet du recours. Par la voie d'un recours joint, il conclut à ce que le montant de la contribution due à la défenderesse soit fixé à 800 fr. par mois, puis réduit de moitié dès que celle-ci sera au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité ou vieillesse.

Une réponse au recours joint n'a pas été requise.

Considérant en droit :

1.- En cas de renvoi de la cause à l'autorité cantonale, le recours en réforme est recevable contre la nouvelle décision sans égard à la valeur litigieuse ( art. 66 al. 2 OJ ). Interjeté en temps utile, il est également recevable au regard de l'art. 54 al. 1OJ.

La réponse et le recours joint ont été déposés en conformité des prescriptions de l' art. 59 OJ .

2.- Dans son recours joint, l'intimé reproche à la cour cantonale de ne pas s'être conformée à l'arrêt de renvoi, en considérant que le dossier était complet et en omettant de procéder aux constatations demandées par le Tribunal fédéral. Il soutient en outre que la pension devrait être réduite à partir du moment où les parties seront à la retraite, ou lorsque l'épouse sera au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité.

a) L'intimé se trompe lorsqu'il affirme que l'arrêt de renvoi obligeait la Chambre des recours à ordonner de nouvelles mesures d'instruction. La seule obligation de l'autorité cantonale était de compléter ses constatations relatives à la possibilité pour l'épouse de se créer, à long terme, une situation la mettant à l'abri du besoin, et de déterminer à partir de quand cette réintégration pourrait intervenir. Or la Chambre des recours a respecté cette obligation, admettant, sur la base du dossier et des mémoires déposés par les parties, qu'il n'existait aucun élément concret indiquant que la recourante eût une telle aptitude. Quoi qu'il en soit, lorsque le Tribunal fédéral renvoie une cause à l'autorité cantonale, celle-ci n'est liée par les motifs de l'arrêt de renvoi que dans la mesure où ils tranchent une question de droit ( art. 66 OJ ; cf. ATF 118 II 142 consid. 3b p. 148/149; 116 II 220 ). En revanche, de simples indications ou recommandations éventuelles n'ont aucun caractère contraignant pour le juge cantonal (Messmer/Imboden, Die eidgnössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 44, n° 31, note 5). Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi n'a donc pas été violé.

b) Contrairement à ce que prétend l'intimé, la Chambre des recours a examiné la question d'une éventuelle réduction du montant de la pension au moment où les parties seraient à la retraite. Elle a toutefois considéré qu'il n'y avait pas lieu de prévoir de palier, dans la mesure où la rente AVS qu'obtiendrait la recourante ne serait pas très élevée, même en tenant compte des cotisations de l'intimé.

Certes, celui-ci verrait peut-être sa situation se péjorer lorsqu'il atteindrait l'âge de la retraite. Toutefois, l'autorité cantonale a estimé qu'elle ne disposait pas d'éléments lui permettant de se déterminer sur ce point, de sorte qu'il appartiendrait au mari de demander, le cas échéant, une modification du jugement. Cette appréciation n'apparaît pas contraire au droit fédéral; en tout cas, l'intimé ne fait rien valoir qui permette de l'affirmer. Dans la mesure où celui-ci fait état d'éléments non retenus dans l'arrêt attaqué (prestations de l'assurance-invalidité versées à l'épouse), son argumentation est par ailleurs irrecevable.

3.- a) La recourante principale reproche à l'autorité cantonale d'avoir enfreint l'art. 152 aCC en arrêtant le montant de la rente à 1'000 fr. par mois alors que l'intimé dispose, après déduction de son minimum vital augmenté de 20%, d'un solde de 1'163 fr. Le motif avancé par la Chambre des recours pour justifier cette limitation, consistant à dire que le défendeur assume la charge de deux enfants, ce qui entraîne inévitablement de petites dépenses grevant la quotité disponible, serait "arbitraire" et contraire à la pratique jurisprudentielle.

Dans sa réponse, l'intimé soutient que le chef de conclusions de la recourante tendant à l'octroi d'une pension de 1'500 fr. par mois se heurte à l' art. 66 OJ , dès lors que ce montant est supérieur à celui retenu dans l'arrêt de renvoi.

Une rente d'une telle quotité entamerait en outre de près de 400 fr. son minimum vital au sens large augmenté de 20%.

b) Selon les constatations de l'autorité cantonale, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme ( art. 63 al. 2 OJ ), la recourante ne bénéficie d'aucunes ressources et se trouve par conséquent exposée au dénuement. L'intimé dispose, quant à lui, d'un revenu de 3'575 fr. par mois et son minimum vital, augmenté de 20%, atteint 2'412 fr.; il lui reste donc 1'163 fr. Vu la situation financière des parties, il n'est pas possible d'allouer une rente qui permette de garantir à chacune d'elles son propre minimum vital augmenté de 20%. Une pension d'assistance de 1'000 fr. par mois ne couvre cependant pas même le minimum d'existence de l'épouse. Dans ces conditions, l'autorité cantonale aurait pu renoncer à augmenter le minimum vital du mari d'un certain pourcentage ( ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4/5; Lüchinger/Geiser, Commentaire bâlois, n. 10 ad art. 152 CC ). Quoi qu'il en soit, elle a abusé de son pouvoir d'appréciation en limitant le montant de la pension à 1'000 fr. par mois, pour le motif que le débirentier avait deux enfants à sa charge: selon l'arrêt entrepris, les frais relatifs à leur entretien ont été pris en compte dans le calcul du minimum vital du débirentier; de plus, la recourante a été condamnée à verser des contributions en leur faveur.

Au regard de toutes les circonstances de l'espèce, il se justifie de fixer à 1'150 fr. par mois le montant de la pension due à l'épouse, nonobstant les arguments soulevés par le recourant dans son mémoire de réponse: l'arrêt de renvoi du 18 juin 1999 ne retient en effet aucun chiffre s'agissant de la quotité de la rente. En outre, le montant de 1'150 fr.

par mois respecte le minimum vital du débirentier, de surcroît augmenté de 20%.

Il va de soi que si, à l'avenir, l'épouse parvient à trouver du travail en raison notamment de l'amélioration de la conjoncture ou perçoit une rente d'invalidité, et que ses ressources sont telles qu'elle ne se trouve plus dans le dénuement, cette décision pourrait être revue dans le cadre d'une action en modification de jugement, pour autant que les conditions en soient remplies.

4.- En conclusion, le recours principal doit être partiellement admis et le recours joint rejeté, dans la mesure où il est recevable. Cela étant, la requête d'assistance judiciaire de la défenderesse peut être admise ( art. 152 OJ ).

En ce qui concerne le recours principal, la défenderesse n'obtient que 150 fr. sur les 500 fr. de plus qu'elle réclamait. Elle l'emporte toutefois sur le principe d'une augmentation du montant de la pension. Il se justifie dès lors de mettre les frais de justice pour moitié à la charge de chacune des parties, la part de la défenderesse étant toutefois supportée provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral, et de compenser les dépens.

L'émolument judiciaire relatif au recours joint sera mis à la charge du demandeur, qui succombe entièrement. Il n'y a pas lieu de le condamner à verser des dépens, une réponse n'ayant pas été requise.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

1. Admet partiellement le recours principal et réforme l'arrêt entrepris en ce sens que le montant de la rente allouée à la défenderesse, en application de l'art. 152 aCC, est fixé à 1'150 fr. par mois, sans limitation de durée.

Confirme l'arrêt entrepris pour le surplus, sauf en ce qui concerne les frais et dépens de la procédure cantonale.

2. Admet la requête d'assistance judiciaire de la défenderesse et lui désigne Me Nicolas Perret, avocat à Carouge, comme conseil d'office.

3. Rejette le recours joint dans la mesure où il est recevable.

4. Pour le recours principal:

a) Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. pour

1/2 à la charge de la défenderesse et pour 1/2

à la charge du demandeur, mais dit que la part

de la défenderesse est supportée provisoirement

par la Caisse du Tribunal fédéral.

b) Dit que les dépens sont compensés.

5. Pour le recours joint:

Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du demandeur.

6. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Nicolas Perret, avocat à Carouge, la somme de 1'500 fr. à titre d'honoraires.

7. Renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

8. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 14 septembre 2000 MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :

Le Président,

La Greffière,