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5C.241/2001 KI-generiert

Father v. Child Support Modification Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 5C.241/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a father seeking to reduce his child support payments for his son, who was born in 1991, following a previously approved agreement that mandated increasing pension contributions as the child aged. The father initiated legal proceedings in 2000, aiming to adjust the amount he was required to pay. Following an initial judgment that modified the support payments, the father appealed to the higher court, which ultimately dismissed his appeal as inadmissible. The father then escalated the matter to the federal level, requesting the annulment of the previous decisions and re-examination of the case, while also seeking legal assistance due to financial constraints.

Legislator-Regeste

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Art. 54 al. 2 OJ, Art. 46 OJ, Art. 55 al. 1 let. b OJ, Art. 43 al. 1 OJ, Art. 152 al. 1 OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Father v. Child Support Modification Appeal Inadmissibility: 1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Comme les droits contestés dans la dernière instance cantonale dépassent 8'000 fr., il l'est aussi selon l' art. 46 OJ .

Schlagwörter

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Abänderung von Kindesunterhalt Justizreform Obligationenrecht Sorgerechtsverfahren Kindesalter Einzelkind

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 54 al. 2 OJ
Le 3 octobre 2001, la requête d'effet suspensif présentée par le recourant a été déclarée sans d'objet ( art. 54 al. 2 OJ ).
Art. 46 OJ
Comme les droits contestés dans la dernière instance cantonale dépassent 8'000 fr., il l'est aussi selon l' art. 46 OJ .
Art. 55 al. 1 let. b OJ
2.- a) Dans le recours en réforme, l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées ( art. 55 al. 1 let. b OJ ).
Art. 43 al. 1 OJ
Au demeurant, il invoque de nombreuses dispositions du droit cantonal de procédure, dont la violation ne peut être examinée dans le recours en réforme ( art. 43 al. 1 OJ ).
Art. 152 al. 1 OJ
3.- Le recours était ainsi d'emblée dépourvu de toutes chances de succès, si bien que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ).
Art. 156 al. 1 OJ
Les frais de la présente procédure seront donc supportés par le recourant, qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0/2]

5C.241/2001

IIe COUR CIVILE

*

15 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et

Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante

entre

C.________, demandeur et recourant,

et

M.________, représenté par sa mère R.________, défendeur et intimé;

(contribution à l'entretien d'un enfant)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- C.________ est le père de M.________, né le 24 juillet 1991, qu'il a reconnu le 10 juin 1992. Par convention approuvée judiciairement le 17 septembre 1992, signée avec la mère de l'enfant, R.________, représentant son filsM. ________, C.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de celui-ci par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 600 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans, de 750 fr.

jusqu'à l'âge de 14 ans et de 900 fr. jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant.

Le 10 mai 2000, C.________ a ouvert action en réduction de la contribution d'entretien. Par jugement du 8 août 2000, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a notamment fixé le montant de la pension à 600 fr. par mois jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 14 ans, puis à 700 fr. par mois jusqu'à sa majorité ou, le cas échéant, jusqu'au terme de ses études, ou encore antérieurement s'il devenait financièrement indépendant.

B.- C.________ a recouru contre ce jugement. Par arrêt des 29 décembre 2000/18 juillet 2001, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable, en tant que recours en nullité; sous l'angle de la réforme, elle l'a rejeté autant qu'il était recevable et a maintenu le jugement de première instance.

C.- a) Contre cet arrêt, C.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Sur le fond, il conclut à son annulation et au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Une réponse n'a pas été requise.

Le 3 octobre 2001, la requête d'effet suspensif présentée par le recourant a été déclarée sans d'objet ( art. 54 al. 2 OJ ).

b) Par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public connexe formé par le recourant.

Considérant en droit :

1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Comme les droits contestés dans la dernière instance cantonale dépassent 8'000 fr., il l'est aussi selon l' art. 46 OJ .

2.- a) Dans le recours en réforme, l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées ( art. 55 al. 1 let. b OJ ). Comme il s'agit d'un recours en réforme et non d'un recours cassatoire, le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit prendre des conclusions sur le fond du litige (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 45). Il n'est autorisé à conclure à l'annulation de la décision attaquée que si le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale ( ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414/415; 111 II 384 consid. 1 p. 386; 104 II 209 consid. 1 p. 210/211 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le recourant n'indique pas quelles modifications de l'arrêt cantonal il requiert. Dans la motivation de son recours, il met en cause, par le biais du grief tiré de la violation du droit à la preuve, la qualité de l'adverse partie pour requérir des aliments et, pour autant que son mémoire soit compréhensible, la détermination du montant de la pension mise à sa charge. Rien dans son argumentation ne permet de dire que le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer sur ces questions sur la base des faits souverainement constatés par l'autorité cantonale. Le recourant ne pouvait donc pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision entreprise. Dépourvu de conclusions réformatoires précises sur le fond, son recours doit à l'évidence être déclaré irrecevable. Au demeurant, il invoque de nombreuses dispositions du droit cantonal de procédure, dont la violation ne peut être examinée dans le recours en réforme ( art. 43 al. 1 OJ ).

3.- Le recours était ainsi d'emblée dépourvu de toutes chances de succès, si bien que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ). Les frais de la présente procédure seront donc supportés par le recourant, qui succombe ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 15 octobre 2001 MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :

Le Président,

La Greffière,