Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5C.216/2003 KI-generiert

Child Support Modification Based on Increased Income and Needs

Geschäftsnummer 5C.216/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a woman seeking to modify a previously issued divorce judgment from 1993, specifically regarding the financial maintenance contributions for their two children. The original divorce judgment set a contribution of 500 Swiss francs per child, to be paid by the father until the children reached adulthood. In 1997, the mother requested an increase to 1,000 francs per child, citing changes in circumstances, particularly an increase in the father's income. After a series of court decisions, including a 2001 ruling that modestly raised the contributions to 740 and 760 francs, the appellate court ultimately rejected the mother's request for a further increase, leading her to file an appeal to the Federal Tribunal. The dispute centers on the interpretation of evidence regarding the father's income changes and the needs of the children since the divorce.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CC, Art. 286 al. 2 CC, Art. 285 al. 1 CC, Art. 285 CC, Art. 134 al. 2 CC, Art. 134 CC; Child Support Modification Based on Increased Income and Needs: Contre cet arrêt, dame A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle invoque la violation des art. 8 CC , 280 al. 2 et 134 et 286 al. 2 CC. Comme en appel cantonal, seul est litigieux le montant des pensions des enfants. Le défendeur n'a pas été invité à répondre.

Schlagwörter

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Abänderung von Kindesunterhalt Einkommenserhöhung finanzielle Verhältnisse Bemessung nachehelichen Unterhalts güterrechtliche Hinzurechnung Erziehungsgutschrift

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5A_700/2019 (2021-02-03)
Father Denied Reduction of Child Support Despite Reduced Income and New Family
«…fatto si siano modificate, e in qual modo, dal giudizio di divorzio, producendo la documentazione pertinente (sentenza 5C.216/2003 del 7 gennaio 2004 consid. 4.1.2 e 4.3). 2.4. I principi esposti valgono pure per la modifica di contributi fissati me…»
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«…esoins respectifs des parties ont évolué depuis la fixation de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral [5C.216/2003](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5C.216/2003) du 7 janvier 2004, consid. 4.1.1; [5C.78/2001](htt…»
C/1223/2013 (2014-04-11) · ge
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«…spectifs des parties ont évolué depuis la fixation de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5C.216/2003 du 7 janvier 2004, consid. 4.1.1; 5C.78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a et 2 b/bb; ATF 120 II 177 consid. 3a; 120…»
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«…s capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (arrêts du Tribunal fédéral [5C.216/2003](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5C.216/2003) du 7 janvier 2004, consid. 4.1.1; [5C.78/2001](htt…»
C/16516/2010 (2011-12-09) · ge
Child Support Modification Upheld Based on Increased Income and Procedural Rules
«…esoins respectifs des parties ont évolué depuis la fixation de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral [5C.216/2003](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5C.216/2003) du 7 janvier 2004, consid. 4.1.1; [5C.78/2001](htt…»
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«…d'enfants mineurs, l'action intentée par le débirentier est soumise à la maxime inquisitoire de l'art. 145 al. 1 CC (TF 5C.216/2003 du 3 février 2004 c. 4.1.2 avec référence) et dirigée contre le parent auquel l'autorité parentale est attribuée (cf. A…»
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«…er le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5C.216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1 ; TF 5C.271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601 ; ATF 120 II 177 précité…»
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«…er le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5C.216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 5C.271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601; ATF 120 II 177 précité c…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.216/2003 /frs

Arrêt du 7 janvier 2004

IIe Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Hohl.

Greffière : Mme Krauskopf

Parties

dame A.________,

demanderesse et recourante, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,

contre

A.________,

défendeur et intimé, représenté par Me Claude Kalbfuss, avocat,

Objet

modification d'un jugement de divorce; contribution d'entretien,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 septembre 2003.

Faits:

A. Par jugement du 15 septembre 1993, le juge des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé le divorce des époux A.________, né le 7 mai 1954, et dame A.________ le 8 septembre 1954, et attribué l'autorité parentale et la garde de leurs deux filles, B.________, née le 23 juillet 1981, et C.________, née le 15 avril 1989, à la mère. Il a homologué leur convention relative aux effets accessoires du divorce, notamment en tant qu'elle prévoyait à la charge du père une contribution d'entretien, allocations familiales non comprises, de 500 fr. par enfant jusqu'à sa majorité, indexée seulement lorsque l'indice des prix à la consommation évolue de 10 points, le père s'engageant également à verser une contribution pour ses enfants jusqu'à la fin de leurs études conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence y relative.

B. Par demande du 28 février 1997, dame A.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce contre A.________, concluant notamment à l'augmentation des pensions des deux enfants à 1'000 fr. chacune dès le 1er juillet 1997, à leur indexation annuelle et à ce qu'elles soient dues jusqu'à la fin de leurs études. Le défendeur a conclu au rejet de l'action.

Par jugement du 29 octobre 2001, le juge suppléant des districts de Martigny et St-Maurice a augmenté le montant des pensions à 740 fr. pour B.________ et à 760 fr. pour C.________, allocations familiales non comprises, dès le 1er mars 1997, et cela jusqu'à vingt ans révolus, rejetant la modification des pensions sur les autres points.

Statuant sur appel de A._________, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a annulé le jugement attaqué et rejeté la demande.

C. Contre cet arrêt, dame A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle invoque la violation des art. 8 CC , 280 al. 2 et 134 et 286 al. 2 CC. Comme en appel cantonal, seul est litigieux le montant des pensions des enfants. Le défendeur n'a pas été invité à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire ( ATF 116 II 493 consid. 2a p. 495; 95 II 68 consid. 2d p. 75), dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr. Formé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2. L'enfant B.________ est devenue majeure le 23 juillet 1999, soit avant le prononcé du jugement de première instance. La question de la qualité pour agir de la mère en modification de la pension due à sa fille devenue majeure ( ATF 129 III 55 consid. 3 p. 56) peut rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté, dans la mesure où il est recevable, pour les motifs qui suivent.

3. La demanderesse reproche à la cour cantonale d'avoir, lorsqu'elle a déterminé l'augmentation du revenu du père, violé, d'une part, le fardeau de la preuve de l' art. 8 CC et, d'autre part, les art. 134 et 286 al. 2 CC .

3.1

3.1.1 L' art. 8 CC règle notamment, pour tout le domaine du droit civil fédéral ( ATF 115 II 300 consid. 3 p. 303), la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'échec de la preuve ( ATF 125 III 78 consid. 3b p. 79; 122 III 219 consid. 3c p. 223). Il y a échec de la preuve lorsque l'appréciation des preuves ne convainc pas le juge qu'un fait allégué a été établi ou réfuté. S'il parvient à une conviction sur ce point, il n'y a pas échec de la preuve et il n'y a donc pas place pour une violation de l' art. 8 CC ( ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 119 II 114 consid. 4c p. 117; 118 II 142 consid. 3a p. 147).

3.1.2 Selon les constatations de la cour cantonale, qui s'est référée à celles du premier juge, le père gagnait 7'300 fr. au moment du divorce. Il a gagné 9'400 fr. en 1997, 7'600 fr. en 1999 et 8'300 fr. en 1998, 2000 et 2001. Il a réalisé un revenu de 8'498 fr. en 2002. La cour cantonale a estimé que les modifications des années 1997 et 1999 n'étaient pas durables. Tenant cependant compte de l'évolution de 1993 à 2002, elle a considéré que le revenu du père avait augmenté. Calculant l'augmentation en valeur réelle (déduction faite du renchérissement), elle a admis que celle-ci s'élevait à 668 fr. (8'498 fr. [revenu 2002] - 7'830fr. [revenu de 1993 de 7'266 fr. indexé au coût de la vie], ce qui représente une augmentation de 8,53% qu'elle a qualifiée d'importante et de durable.

3.1.3 La demanderesse fait valoir qu'elle a prouvé une augmentation importante du revenu du père entre 1993 (prononcé du divorce) et 1997 (dépôt de la demande en modification) et que c'est en violation du droit fédéral, appliquant le fardeau de la preuve selon les règles du divorce ( art. 129 et 285 al. 1 CC ) au lieu de celles de l' art. 286 al. 2 CC , que la cour cantonale a comparé les revenus de 1993 à 2003 et nié qu'il y ait une modification importante.

En tant que la demanderesse soutient que seul le revenu de 9'400 fr. réalisé au moment de l'ouverture d'action en 1997 doit être pris en considération dans l'application de l' art. 286 al. 2 CC , à l'exclusion des revenus ultérieurs, elle méconnaît que la cour cantonale a jugé que ce revenu, perçu pendant la seule année 1997, n'était pas durable et, partant, ne pouvait être retenu. Dans la mesure où elle ne motive pas en quoi la qualification de "non durable" de ce revenu serait contraire au droit fédéral, son recours est irrecevable ( art. 55 al. 1 let . c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749).

La cour cantonale a au demeurant constaté une augmentation effective du revenu à 8'498 fr. Il n'y a donc pas échec de la preuve et, partant, aucune violation d'une règle sur le fardeau de la preuve ne peut avoir été commise.

3.2 La demanderesse se plaint également d'une violation des art. 134 et 286 al. 2 CC . Elle soutient que la date déterminante pour l'appréciation de l'augmentation du revenu du père est celle de l'ouverture de l'action, soit 1997, et non celle du jugement, soit 2002 ou 2003. La demanderesse reprend par là le même grief que celui qu'elle fait valoir plus haut en invoquant la violation de l' art. 8 CC . Il est irrecevable pour les mêmes motifs.

Lorsqu'elle reproche à la cour cantonale de faire profiter le père de l'activité professionnelle de la mère par le biais de l'allégement de la dette d'aliments de celui-ci, la demanderesse méconnaît le sens de l' art. 285 al. 1 CC , qui fait supporter au père et à la mère, selon leurs moyens financiers respectifs, la charge d'entretien de l'enfant (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 78 ss ad art. 285 CC ). Lorsque non seulement le revenu du père, mais aussi celui de la mère augmentent, le juge de l'action en modification du jugement de divorce doit procéder à une nouvelle répartition de la charge d'entretien de l'enfant entre les père et mère.

4. La demanderesse formule ensuite plusieurs griefs en relation avec les besoins des enfants, faisant valoir des violations de l'art. 280 al. 2 et des art. 134 et 286 al. 2 CC .

4.1

4.1.1 Vu le renvoi de l' art. 134 al. 2 CC , la contribution à l'entretien de l'enfant fixée dans le jugement de divorce ne peut être modifiée qu'aux conditions de l' art. 286 al. 2 CC , ce qui suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (arrêt 5C.78/2001 du 24 août 2001, publié in Pra 2001 n. 175 p. 1057, consid. 2a et 2 b/bb; ATF 120 II 177 consid. 3a p. 178; 120 II 285 consid. 4b p. 292).

4.1.2 L'action en modification du jugement de divorce de l' art. 134 CC , lorsqu'elle concerne les questions relatives au sort des enfants, est soumise à la maxime inquisitoire de l' art. 145 al. 1 CC (cf. Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 7 ad art. 145 CC ). Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve. Il n'est lié ni par les faits allégués ou admis, ni par les moyens de preuve offerts par les parties; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles ( ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412; arrêt non publié 5C.27/1994 du 27 avril 1994, consid. 3). Le fait que, à la différence d'autres normes légales (p. ex. l' art. 274d al. 3 CO ; à ce sujet ATF 125 III 231 consid. 4a p. 238/239), l' art. 145 al. 1 CC n'institue pas expressément une telle incombance, n'interdit pas cette conclusion, qui correspond à la volonté du législateur (cf. ATF 128 précité).

4.2 La cour d'appel n'a pas réexaminé les besoins des enfants, qui, selon le premier juge, n'ont pas subi d'augmentation imprévisible depuis 1993 où ils s'élevaient par mois à 1'085 fr. pour B.________ et à 1'115 fr. pour C.________. Tenant compte du fait que le revenu du défendeur avait augmenté à 8'498 fr. et que celui de la demanderesse avait doublé à 12'325 fr., que le revenu du défendeur ne représentait plus que le 40, 81 % des revenus totaux de 20'823 fr., la cour cantonale a estimé que la part de celui-ci à l'entretien des enfants ne pouvait être augmentée, car cela irait à l'encontre de l'équilibre qui doit exister dans la répartition entre les parents des frais d'entretien de leurs enfants.

4.3 La demanderesse reproche à la cour cantonale de n'avoir pas ordonné d'office, en violation de l' art. 280 al. 2 CC - en réalité l' art. 145 al. 1 CC est applicable -, l'administration de tous les moyens de preuve propres ou nécessaires à établir les besoins des enfants, besoins dont elle donne une liste d'exemples. Ce faisant, elle se méprend sur le sens de la jurisprudence qu'elle cite pourtant et ignore le devoir de collaboration que celle-ci impose aux parties. Dès lors qu'elle ne soutient pas que les besoins des enfants auraient subi une augmentation, imprévisible au moment du divorce comme l'exige l' art. 286 al. 2 CC , et qu'elle aurait satisfait à son devoir de collaboration à cet égard, en produisant notamment les pièces établissant cette augmentation imprévisible, sa critique est irrecevable ( art. 55 al. 1 let . c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749). En tant qu'elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas, en violation des art. 134 et 286 al. 2 CC , tenu compte des soins en nature qu'elle apporte aux enfants, alors que celle-ci aurait dû les estimer et calculer précisément le coût d'entretien des enfants, ses critiques sont irrecevables pour les mêmes raisons.

La demanderesse soutient aussi que l'application correcte de la maxime inquisitoire aurait imposé de fixer à la charge du père des contributions qui représentent proportionnellement la même charge que celle qu'elles représentaient au moment du divorce, soit 13,76% du revenu de celui-ci. A nouveau, la demanderesse se trompe sur le sens de la maxime inquisitoire. De surcroît, dans la mesure où son calcul ne tient aucun compte des besoins réels des enfants, il est en contradiction avec l' art. 285 al. 1 CC .

Enfin, contrairement à ce que la demanderesse soutient, lorsque les revenus du père et de la mère ont augmenté de façon importante et durable, il ne peut être question de ne tenir compte que de l'augmentation du revenu du père. L'entretien des enfants doit être réparti à nouveau entre les parents proportionnellement à leurs revenus, en respectant, sur les autres points, le jugement de divorce. Vu les besoins des enfants au moment du divorce - qui demeurent déterminants faute d'une augmentation imprévisible établie (consid. 4.2 supra) -, soit 1'085 fr. pour B.________ et 1'115 fr. pour C.________, et compte tenu des nouveaux revenus des parents qui totalisent un montant de 20'823 fr. (8'498 fr. + 12'325 fr.), les nouvelles contributions à charge du défendeur auraient pu être fixées à 40,81 % (8'498 : 20'823), ce qui aurait donné une contribution de 442 fr. pour B.________ (40,81% de 1'085 fr.) et de 455 fr. pour C.________ (40,81% de 1'115 fr.). Partant, la cour cantonale n'a nullement violé le droit fédéral en considérant que les pensions de 500 fr. dues par le défendeur pour chacune de ses filles ne devaient pas être augmentées.

5. Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la demanderesse ( art. 156 al. 1 OJ ). Le défendeur n'ayant pas été invité à répondre, il ne sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 7 janvier 2004

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: