Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5C.284/2005 KI-generiert

Withdrawal of Parental Authority Denied Due to Efficacy of Existing Measures

Geschäftsnummer 5C.284/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute regarding parental authority over a child, following the separation of the parents. After the mother gave birth to a daughter, a guardian was appointed due to concerns about the child's well-being stemming from the mother's inability to provide adequate care. Despite various interventions, including the mother's subsequent loss of custody, the father applied to have the mother's parental rights fully revoked on the grounds that she remained unfit to fulfill her parental responsibilities. The mother's opposition highlighted her willingness to consider shared parental authority. Ultimately, the authority responsible for guardianship in Geneva rejected the father's request to remove the mother's parental rights, leading him to appeal this decision to the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 311 al. 1 CC, Art. 63 al. 2 OJ, Art. 64 OJ, Art. 8 CC, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 55 OJ; Withdrawal of Parental Authority Denied Due to Efficacy of Existing Measures: After the mother gave birth to a daughter, a guardian was appointed due to concerns about the child's well-being stemming from the mother's inability to provide adequate care. Despite various interventions, including the mother's subsequent loss of custody, the father applied to have the mother's parental rights fully revoked on the grounds that she remained unfit to fulfill her parental responsibilities. The mother's opposition highlighted her willingness to consider shared parental authority. Ultimately, the authority responsible for guardianship in Geneva rejected the father's request to remove the mother's parental rights, leading him to appeal this decision to the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

KI-generiert
elterliche Gewalt Vormundschaft minderjähriges Kind elterlicher Konflikt Einzelkind Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 311 al. 1 CC
The main ground for rejecting the appeal was the finding that the cantonal authority did not improperly apply this provision regarding the withdrawal of parental authority.
Art. 63 al. 2 OJ
Or l'arrêt entrepris retient, de manière à lier la cour de céans ( art. 63 al. 2 OJ ), que rien n'indique qu'actuellement, la situation aurait évolué défavorablement, ce qui justifierait une mesure plus sévère.
Art. 64 OJ
2 OJ ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués ( art. 64 OJ ; ATF 130 III 102 consid.
Art. 8 CC
2.2 Le recourant se plaint d'une violation de l' art. 8 CC .
Art. 29 al. 2 Cst
En tant que le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir écarté les préavis du Tuteur général et du curateur sans en exposer les raisons, il formule un grief d'ordre constitutionnel, déduit du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst.
Art. 55 OJ
-, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux ( art. 55 al.
Art. 307 CC
Art. 308 CC
307 CC ), la curatelle d'assistance ( art. 308 CC ) et le retrait du droit de garde ( art.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 311 al. 1 CC

The main ground for rejecting the appeal was the finding that the cantonal authority did not improperly apply this provision regarding the withdrawal of parental authority.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (23)

Arr.t.2023.268 (2023-08-14) · vd
Termination of Parental Rights Due to Incapacity and Child's Best Interest
«…ou, par exemple, lorsque le détenteur de l'autorité parentale est incarcéré sans possibilité de contacts réguliers (TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3 ; sur le tout : Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité in Revue…»
C1 22 132 (2022-10-18) · vs
Mother's Appeal Against Suspension of Parental Rights Post-Acquittal
«…ubsidiarité; arrêt 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 s.; arrêt 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; arrêt 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 477; ATF 119 II 9 consid. 4a). L'autorité qui ordonne une me…»
HC.2021.894 (2021-12-02) · vd
Divorce Judgment: Parental Authority Removal Upheld Due to Incarceration and Maternal Psychological Instability
«…tionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références citées ; TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3.1; CCUR 25 mai 2020/108 consid. 3.2.1). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs…»
Arr.t.2020.447 (2020-05-25) · vd
Father's Appeal of Withdrawal of Parental Authority Over Daughter Due to Incarceration and Instability
«…ou, par exemple, lorsque le détenteur de l'autorité parentale est incarcéré sans possibilité de contacts réguliers (TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3 ; sur le tout : Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité in Revue…»
Arr.t.2019.595 (2019-07-26) · vd
Termination of Parental Authority Upheld Despite Minor Infringements Claim
«…ou, par exemple, lorsque le détenteur de l'autorité parentale est incarcéré sans possibilité de contacts réguliers (TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3 ; sur le tout : Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité in Revue…»
Arr.t.2019.248 (2019-03-27) · vd
Termination of Parental Authority Due to Maternal Psychological Incapacity and Child Protection Concerns
«…ou, par exemple, lorsque le détenteur de l'autorité parentale est incarcéré sans possibilité de contacts réguliers (TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3). 4.2.5 En l'espèce, il faut relever en premier lieu que l'expertise mand…»
Arr.t.2017.691 (2017-06-23) · vd
Cantonal Tribunal Upholds Termination of Parental Rights Due to Severe Psychiatric Incapacity
«…t (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 2.102 p. 66 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197 ; TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3.1). 4.4 La justice de paix a considéré que la réalisation d’une expertis…»
106 2016 110 (2017-04-26) · fr
Father's Appeal of Denial of Joint Parental Authority Upheld Despite Annulment of Psychiatric Evaluation Order
«…té; arrêt TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 s.; arrêt TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; arrêt TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 477; ATF 119 II 9 consid. 4a). L'autorité qui ordonne une me…»
106 2016 120 (2017-01-09) · fr
Grandparent Visitation and Child Protection Appeal Rejected
«…té; arrêt TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 s.; arrêt TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; arrêt TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 477; ATF 119 II 9 consid. 4a). L'autorité qui ordonne une me…»
106 2016 26 (2016-06-29) · fr
Father Challenges Psychiatric Evaluation Order in Custody Dispute
«…té; arrêt TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 s.; arrêt TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; arrêt TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 477; ATF 119 II 9 consid. 4a). L'autorité qui ordonne une me…»
HC.2016.644 (2016-05-30) · vd
Appeal of Protective Order Regarding Custody and Evaluation Request Denied
«…CC), ni par des mesures plus limitées (principe de la subsidiarité; arrêt 5A\_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 477; ATF 119 II 9 consid. 4a). L'autorité qui ordonne une me…»
C/9057/2014 (2016-02-12) · ge
Divorce Appeal: Child Support Reduction and Curatorship Denial
«…; arrêts du Tribunal fédéral 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1; 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 477). 5.2 En l'espèce, il n'existe pas au dossier…»
HC.2014.358 (2014-04-25) · vd
Appeal of Provisional Order Regarding Child Custody and Parental Authority
«…nt d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 c. 3.1 ; ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir…»
C/11986/2010 (2014-02-13) · ge
Custody Modification and Property Division in High-Conflict Divorce Appeal
«…4.1; [5A\_840/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_840/2010) du 31 mai 2011 consid. 3.1.1; [5C.284/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5C.284/2005) du 31 janvier 2006 consid. 3.1 publié in FamPra.ch…»
HC.2014.26 (2013-12-10) · vd
Custody Appeal: Parental Authority Transferred to Father, Custody Remanded to Youth Protection Service Pending Further Order
«…ir de participer à l'éducation de son enfant et de prendre à son sujet les décisions exigées par les circonstances (TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 c. 3.2). En l'espèce, dans la mesure où le père se voit transférer l…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.284/2005 /frs

Arrêt du 31 janvier 2006

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Marazzi.

Greffière: Mme Mairot

Parties

X.________,

demandeur et recourant,

représenté par Me Iana Mogoutine Castiglioni, avocate,

contre

Y.________,

défenderesse et intimée.

Objet

refus du retrait de l'autorité parentale,

recours en réforme contre la décision de l'Autorité

de surveillance des tutelles du canton de Genève

du 12 octobre 2005.

Faits:

A. Le 30 novembre 2001, Y.________, née le 25 avril 1984, a donné naissance hors mariage à une fille, A.________. Par ordonnance du 20 décembre 2001, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a désigné un tuteur à l'enfant. Le 10 mai 2002, A.________ a été reconnue par son père, X.________, né le 24 février 1981.

Après que la mère eut accédé à la majorité, une curatelle d'appui éducatif a été instaurée, le 4 septembre 2002, et le tuteur a été relevé de ses fonctions. Les parents se sont séparés au début de 2003.

Le 8 octobre 2003, le Service du Tuteur général a signalé au Tribunal tutélaire la situation préoccupante de l'enfant, la mère mettant en échec la mission du curateur.

Le 13 novembre suivant, la Tutrice générale adjointe a retiré à la mère la garde de la fillette et procédé à l'hospitalisation de celle-ci, ensuite de l'intervention de sa pédiatre qui se disait inquiète concernant sa prise en charge: l'enfant avait besoin d'un suivi médical régulier et l'infirmière des soins à domicile avait qualifié d'insalubre l'appartement de la mère. Ledit médecin était déjà intervenu dans le même sens les 28 mai et 30 septembre 2003.

Par ordonnance du 19 décembre 2003, le Tribunal tutélaire, ratifiant la décision de "clause péril" prise le 13 novembre précédent, a retiré à la mère la garde de A.________ et placé celle-ci, alors dans un foyer, chez son père. Cette autorité a de plus institué une curatelle pour organiser, surveiller et financer le placement, faire valoir la créance alimentaire de l'enfant ainsi qu'organiser et surveiller les relations personnelles. Le droit de visite de la mère a été fixé à raison d'une fois par semaine, le mercredi de 09h00 à 12h00, en milieu protégé; cette mesure a été levée par ordonnance du 6 décembre 2004, le droit aux relations personnelles étant désormais fixé chaque mercredi de 10h00 à 18h00.

Dans un rapport du 1er octobre 2004, le curateur a noté une nette amélioration des relations personnelles entre la mère et la fille depuis que celle-ci vivait chez son père. La première rendait régulièrement visite à la seconde et se réjouissait des progrès accomplis par l'enfant. La mère se trouvait toutefois sans domicile fixe et était logée dans des foyers d'urgence; elle bénéficiait cependant d'un suivi psychologique.

B. Par requête du 11 mai 2005, X.________ a sollicité que l'autorité parentale sur l'enfant soit retirée à la mère et lui soit attribuée. Selon lui, Y.________ n'était pas en mesure de prendre les décisions nécessaires concernant sa fille ni de s'occuper d'elle.

Dans ses observations du 30 mai 2005, le Service du Tuteur général a émis un préavis favorable concernant la demande du père.

Entendue en comparution personnelle le 28 septembre 2005, la mère s'est opposée à la requête, précisant être disposée à envisager une autorité parentale conjointe.

A l'audience du 28 septembre 2005, le père a confirmé sa demande, que le curateur de l'enfant a appuyée.

Par décision du 12 octobre 2005, communiquée le lendemain, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a rejeté la requête.

C. C.a X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à ce que la décision cantonale soit réformée en ce sens que sa requête en retrait de l'autorité parentale est admise.

Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

C.b Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe du recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Conformément à l' art. 44 let . d OJ, le recours en réforme est recevable contre le refus du retrait de l'autorité parentale ( ATF 127 III 383 consid. 1a p. 384). Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue en instance unique (cf. art. 311 al. 1 CC ) par l'autorité suprême du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.

2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste ( art. 63 al. 2 OJ ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués ( art. 64 OJ ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 IIII 248 consid. 2c p. 252). Sous réserve de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ( ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140) -, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux ( art. 55 al. 1 let . c OJ).

2.2 Le recourant se plaint d'une violation de l' art. 8 CC . Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir, sur la base des seules déclarations de l'intimée et en écartant sans motivation des témoignages contraires, refusé d'admettre que celle-ci n'est actuellement pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale. Par cette critique, il met en réalité en cause l'appréciation des preuves par les juges cantonaux, qu'il estime en particulier insuffisamment motivée. Or l' art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves ( ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25) et le recours en réforme n'est pas ouvert pour se plaindre de cette appréciation ni des constatations de fait qui en découlent. En tant que le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir écarté les préavis du Tuteur général et du curateur sans en exposer les raisons, il formule un grief d'ordre constitutionnel, déduit du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ), qui relève également du recours de droit public (art. 43 al. 1, 2ème phrase, OJ). Il en va de même du grief selon lequel il n'aurait pas pu entendre les déclarations de l'intimée, ni faire valoir son point de vue. Le recourant a du reste vainement soulevé ces moyens dans son recours de droit public.

2.3 Le recourant dénonce en outre une inadvertance manifeste. L'autorité cantonale aurait retenu à tort que rien n'indiquait une évolution défavorable de la situation, alors qu'il ressortait des déclarations du curateur du 28 septembre 2005 que l'intimée n'avait pas de domicile connu et était injoignable sur son téléphone portable.

On est en présence d'une inadvertance manifeste lorsque la juridiction cantonale a omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral ( ATF 109 II 159 consid. 2b p. 162 et les arrêts cités); il faut que l'autorité cantonale ait omis de mentionner un fait clairement établi, ou qu'elle se soit à l'évidence trompée sur un fait établi sans équivoque, et que cette erreur ne s'explique que par une simple inattention ( ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106). L'inadvertance manifeste doit en outre être causale, c'est-à-dire porter sur une constatation qui peut influer sur le sort du recours (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.2 ad art. 55 OJ ). Une pareille éventualité n'entre nullement en ligne de compte dans le cas présent; en réalité, le recourant remet en discussion l'appréciation des preuves, ce qu'il n'est pas recevable à faire dans un recours en réforme. Serait-elle avérée, cette prétendue inadvertance serait de toute manière sans incidence sur l'issue du recours puisqu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'intimée, qui exerce par ailleurs une activité rémunérée dans une école genevoise, réside alternativement chez sa mère et chez son ami, que le recourant la rencontre chaque semaine lors de l'exercice du droit de visite et qu'il peut la joindre sans difficulté par téléphone mobile.

3. Le recourant se plaint d'une mauvaise application de l' art. 311 al. 1 CC . Il soutient que le préavis du Tuteur général, les déclarations du curateur quant à l'inaptitude de la mère à s'occuper de sa fille et à prendre les décisions qui la concernent, ainsi que l'ensemble des circonstances commandaient le retrait de l'autorité parentale.

3.1 Aux termes de l' art. 311 al. 1 CC , lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices ( art. 307 CC ), la curatelle d'assistance ( art. 308 CC ) et le retrait du droit de garde ( art. 310 CC ) - sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière ( ATF 119 II 9 consid. 4a p. 10/11 et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde de l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel qu'une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle ou l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 7 ad art. 311/312). Lorsque les circonstances changent, les mesures de protection de l'enfant doivent être adaptées ( art. 313 al. 1 CC ).

3.2 En l'espèce, la mère a été destituée du droit de garde sur l'enfant, à qui l'autorité tutélaire a nommé un curateur au sens de l' art. 308 CC et qui a été placé chez son père. Ces mesures ont donné de bons résultats en ce sens qu'elles ont permis de remédier à satisfaction aux carences reprochées à l'intimée, que les relations de celle-ci avec sa fille se sont nettement améliorées et que l'enfant a fait des progrès. Le principe de proportionnalité prévu à l' art. 311 al. 1 CC empêche qu'un éventuel retrait de l'autorité parentale puisse être motivé par les carences mentionnées. Or l'arrêt entrepris retient, de manière à lier la cour de céans ( art. 63 al. 2 OJ ), que rien n'indique qu'actuellement, la situation aurait évolué défavorablement, ce qui justifierait une mesure plus sévère. Au contraire, la limitation du droit de visite à trois heures par semaine dans un lieu protégé a pu être levée et l'exercice de ce droit étendu à une durée de huit heures chaque mercredi. Il résulte en outre des constatations de fait de l'autorité cantonale que l'intimée ne loge plus dans des foyers d'urgence, qu'elle occupe un emploi à temps partiel et qu'elle est facilement joignable par le recourant.

En tant que celui-ci prétend qu'elle serait incapable d'exercer correctement l'autorité parentale sur sa fille, il s'écarte, de manière irrecevable, des faits retenus par les juges cantonaux. Il soutient par ailleurs à tort que les mesures prises dans le cas particulier sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, de sorte qu'il y aurait lieu d'y procéder formellement. Le droit de garde permet de choisir le lieu de résidence et le mode de prise en charge de l'enfant ( ATF 128 III 9 consid. 4a p. 9 s. et les références). Par son retrait ( art. 310 al. 1 CC ), l'intimée a perdu les droits et obligations qui y sont liés, mais pas la compétence et le devoir de prendre toutes les autres décisions nécessaires pendant la minorité de l'enfant ( art. 301 al. 1 CC ; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4e éd., n. 26.02 p. 171). Une curatelle a certes été instaurée pour faire valoir la créance alimentaire de la fillette ainsi que pour organiser et surveiller les relations personnelles; l'autorité parentale de la mère a en outre été restreinte concernant l'assurance maladie de sa fille. Toutefois, ces mesures ne signifient pas que l'intimée serait empêchée de participer à l'éducation de son enfant, de surveiller cette éducation de façon suivie et de prendre au sujet de sa fille les décisions exigées par les circonstances.

Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir violé le droit fédéral en refusant de retirer l'autorité parentale à la mère.

4. Vu ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et ne peut qu'être rejeté, en tant qu'il est recevable. Les frais judiciaires seront donc mis à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ). Ses conclusions n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et ses ressources sont faibles. Sa requête d'assistance judiciaire peut dès lors être agréée ( art. 152 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du demandeur est admise et Me Iana Mogoutine Castiglioni, avocate, lui est désignée comme conseil d'office.

3. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du demandeur, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.

4. La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du demandeur une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.

Lausanne, le 31 janvier 2006

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: