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5C.24/2005 KI-generiert

A legal dispute arose concerning child maintenance between two parties, where one party filed a reform appeal against a decision previously issued by the Cantonal Court

Geschäftsnummer 5C.24/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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A legal dispute arose concerning child maintenance between two parties, where one party filed a reform appeal against a decision previously issued by the Cantonal Court. The matter was subject to review by the Federal Tribunal, which ultimately admitted a public law appeal against the earlier ruling, resulting in the annulment of that decision. As a consequence, the reform appeal became moot, and the tribunal held that the appellant would bear the court costs without any award of legal expenses to the opposing party, who did not respond to the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 156 al. 6 OJ, Art. 152 al. 1 OJ; A legal dispute arose concerning child maintenance between two parties, where one party filed a reform appeal against a decision previously issued by the Cantonal Court: que ce procédé s'étant révélé inutile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 156 al. 6 OJ ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 36), dont la requête d'assistance judiciaire ne peut dès lors être agréée ( art. 152 al. 1 OJ ), sans toutefois allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Schlagwörter

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unnötige Kosten Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht Rechtsreform Abzug von Kinderalimenten Wirkungen eines Nichtigkeitsurteils

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 156 al. 6 OJ
que ce procédé s'étant révélé inutile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 156 al. 6 OJ ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p.
Art. 152 al. 1 OJ
36), dont la requête d'assistance judiciaire ne peut dès lors être agréée ( art. 152 al. 1 OJ ), sans toutefois allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.24/2005 /frs

Décision du 29 août 2005

IIe Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Hohl.

Greffière: Mme Mairot.

Parties

X.________,

défendeur et recourant, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat,

contre

C.________,

demanderesse et intimée, représentée par sa mère Y.________, au nom de qui agit Me Alexandre Reil, avocat,

Objet

contribution d'entretien en faveur de l'enfant,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2004.

Vu:

le recours en réforme interjeté par X.________, à Fribourg, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2004 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui divise le recourant d'avec C.________, à Lausanne, représentée par sa mère Y.________, au nom de qui agit Me Alexandre Reil, avocat.

Considérant:

que, par arrêt de ce jour, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé par le recourant contre l'arrêt précité, qu'elle a dès lors annulé;

que, partant, le présent recours en réforme a perdu son objet;

que ce procédé s'étant révélé inutile, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 156 al. 6 OJ ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 36), dont la requête d'assistance judiciaire ne peut dès lors être agréée ( art. 152 al. 1 OJ ), sans toutefois allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

4. La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 août 2005

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: