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5C.22/2007 KI-generiert

The case involved three appellants contesting a decision made by the Civil Court of the Cantonal Tribunal of Vaud, which pertained to a claim for restitution based on applicable legal provisions

Geschäftsnummer 5C.22/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved three appellants contesting a decision made by the Civil Court of the Cantonal Tribunal of Vaud, which pertained to a claim for restitution based on applicable legal provisions. The appellants filed a reform appeal against the judgment delivered on October 13, 2006, but the legal proceedings were complicated by the timing of their appeal submission, which was deemed late. Consequently, the tribunal addressed issues concerning the timeliness of the appeal and adherence to statutory deadlines for filing such appeals, ultimately declaring the appellants' recourse inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 107 LP, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 54 al. 1 OJ, Art. 32 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; The case involved three appellants contesting a decision made by the Civil Court of the Cantonal Tribunal of Vaud, which pertained to a claim for restitution based on applicable legal provisions: Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung Konkursforderung Prozessrecht Verspätungsausschluss Klagefrist Betreibungshandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 107 LP
action en revendication selon l' art. 107 LP ,
Art. 132 al. 1 LTF
Art. 54 al. 1 OJ
que, en vertu de l' art. 54 al. 1 OJ , le recours en réforme doit être déposé dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision;
Art. 32 al. 1 OJ
que, en l'espèce, le jugement entrepris a été reçu le 8 décembre 2006 par le mandataire des recourants, en sorte que le délai a commencé à courir le 9 décembre 2006 ( art. 32 al. 1 OJ ), pour expirer, compte tenu de la suspension des délais prévue à l' art.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.22/2007 /frs

Arrêt du 22 février 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Escher.

Greffier: M. Braconi.

Parties

A.________,

B.________,

C.________,

recourants, tous trois représentés par Me Stephen Gintzburger, avocat,

contre

X.________ SA,

intimée, représentée par Me Rémy Wyler, avocat,

Objet

action en revendication selon l' art. 107 LP ,

recours en réforme [OJ] contre le jugement de la

Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 13 octobre 2006.

Vu:

le recours en réforme interjeté par A.________, B.________ et C.________ contre le jugement rendu le 13 octobre 2006 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose les recourants à X.________ SA;

considérant:

que, la décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) est applicable en l'occurrence ( art. 132 al. 1 LTF );

que, en vertu de l' art. 54 al. 1 OJ , le recours en réforme doit être déposé dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision;

que, en l'espèce, le jugement entrepris a été reçu le 8 décembre 2006 par le mandataire des recourants, en sorte que le délai a commencé à courir le 9 décembre 2006 ( art. 32 al. 1 OJ ), pour expirer, compte tenu de la suspension des délais prévue à l' art. 34 al. 1 let . c OJ, le (lundi) 22 janvier 2007;

que, contrairement à ce qu'affirme l'avocat des intéressés, le 2 janvier est compris dans la supputation du délai (cf. pour la solution différente de l' art. 46 al. 1 let . c LTF: FF 2001 4095 n. 4.1.2.5);

que, mis à la poste le 23 janvier 2007, le présent recours apparaît dès lors tardif, partant irrecevable;

que l'émolument judiciaire doit être mis solidairement à la charge des recourants ( art. 156 al. 1 et 7 OJ );

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: