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5C.172/2004 KI-generiert

Plaintiff v. Defendant (Mortgage Note Collateral Repayment Dispute)

Geschäftsnummer 5C.172/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between two parties regarding a loan and a corresponding mortgage certificate. One party, who held shares in a real estate company, obtained a mortgage loan from a bank, requiring a cash deposit as additional security. Due to a lack of funds, this party arranged for a business associate to deposit the required amount, who then received a mortgage certificate as collateral, though no written agreements were made to formalize this arrangement. After the real estate company was liquidated, the associate sought repayment, but the borrower contested the existence of a loan relationship. The initial court ruling dismissed the associate's claims, suggesting that the debt was extinguished through the creation of the mortgage certificate. The associate subsequently filed an appeal, arguing that the court had failed to recognize the mortgage was issued in favor of the bank and that his claim for restitution had not ceased to exist.

Legislator-Regeste

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Art. 855 CC, Art. 855 al. 1 CC, Art. 55 al. 1 let. b OJ, Art. 55 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 93 LTF; Plaintiff v. Defendant (Mortgage Note Collateral Repayment Dispute): One party, who held shares in a real estate company, obtained a mortgage loan from a bank, requiring a cash deposit as additional security. Due to a lack of funds, this party arranged for a business associate to deposit the required amount, who then received a mortgage certificate as collateral, though no written agreements were made to formalize this arrangement. After the real estate company was liquidated, the associate sought repayment, but the borrower contested the existence of a loan relationship. The initial court ruling dismissed the associate's claims, suggesting that the debt was extinguished through the creation of the mortgage certificate. The associate subsequently filed an appeal, arguing that the court had failed to recognize the mortgage was issued in favor of the bank and that his claim for restitution had not ceased to exist.

Schlagwörter

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Rückzahlung des Darlehens Zivilurteil Zahlungsauftrag Streitgegenstand Vertragsanfechtung Devisengeschäft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 855 CC
Cette cédule ne contient aucune référence à l' art. 855 CC ou à un éventuel accord particulier entre les parties.
Art. 855 al. 1 CC
Elle a estimé que la créance invoquée par B.________ s'était éteinte par novation ( art. 855 al. 1 CC ) au moment où il avait reçu la cédule hypothécaire constituée le 17 juin 1999.
Art. 55 al. 1 let. b OJ
1.1 S'agissant d'un recours en réforme, la partie recourante doit en principe prendre des conclusions sur le fond, tendant à la modification du dispositif du jugement attaqué ( art. 55 al.
Art. 55 OJ
1.1 S'agissant d'un recours en réforme, la partie recourante doit en principe prendre des conclusions sur le fond, tendant à la modification du dispositif du jugement attaqué ( art. 55 al.
Art. 156 al. 1 OJ
Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 93 LTF
Although the final order mentions 'irrecevable', the analysis in section 2 refers explicitly to the procedural requirements of the former Code of Civil Procedure (OJ), which corresponds to Art. 93 LTF/Art. 55 PA (now relevant for admissibility of an appeal in reform). Given the context, the declaration of inadmissibility is directly linked to the procedural rules examined, even if the dispositive only states 'irrecevable'.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 93 LTF

Although the final order mentions 'irrecevable', the analysis in section 2 refers explicitly to the procedural requirements of the former Code of Civil Procedure (OJ), which corresponds to Art. 93 LTF/Art. 55 PA (now relevant for admissibility of an appeal in reform). Given the context, the declaration of inadmissibility is directly linked to the procedural rules examined, even if the dispositive only states 'irrecevable'.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.172/2004 /msi

Arrêt du 3 novembre 2004

IIe Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.

Greffière: Mme Michellod Bonard.

Parties

B.________,

demandeur et recourant, représenté par Me Daniel Guggenheim, avocat,

contre

A.________,

défendeur et intimé, représenté par Me Roxanne Morand, avocate,

Objet

cédule hypothécaire, novation,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 juin 2004.

Faits:

A. A.________ était titulaire des actions de la société immobilière "X.________ SA", propriétaire d'un bien immobilier sis à N.________. En avril 1999, la Banque Y.________ octroya à A.________ un prêt hypothécaire de 2'380'000 fr., garanti par plusieurs cédules hypothécaires. A titre de garantie supplémentaire, la banque exigea un dépôt en espèces de 100'000 fr.

A.________ ne disposant pas de cette somme, il sollicita le concours d'une de ses relations d'affaires, B.________, qui accepta. Ce dernier déposa ledit montant sur un compte bloqué à son nom auprès de la Banque Y.________ et obtint de cette dernière qu'il lui soit délivré une cédule hypothécaire d'un même montant, grevant l'immeuble sis à N.________. Aucun contrat écrit n'a documenté ce dépôt ni la remise de la cédule, que ce soit entre B.________ et A.________ ou entre B.________ et la Banque Y.________.

Il n'est pas contesté que la somme de 100'000 fr. a été bloquée au nom et au profit de B.________ dans les livres de la Banque Y.________ le 22 avril 1999, et que la cédule hypothécaire au porteur qui lui a été remise en garantie a été constituée ultérieurement, soit le 17 juin 1999. Cette cédule ne contient aucune référence à l' art. 855 CC ou à un éventuel accord particulier entre les parties. De même, l'acte de constitution de la cédule ne fait état d'aucune disposition particulière et mentionne uniquement la reconnaissance de dette des constituants.

En 2000, la société immobilière "X.________ SA" fut liquidée à la demande d'un créancier. Cette société ne pouvant faire face à ses engagements, elle fut vendue de gré à gré par l'office des poursuites, et A.________ s'en porta personnellement acquéreur.

B. Par courrier du 22 février 2000, l'avocat de B.________ dénonça le prêt que celui-ci estimait avoir accordé à A.________ et en requit le remboursement. A.________ s'est opposé à cette démarche, considérant qu'au vu des circonstances, les parties ne se trouvaient pas en relation de prêt. B.________ n'a jamais dénoncé la cédule hypothécaire en remboursement.

C. Par acte déposé le 23 mai 2002, B.________ a formé une demande en paiement dirigée contre A.________, invoquant principalement le prêt à usage ou de consommation et, subsidiairement, le mandat. Il concluait au paiement de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2000.

Par jugement du 20 novembre 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté B.________ de ses conclusions.

D. La Chambre civile de la Cour de justice a confirmé, le 11 juin 2004, le jugement de première instance. Elle a estimé que la créance invoquée par B.________ s'était éteinte par novation ( art. 855 al. 1 CC ) au moment où il avait reçu la cédule hypothécaire constituée le 17 juin 1999. La qualification du contrat liant les parties pouvait rester indécise, celui-ci ayant cessé d'exister juridiquement.

E. B.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il soutient que la cour cantonale a commis une inadvertance manifeste en omettant de mentionner que la cédule de 100'000 fr. qui lui a été remise avait été constituée en faveur de la Banque Y.________ et non en sa propre faveur. Il découlerait de cet état de fait rectifié que l'effet novatoire attaché à la constitution de la cédule par l' art. 855 al. 1 CC n'a eu aucune incidence sur la créance en restitution qu'il fait valoir contre le défendeur. Celle-ci n'a pas cessé d'exister, contrairement à l'opinion de la cour cantonale. Pour le surplus, le demandeur renvoie à l'argumentation qu'il a développée dans son écriture d'appel.

B.________ conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Il n'a pas été demandé d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 S'agissant d'un recours en réforme, la partie recourante doit en principe prendre des conclusions sur le fond, tendant à la modification du dispositif du jugement attaqué ( art. 55 al. 1 let. b OJ ); elle ne peut se borner à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale que si le Tribunal fédéral, dans l'hypothèse où il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond mais devrait nécessairement renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision ( ATF 125 III 412 consid. 1b; 111 II 384 consid. 1; 106 II 201 consid. 1; 104 II 209 consid. 1; 103 II 267 consid. 1b). Tel est le cas, par exemple, lorsque l'état de fait n'est pas suffisant parce que la juridiction cantonale s'est bornée à accueillir un moyen préjudiciel comme le défaut de qualité pour agir ou pour défendre, ou une exception (Poudret, COJ I, n. 1.4.1.4 ad art. 55 OJ ).

1.2 En l'espèce, le demandeur n'indique pas, dans ses conclusions, quelles sont les modifications qu'il souhaite voir apportées au dispositif de l'arrêt cantonal. Il se borne à conclure à l'annulation de ce dernier et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du Tribunal fédéral.

L'hypothèse exceptionnelle dans laquelle de telles conclusions sont recevables n'est en l'espèce pas réalisée. En effet, si le Tribunal fédéral devait admettre l'existence d'une inadvertance manifeste, la violation de l' art. 855 al. 1 CC et, par la suite, la thèse du prêt de 100'000 fr. soutenue par le demandeur, il serait en mesure de condamner le défendeur au remboursement de celui-ci.

2. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens au défendeur, dès lors qu'il n'a pas été invité à répondre au recours et n'a donc pas eu à assumer de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 159 al. 1 et 2 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du demandeur.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 novembre 2004

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: