Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5C.235/2006 KI-generiert

Estate Partition: Sale Order Not Immediately Appealable

Geschäftsnummer 5C.235/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a dispute regarding the inheritance of a deceased individual, who left behind a testament stipulating the distribution of his assets among his wife and three children. Following the death, the children initiated a legal action to ensure the proper division of the estate as per the deceased's wishes. One of the heirs requested the sale of a property included in the estate, seeking court intervention to confirm the sale methodology. The court initially approved the sale, leading to a challenge from one heir who argued that the terms of the will, which included establishing a shared property structure (PPE), should be strictly followed. This heir subsequently appealed a decision by a lower court, which upheld the sale of the property, leading to further legal proceedings at the federal level.

Legislator-Regeste

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Art. 612 al. 2 CC, Art. 608 CC, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 OJ, Art. 48 OJ, Art. 50 al. 1 OJ; Estate Partition: Sale Order Not Immediately Appealable: Following the death, the children initiated a legal action to ensure the proper division of the estate as per the deceased's wishes. One of the heirs requested the sale of a property included in the estate, seeking court intervention to confirm the sale methodology. The court initially approved the sale, leading to a challenge from one heir who argued that the terms of the will, which included establishing a shared property structure (PPE), should be strictly followed. This heir subsequently appealed a decision by a lower court, which upheld the sale of the property, leading to further legal proceedings at the federal level.

Schlagwörter

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Erbteilungsklage vermögensrechtliche Angelegenheit anfechtbarer Zwischenentscheid Eigentumsordnung Zivilurteil Aktienverkauf

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 612 al. 2 CC
Cited in the reasoning of the lower court but not in the operative part of the Federal Tribunal's ruling.
Art. 608 CC
Cited in the appellant's conclusion but not in the operative part of the Federal Tribunal's ruling.
Art. 132 al. 1 LTF
Cited to establish that the former Judicial Organization Act (OJ) is applicable because the decision was rendered before the entry into force of the new Federal Tribunal Act (LTF).
Art. 48 al. 1 OJ
2.1 En règle générale, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est recevable que contre une décision finale ( art. 48 al. 1 OJ ); ce n'est qu'exceptionnellement qu'il est ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente (art.
Art. 48 OJ
2.1 En règle générale, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est recevable que contre une décision finale ( art. 48 al.
Art. 50 al. 1 OJ
1 OJ , mais d'une décision préjudicielle ou incidente au sens de l' art. 50 al. 1 OJ .
Art. 50 OJ
2.1.1 in fine ad art. 50 OJ ).
Art. 46 OJ
Par ailleurs, l'action en partage est une contestation civile, portant sur des droits de nature pécuniaire au sens de l' art. 46 OJ ; peu importe que, selon le droit de procédure cantonal vaudois, la procédure se déroule en procédure non contentieuse ( ATF 102 II 176 consid.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 132 al. 1 LTF

Cited to establish that the former Judicial Organization Act (OJ) is applicable because the decision was rendered before the entry into force of the new Federal Tribunal Act (LTF).

Art. 64 LTF

Impliedly considered, but not explicitly cited in the dispositive, therefore excluded.

Art. 66 al. 1 LTF

Not mentioned in the dispositive, only Art. 156 OJ was cited for costs.

Art. 93 LTF

Not mentioned in the dispositive.

Art. 608 CC

Cited in the appellant's conclusion but not in the operative part of the Federal Tribunal's ruling.

Art. 612 al. 1 et 2 CC

Cited in the appellant's conclusion but not in the operative part of the Federal Tribunal's ruling.

Art. 612 al. 2 CC

Cited in the reasoning of the lower court but not in the operative part of the Federal Tribunal's ruling.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.235/2006 /frs

Arrêt du 22 janvier 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Hohl et Marazzi.

Greffière: Mme Borgeat.

Parties

A.________,

demanderesse et recourante,

contre

B.________,

C.________,

tous deux représentés par Me Philippe-Edouard Journot, avocat,

Dame X.________,

tous les trois défendeurs et intimés.

Objet

action en partage,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 2 juin 2006.

Faits:

A. X.________ est décédé le 5 janvier 1992, laissant pour héritiers son épouse, dame X.________, ainsi que ses trois enfants, A.________, B.________ et C.________.

Par testament du 4 décembre 1986, complété le 8 décembre suivant, X.________ avait institué ses trois enfants héritiers de ses biens, chacun pour un tiers, en propriété commune, léguant à son épouse l'usufruit de l'entier de la part dévolue à ses enfants. Il avait également prescrit la constitution d'une PPE sur l'immeuble sis à Z.________, et réparti les divers lots entre ses enfants et son épouse. La succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire.

B. B.a Le 18 janvier 1999, A.________ a ouvert une action en partage de la succession de X.________, concluant à ce que le partage soit ordonné et à ce que les règles fixées par le défunt dans son testament soient strictement respectées. Les autres héritiers et l'usufruitière ne se sont pas opposés au principe du partage.

B.b Le 10 février 1999, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le partage de la succession de feu X.________ et commis au partage, l'un à défaut de l'autre, quatre notaires, avec mission de stipuler le partage à l'amiable, si faire ce peut, ou, à défaut, de constater les points de désaccord et de faire des propositions en vue du partage. En l'état, aucun projet de partage n'a abouti.

B.c En date du 11 juillet 2005, B.________ et C.________ ont déposé une requête tendant à ce que la vente de l'immeuble sis à Z.________ soit ordonnée et à ce que le mode de vente soit fixé à dire de justice. Dame X.________ ne s'y est pas opposée, pour autant que son usufruit soit racheté. A.________ a conclu au rejet de la requête, réclamant le respect du testament et la constitution de la PPE.

B.d Par jugement du 3 février 2006, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la requête du 11 juillet 2005, ordonné la vente de l'immeuble sis à Z.________ au meilleur prix, conformément à l' art. 612 al. 2 CC , et désigné Me Y.________, notaire à Pully, en vue d'accomplir toutes les opérations que nécessite la vente de cet immeuble aux meilleures conditions.

B.e Par décision du 2 juin 2006, notifiée le 29 août 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ et confirmé le jugement attaqué. Elle est entrée en matière sur le recours en constatant que le jugement attaqué a été rendu dans le cadre de l'action en partage pendante et en considérant que, si l'action en partage est contentieuse au plan matériel, elle relève, en droit de procédure vaudois, de la procédure non contentieuse, le recours général non contentieux des art. 489 ss CPC /VD étant par conséquent ouvert. Sur le fond, elle a estimé que la constitution de la PPE voulue par le défunt n'est pas réalisable, qu'il est dès lors possible de s'en écarter sans enfreindre l' art. 608 CC ( ATF 100 II 98 ) et que, les héritiers ne s'entendant pas, les conditions de l' art. 612 al. 2 CC sont réalisées.

C. Contre cet arrêt, A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que la requête du 11 juillet 2005, tendant à la vente de l'immeuble sis à Z.________, soit rejetée. Elle invoque la violation des art. 608 et 612 al. 1 et 2 CC .

Les défendeurs n'ont pas été invités à répondre. L'autorité cantonale, dans un courrier du 20 octobre 2006 adressé à la cour de céans, a déclaré se référer aux considérants de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause ( art. 132 al. 1 LTF ).

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités).

2.1 En règle générale, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est recevable que contre une décision finale ( art. 48 al. 1 OJ ); ce n'est qu'exceptionnellement qu'il est ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente (art. 49 al. 1 et 50 al. 1 OJ).

Une décision est finale au sens de l' art. 48 al. 1 OJ lorsque la juridiction cantonale met définitivement fin au procès, en statuant sur le fond de la prétention ou en s'y refusant pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties ( ATF 131 III 667 consid. 1.1 p. 669; 127 III 433 consid. 1b/aa p. 435 et les arrêts cités; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.1.7 ad art. 48 OJ ).

Une décision est préjudicielle ou incidente au sens de l' art. 50 al. 1 OJ lorsque, sans mettre fin au procès, la juridiction cantonale tranche définitivement le sort d'une condition de fond ou de procédure qui préjuge la décision finale, que ce soit expressément dans le dispositif ou en renvoyant la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants ( ATF 127 III 433 consid. 1b/bb p. 436 et les arrêts cités; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 2.1.1 in fine ad art. 50 OJ ). Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral qu'aux conditions prévues à l' art. 50 al. 1 OJ .

La décision attaquée confirme le prononcé du premier juge qui a ordonné la vente de l'immeuble sis à Z.________ au meilleur prix, décision qui, comme le précise la demanderesse, a été rendue "dans le cadre d'une action en partage pendante entre les parties". Il ne s'agit dès lors pas d'une décision finale au sens de l' art. 48 al. 1 OJ , mais d'une décision préjudicielle ou incidente au sens de l' art. 50 al. 1 OJ . Par ailleurs, l'action en partage est une contestation civile, portant sur des droits de nature pécuniaire au sens de l' art. 46 OJ ; peu importe que, selon le droit de procédure cantonal vaudois, la procédure se déroule en procédure non contentieuse ( ATF 102 II 176 consid. 1 p. 178; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, n. 2 ad art. 586 CPC /VD).

2.2 Selon l' art. 50 al. 1 OJ , le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre les décisions préjudicielles ou incidentes autres que celles relatives à la compétence ( art. 49 OJ ), lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral.

-:-

L'ouverture du recours en réforme pour des motifs d'économie de procédure est une exception et doit, comme telle, être interprétée restrictivement. Cela s'impose d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement des décisions préjudicielles ou incidentes. L' art. 48 al. 3 OJ leur permet en effet de les contester en même temps que la décision finale. Cette faculté subsiste même lorsque le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours fondé sur l' art. 50 al. 1 OJ ; en pareil cas, l'art. 48 al. 3, 2ème phrase, OJ n'est en effet pas applicable ( ATF 122 III 254 consid. 2a p. 255).

Le Tribunal fédéral examine librement et sans délibération publique si les conditions de l' art. 50 al. 1 OJ sont remplies ( art. 50 al. 2 OJ ). Toutefois, il incombe au recourant d'établir leur réalisation s'il y a doute ou difficulté et qu'il connaît les éléments de la solution ( ATF 116 II 738 consid. 1b p. 741/742 et les références citées). Lorsqu'il ignore complètement le problème de la recevabilité et renonce à exposer pourquoi il s'agit d'un cas exceptionnel, son recours est irrecevable ( ATF 118 II 91 consid. 1a p. 91/92).

En l'espèce, la demanderesse se borne à invoquer que, "aux termes de la jurisprudence, en procédure vaudoise, l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal sur l'action en partage est susceptible de recours en réforme au Tribunal fédéral, ainsi que dans les cas prévus par l'art. 582 ch. 2, 4, 6 à 8, 10 et 11 CPC/VD ( ATF 102 II 176 ; 86 II 451 ; 112 II 206 ; 97 II 11 ; 81 II 181 )". Ne reprenant que partiellement une citation du commentaire du Code de procédure civile vaudoise Poudret/Haldy/Tappy (n. 2 ad art. 586), elle méconnaît que la recevabilité du recours en réforme est régie exclusivement par la Loi fédérale d'organisation judiciaire ( art. 43 ss OJ ) et, qu'en présence d'une décision incidente, il lui incombe de démontrer que les conditions d'une entrée en matière exceptionnelle de la cour de céans, selon l' art. 50 al. 1 OJ , sont remplies. Faute d'avoir satisfait à cette exigence, son recours est irrecevable.

3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la demanderesse ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux défendeurs, qui n'ont pas été invités à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 janvier 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: