Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5C.229/2002 KI-generiert

Divorce Property Liquidation: Chalet Classification and Valuation of Post-Petition Expenses

Geschäftsnummer 5C.229/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a divorce and the subsequent liquidation of the matrimonial regime of two spouses who married without a marriage contract. Following a court ruling on the divorce, the wife sought financial compensation for the liquidation of their assets, claiming a specific amount after deducting a previously agreed sum. The court ordered the husband to pay a fraction of the claimed amount, leading him to appeal the decision. He contested the classification of certain properties and argued against the inclusion of various expenses in the asset valuation. The appeal addressed issues related to the ownership and valuation of acquired properties during the marriage, as well as the proper handling of financial obligations incurred after the divorce proceedings began.

Legislator-Regeste

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Art. 200 al. 3 CC, Art. 8 CC, Art. 200 CC, Art. 63 al. 2 OJ, Art. 204 al. 2 CC, Art. 207 al. 1 CC; Divorce Property Liquidation: Chalet Classification and Valuation of Post-Petition Expenses: En tant qu'il se borne à déclarer que le taux de 8,5% est prévu par la législation genevoise en matière de contributions publiques - ce que l'expert ignorait par ailleurs -, que le taux de 5,5% recommandé par la BCG sert à déterminer la valeur des gages, et uniquement pour des biens immobiliers sis à Genève, de sorte qu'il ne saurait s'appliquer à un «vieux mazot rénové et difficile d'accès en hiver» situé en Valais, le défendeur ne démontre pas en quoi l'argument de l'autorité cantonale, d'après lequel la valeur vénale est notoirement supérieure à la valeur fiscale, serait contraire au droit fédéral ( art. 55 al. 1 let . c OJ; ATF 127 III 481 consid. 2c/cc p. 491 et la jurisprudence citée).

Schlagwörter

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güterrechtliche Auseinandersetzung Sondergut Betriebskosten Errungenschaftsbeteiligung Bewertungsstichtag Streitwert

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.229/2002 /frs

Arrêt du 7 février 2003

IIe Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Escher et Hohl.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________, (époux),

défendeur et recourant, représenté par Me Nicolas

Droz, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 145, 1211 Genève 4,

contre

Dame X.________, (épouse),

demanderesse et intimée, représentée par Me Gilles Crettol, avocat, case postale 3199, 1211 Genève 3.

Objet

divorce, liquidation du régime matrimonial,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 septembre 2002.

Faits:

A. X.________ et dame X.________ se sont mariés à Vernier le 16 décembre 1981. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Le mari a notamment acquis la propriété de deux certificats d'actions d'une société immobilière relatifs à deux appartements sis à Genève pour le prix de 320'000 fr. le 22 mars 1985, ainsi que d'un terrain et d'un chalet à Nendaz (Valais) pour le prix de 25'000 fr. en septembre 1991.

B. A la suite d'une demande introduite par X.________ le 25 juin 1998, le Tribunal de première instance de Genève a, le 15 mars 1999, prononcé le divorce des époux, réservant la liquidation de leur régime matrimonial.

C. Par assignation déposée en conciliation le 30 novembre 1999, dame X.________ a réclamé la somme de 551'845 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial, une fois déduite la provisio ad litem de 6'000 fr. que son ex-mari s'était engagé à lui payer. Sans contester le principe même de la liquidation du régime matrimonial, le défendeur a conclu au déboutement de la demanderesse.

Par jugement du 31 janvier 2002, le Tribunal de première instance de Genève a condamné le défendeur à verser à la demanderesse le montant de 180'134 fr. 05. Statuant le 13 septembre 2002 sur appel du défendeur, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé cette décision, en précisant que la provisio ad litem de 6'000 fr. devait être imputée sur ladite somme.

D. Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le défendeur conclut à l'annulation de l'arrêt sur appel et du jugement de première instance, et au rejet de toutes les conclusions en paiement prises par la demanderesse. Il se plaint d'une violation des art. 4, 8, 192, 198, 200, 211 et 214 CC, ainsi que d'une appréciation juridique erronée des faits.

La demanderesse n'a pas été invitée à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, dont la valeur atteint manifestement 8'000 fr.; formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance par le tribunal suprême du canton, le présent recours est ouvert au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2. Le défendeur reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir admis que le chalet de Nendaz faisait partie de ses acquêts, et non de ses biens propres; il y voit une violation des art. 8, 191 al. 2, 198 ch. 1 et ch. 4 et 200 CC.

2.1 A teneur de l' art. 200 al. 3 CC , tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. L'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou à l'autre des masses matrimoniales de cet époux - biens propres ou acquêts - a ainsi pour conséquence que le bien en question est considéré comme un acquêt; la présomption légale posée par cette norme modifie donc l'attribution du fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l' art. 8 CC , qui n'est dès lors pas applicable sur ce point (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 7, 11 et 13 ad art. 200 CC ).

Lorsque, sur la base des preuves offertes et administrées, le juge se convainc qu'une allégation de fait n'a pas pu être établie ou réfutée, il constate l'échec de la preuve. Mais il ne saurait enfreindre la règle sur le fardeau de la preuve instituée par l' art. 200 al. 3 CC s'il applique correctement cette règle en se fondant sur un tel constat. Les critiques dirigées à l'encontre des constatations (de fait) relatives à l'échec de la preuve ne peuvent être soulevées qu'à l'appui d'un recours de droit public (cf. ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291).

2.2 D'après l'autorité cantonale, le défendeur a allégué, mais n'a pas prouvé, avoir acheté son chalet en remploi d'un bateau, lui-même financé par la vente d'un autre bateau acquis avant le mariage. Il n'a produit qu'une déclaration écrite d'un tiers, qui n'a fait qu'attester un fait sans autre précision, et dont l'audition en qualité de témoin n'a pas été requise, de sorte que cette pièce est dépourvue de valeur probante en procédure genevoise. Quant au grief tiré du défaut de contestation de ce document par la partie adverse, la cour cantonale a relevé que celle-ci n'avait pas, en vertu de la procédure genevoise, l'obligation d'en récuser le contenu. Implicitement, elle a estimé que le défendeur n'avait pas apporté la preuve du contraire, à savoir que le chalet était un bien propre, et l'a, par conséquent, qualifié d'acquêt conformément à l' art. 200 al. 3 CC .

Ce faisant, les magistrats cantonaux ont retenu que le défendeur avait certes allégué que son chalet était un bien propre, mais qu'ils n'ont pu se convaincre de la réalité de cette allégation sur le vu de ses offres de preuves, insuffisantes; partant, ils ont appliqué la règle de l' art. 200 al. 3 CC , et considéré ce bien comme un acquêt. Dans la mesure où le défendeur affirme avoir incontestablement prouvé son allégation par la production de pièces, il s'en prend, sous le couvert d'une violation de la disposition précitée, à l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, ce qui n'est pas admissible en instance de réforme ( ATF 126 III 189 consid. 2a p. 191 et la jurisprudence citée). Lorsqu'il fait valoir que la demanderesse n'a pas contesté ses déclarations à ce sujet lors de l'audience du 17 avril 2000, ce qui constituerait un aveu de sa part, et que, en refusant de tenir compte de cet aveu, la cour cantonale aurait enfreint l' art. 8 CC , il s'en prend à un motif tiré du droit de procédure cantonal; un tel grief ne peut être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 al. 1 in fine OJ; ATF 126 III 189 consid. 2a p. 191). Enfin, sur la base des faits constatés par la juridiction précédente, qui lient le Tribunal fédéral ( art. 63 al. 2 OJ ), le défendeur ne démontre pas en quoi l'arrêt entrepris consacrerait une fausse application des art. 198 ch. 1 et 4 CC ; il s'ensuit que le recours est irrecevable à cet égard, faute de satisfaire aux exigences légales de motivation ( art. 55 al. 1 let . c OJ; ATF 127 III 481 consid. 2c/cc p. 491 et l'arrêt cité).

3. Le défendeur se plaint ensuite de ce que l'autorité cantonale a refusé d'imputer sur la valeur des deux appartements de Genève - qui font partie de ses acquêts - les frais d'exploitation et les frais afférents au service de la dette hypothécaire qu'il a assumés après le dépôt de la demande en divorce, de telles dépenses étant, à son avis, nécessaires au maintien et à la conservation de ces biens.

3.1 Il s'agit d'examiner si les charges de l'immeuble nées durant les procédures de divorce et de liquidation du régime matrimonial doivent être déduites de la valeur de ce bien, puisque l'estimation de celui-ci s'opère à la date de la liquidation.

3.1.1 En cas de divorce, la dissolution du régime de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande ( art. 204 al. 2 CC ). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition à cette date ( art. 207 al. 1 CC ). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci ( ATF 123 III 289 et les références) pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 1236; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 5 ad art. 214 CC ). Il ne peut plus davantage y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts: les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération, alors que celles qui lui sont antérieures, mais ont été acquittées après, en font partie (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 21 ad art. 207 CC ). La composition des actifs et passifs du compte d'acquêts est ainsi définitivement arrêtée à la date de la dissolution du régime; l'utilisation, la perte, mais aussi les frais d'administration et les nouvelles dettes, sont, en principe, à la charge du seul propriétaire de ces biens; toutefois, il faut tenir compte des dettes contractées entre la dissolution et la liquidation du régime afin d'améliorer ou de maintenir la valeur des acquêts (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 21-22 ad art. 207 CC ).

3.1.2 Le compte d'acquêts peut, en revanche, subir des modifications en raison de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui le composent, puisque ceux-ci doivent être estimés à la date de la liquidation (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 19 ad art. 207, n. 5 ad art. 214 CC ). Pour établir le bénéfice de chaque époux, il y a lieu de déterminer la valeur des biens compris dans les actifs des acquêts, les passifs afférents à ces derniers et, enfin, les montants sujets à réunion (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1394).

Les actifs du compte d'acquêts sont, en règle générale, estimés à leur valeur vénale ( art. 211 CC ) à l'époque de la liquidation ( art. 214 al. 1 CC ), à savoir, en cas de procédure judiciaire, au jour où le jugement est rendu ( ATF 121 III 152 consid. 3a p. 154). Le législateur a en effet estimé que la communauté d'intérêts entre les époux doit se prolonger jusqu'à la liquidation effective du régime matrimonial (FF 1979 II 1299 n. 222.534; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1408); jusque-là, le conjoint participe tant aux augmentations qu'aux diminutions de valeur des acquêts (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 23 ad art. 207, n. 5 ad art. 214 CC ). La valeur vénale doit être établie en fonction du bien à évaluer ( ATF 125 III 1 consid. 5c p. 6).

Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts ( art. 209 al. 2 CC ). La dette hypothécaire est ainsi rattachée à la masse à laquelle appartient l'immeuble grevé (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 31 ad art. 209 CC ), c'est-à-dire au compte d'acquêts si celui-ci tombe sous le coup de l' art. 197 CC .

3.1.3 Les revenus et les charges de l'immeuble qui sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur des actifs ou des passifs du compte d'acquêts; ils suivent un sort distinct de celui de l'immeuble (cf. art. 197 ch. 4 CC pour les revenus d'un bien propre). En conséquence, les revenus (fruits civils et naturels), par exemple les loyers, perçus pour la période postérieure à la dissolution n'augmentent pas la valeur d'estimation de l'immeuble; ils ne peuvent donc être pris en considération en raison de l'interdiction de modifier la composition des acquêts (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 17 ad art. 207 CC ). De même, les charges, par exemple les intérêts hypothécaires ou les frais d'administration, survenues entre le moment de la dissolution et celui de la liquidation n'augmentent pas la valeur des passifs des acquêts (Hausheer/Reusser/Geiser, ibidem, n. 22); comme pour les actifs, elles ne peuvent être prises en compte. Ces dépenses ne constituent pas non plus des dettes contractées dans le but d'améliorer ou de maintenir la valeur de l'immeuble, lesquelles pourraient alors être incluses dans la liquidation du régime matrimonial (Hausheer/Reusser/Geiser, ibidem, n. 21), mais la contrepartie de l'utilisation de ce bien. En définitive, revenus et charges doivent être «supportés» par le propriétaire de l'acquêt que constitue l'immeuble (Hausheer, in Basler Kommentar, 2e éd., n. 10 ad art. 207 CC ).

3.2 En l'espèce, l'attribution aux acquêts maritaux des appartements sis à Genève doit être arrêtée au jour de l'introduction de la demande en divorce (25 juin 1998), et l'estimation de leur valeur vénale opérée à la date du prononcé du jugement cantonal (supra, 3.1.2). Les frais d'exploitation et les intérêts hypothécaires postérieurs au dépôt de la demande sont exclusivement à la charge de celui des époux auquel ces biens ont été attribués à la date du 25 juin 1998. Nonobstant ce que soutient le défendeur, il n'y a rien de choquant à admettre, avec l'autorité cantonale, que les intérêts hypothécaires et les frais d'exploitation pendant les procédures de divorce et de liquidation du régime matrimonial soient à la charge du propriétaire de ces acquêts, puisqu'il bénéficie aussi de leur utilisation et de leurs éventuels revenus, et que ces frais - au contraire des dettes contractées pour en augmenter ou en maintenir la valeur (supra, 3.1.3) - n'engendrent aucune plus-value pour l'immeuble.

S'agissant d'une entreprise avec actif et passif, le Tribunal fédéral a certes jugé que c'est l'unité financière et juridique de l'entreprise qui est l'objet de l'évaluation ( ATF 125 III 1 consid. 4c p. 5; 121 III 152 consid. 3c p. 155), et que, par conséquent, les dettes nées pendant la procédure de divorce doivent être prises en compte comme partie intégrante de l'entreprise au moment de l'estimation ( ATF 121 III 152 consid. 3d p. 155). Une telle solution contrecarre l'objectif que le législateur poursuivait en adoptant l' art. 204 al. 2 CC (cf. aussi l' art. 236 al. 2 CC ), à savoir éviter qu'un conjoint ne prolonge la procédure afin que les acquêts de l'autre s'accroissent et que, par suite, sa part au bénéfice augmente (voir les critiques de Schnyder, in RJB 1997 p. 48, et de Wittibschlager, in PJA 1995 p. 1621). Elle se justifie néanmoins pour l'estimation d'une entreprise, vu les énormes difficultés pratiques auxquelles on se heurterait sinon. En revanche, il n'y a pas lieu de la consacrer pour un immeuble, aucun motif ne s'opposant à l'application stricte du principe posé par l' art. 207 al. 1 CC . Enfin, on l'a vu, comme le propriétaire tire profit de l'utilisation et des produits de l'immeuble, il n'y a rien de choquant à ce qu'il en assume les charges.

3.3 Le recours se révèle aussi mal fondé quant aux autres griefs.

3.3.1 Partant de la prémisse que la loi ne contient aucune règle pour le cas d'espèce, le défendeur soutient qu'il faut appliquer par analogie l' art. 603 CC , ce qui conduit au résultat que les «frais d'exploitation et hypothécaires» incombent solidairement aux deux époux tant que le régime matrimonial n'a pas été liquidé.

L' art. 603 al. 1 CC traite des dettes du défunt envers les tiers, à savoir les rapports externes (Tuor, Berner Kommentar, n. 1 ad art. 603 CC ; cf. également: ATF 101 II 218 consid. 2 p. 219/220; 71 II 219 consid. 1 p. 222), en instituant une responsabilité solidaire des héritiers; on ne voit dès lors pas en quoi cette disposition aurait vocation à régir les rapports internes entre conjoints.

3.3.2 Le défendeur prétend en outre que les frais en cause, qui étaient nécessaires au maintien de la valeur des appartements, doivent être pris en considération par application analogique des art. 206 al. 1 et 209 al. 3 CC; la solution contraire de l'autorité précédente reviendrait à dire qu'il aurait dû refuser de payer les intérêts hypothécaires et laisser réaliser ces biens aux enchères forcées.

Etant donné que, selon le système de la loi, les revenus et les charges postérieurs à la dissolution du régime doivent être supportés par le propriétaire de l'immeuble (supra, 3.1.3), il ne saurait être question de renverser la réglementation légale par le biais des art. 206 al. 1 et 209 al. 3 CC, qui concernent les récompenses du chef de contributions effectuées par une masse en faveur d'une autre durant le régime.

4. Enfin, le défendeur critique l'autorité cantonale pour avoir admis, à la suite de l'expert, un taux de capitalisation de 5,5% au lieu de 8,5% lors du calcul de la valeur de rendement des appartements de Genève et du chalet de Nendaz.

4.1 L'estimation de la valeur d'un bien est une question de fait, qui lie le Tribunal fédéral ( art. 63 al. 2 OJ ), alors que la méthode d'évaluation relève du droit et peut être revue en instance de réforme ( ATF 125 III 1 consid. 5a p. 6 et l'arrêt cité).

4.2 Selon l'arrêt entrepris, l'expert a adopté le taux de capitalisation de 5,5% - appliqué notamment par les banques -, qui sert à établir l'état locatif net; le taux de 8,5%, qui était précédemment prévu par la loi sur les contributions publiques, est employé pour estimer la valeur fiscale des immeubles locatifs en fonction d'un état locatif brut, c'est-à-dire avant déduction des charges dont le propriétaire doit s'acquitter. Sur la base des explications fournies par l'expert en audience, les magistrats cantonaux ont considéré que, de toute façon, un taux de capitalisation de 8,5% - préconisé par le défendeur - ne modifiait que légèrement l'estimation finale des immeubles en question. De surcroît, il n'est pas opportun de se référer à la législation fiscale pour déterminer la valeur vénale d'un immeuble, la valeur fiscale étant notoirement toujours plus basse que sa valeur vénale.

A ces motifs, le défendeur objecte qu'il est faux d'affirmer que le choix du taux de capitalisation n'influerait que «légèrement» sur la valeur vénale des immeubles, puisque, avec un taux de 8,5%, «il en résulte une différence de Fr. 104'005.20»; la juridiction précédente s'est ainsi écartée de manière injustifiée et sans le moindre motif des faits qu'il a incontestablement établis. Dirigée contre l'appréciation des preuves et les constatations de fait de l'autorité cantonale, une pareille critique est irrecevable en instance de réforme ( ATF 126 III 189 consid. 2a p.191 et les arrêts cités).

En tant qu'il se borne à déclarer que le taux de 8,5% est prévu par la législation genevoise en matière de contributions publiques - ce que l'expert ignorait par ailleurs -, que le taux de 5,5% recommandé par la BCG sert à déterminer la valeur des gages, et uniquement pour des biens immobiliers sis à Genève, de sorte qu'il ne saurait s'appliquer à un «vieux mazot rénové et difficile d'accès en hiver» situé en Valais, le défendeur ne démontre pas en quoi l'argument de l'autorité cantonale, d'après lequel la valeur vénale est notoirement supérieure à la valeur fiscale, serait contraire au droit fédéral ( art. 55 al. 1 let . c OJ; ATF 127 III 481 consid. 2c/cc p. 491 et la jurisprudence citée).

5. Vu le sort du recours, les frais de justice doivent être mis à la charge du défendeur ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la demanderesse, qui pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du défendeur.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 février 2003

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: