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5C.15/2004 KI-generiert

Husband Appeals Inadmissibility of Appeal Regarding Recognition of Saudi Divorce Decree in Swiss Proceedings

Geschäftsnummer 5C.15/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved a divorce petition submitted by one spouse, who was residing in Geneva, following their marriage in Bahrain in 1996 and the birth of two children. The spouse sought provisional measures, but the court determined there was no urgency due to prior arrangements made during an earlier protective order. The defendant claimed that a divorce had already been granted by a Saudi court and raised an exception of res judicata, seeking recognition of that judgment in Switzerland. The first instance court rejected this exception, and the decision was subsequently upheld by the appellate court. The defendant then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking recognition of the Saudi divorce ruling and challenging the Geneva divorce proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 49 al. 1 OJ, Art. 60 LDIP, Art. 50 al. 1 OJ, Art. 50 al. 2 OJ, Art. 49 OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Husband Appeals Inadmissibility of Appeal Regarding Recognition of Saudi Divorce Decree in Swiss Proceedings: Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et l'émolument judiciaire mis à la charge du défendeur ( art. 156 al. 1 OJ ); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la demanderesse, qui n'a pas été invitée à répondre ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ).

Schlagwörter

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Scheidungsurteil Anerkennung ausländischer Entscheide Rechtskraft Inzidenzverfahren Zwischenentscheid internationale Scheidung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 49 al. 1 OJ
1.6.1 in fine] ad art. 49") et à la jurisprudence parue aux ATF 126 III 329 , prétend que l'arrêt cantonal constitue une "décision incidente prise séparément du fond" concernant des "prescriptions de droit fédéral sur la compétence" au sens de l' art.
Art. 60 LDIP
Dans l'arrêt publié aux ATF 126 III 329 , la compétence des autorités jurassiennes au regard de l' art. 60 LDIP était contestée.
Art. 50 al. 1 OJ
Il s'agit là d'une décision incidente au sens de l' art. 50 al. 1 OJ (cf.
Art. 50 al. 2 OJ
Ce dernier examine librement et sans délibération publique si ces conditions sont remplies ( art. 50 al. 2 OJ ).
Art. 49 OJ
Tel est le cas en l'occurrence, le défendeur, qui fonde la recevabilité de son écriture sur l' art. 49 OJ , ne démontrant nullement ce qui justifierait une entrée en matière exceptionnelle de la cour de céans sur la décision incidente.
Art. 156 al. 1 OJ
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et l'émolument judiciaire mis à la charge du défendeur ( art. 156 al. 1 OJ ); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la demanderesse, qui n'a pas été invitée à répondre ( art.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 126 III 329
49") et à la jurisprudence parue aux ATF 126 III 329 , prétend que l'arrêt cantonal constitue une "décision incidente prise séparément du fond" concernant des "prescriptions de droit fédéral sur la compétence" au sens de l' art.
ATF 122 III 138
97 ss et les références mentionnées; pour des cas d'application: ATF 122 III 138 consid.
ATF 116 II 738
Wife v. Husband (Property Division Nullity)
ATF 118 II 91
Lorsqu'il ignore complètement le problème de la recevabilité et renonce à exposer pourquoi il s'agit d'un cas exceptionnel, son recours est irrecevable ( ATF 118 II 91 consid.
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.15/2004 /frs

Arrêt du 25 mai 2004

IIe Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.

Greffière: Mme Jordan.

Parties

A.________ (époux),

défendeur et recourant, représenté par Me Alain Veuillet, avocat,

contre

Dame A.________ (épouse),

demanderesse et intimée, représentée par Me Thierry F. Ador, avocat,

Objet

divorce; exception de chose jugée

recours en réforme contre le jugement de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 novembre 2003.

Faits:

A. A.________, né le 27 mars 1961, de nationalité saoudienne, et dame A.________, née le 8 septembre 1974, de nationalités française et suisse, se sont mariés le 2 juillet 1996 à Manama (Bahreïn). Deux enfants, de nationalités suisses et saoudiennes, sont issues de cette union: B.________, née le 25 décembre 1997, et C.________, née le 8 février 2000.

B. Le 29 août 2002, dame A.________, alors domiciliée à Genève, a déposé une requête unilatérale en divorce, assortie d'une demande de mesures préprovisoires et provisoires, devant le Tribunal de première instance de Genève.

B.a Par ordonnance du 26 septembre suivant, cette autorité a considéré qu'il n'y avait pas urgence à statuer, car les modalités de la vie séparée des conjoints avaient déjà été réglées dans l'ordonnance de mesures préprovisoires du 26 juillet 2002 rendue dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale sollicitées par l'épouse le 23 juillet précédent.

B.b Au fond, A.________ a, d'entrée de cause, soulevé l'exception de chose jugée, soutenant en substance que le divorce des parties avait déjà été prononcé par le Tribunal de première instance d'Al Khobar (Arabie Saoudite), dont il a requis la reconnaissance et l'exequatur en Suisse.

Statuant "sur incident" le 13 février 2003, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de chose jugée.

Le 20 novembre 2003, sur appel du défendeur, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions.

C. A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, sous suite de dépens, à la reconnaissance du jugement de divorce du Tribunal de première instance d'Al Khobar du 15 août 2002, à son exécution en Suisse, à l'irrecevabilité de la requête unilatérale en divorce formée à Genève par son épouse et au déboutement "d'entrée de cause" de celle-ci de toutes ses conclusions. Il demande, subsidiairement, que l'affaire soit renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci constate que les conditions de la reconnaissance du jugement du Tribunal d'Al Khobar sont remplies et statue à nouveau.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. C'est à tort que le défendeur, qui se réfère évasivement à Poudret ("Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1990, [vol. II, p. 331, n. 1.6.1 in fine] ad art. 49") et à la jurisprudence parue aux ATF 126 III 329 , prétend que l'arrêt cantonal constitue une "décision incidente prise séparément du fond" concernant des "prescriptions de droit fédéral sur la compétence" au sens de l' art. 49 al. 1 OJ (sur cette notion: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 70 p. 97 ss et les références mentionnées; pour des cas d'application: ATF 122 III 138 consid. 1 p. 141; 119 II 391 consid. 1 p. 392). Dans l'arrêt publié aux ATF 126 III 329 , la compétence des autorités jurassiennes au regard de l' art. 60 LDIP était contestée. L'examen de ce grief impliquait que les juges tranchent la question de l'impossibilité d'ouvrir action au domicile de l'un des époux (cf. art. 60 LDIP in fine), laquelle pouvait découler de l'existence d'une décision entrée en force de chose jugée prononçant ou constatant la répudiation de l'épouse par le mari ou d'une action pendante à l'étranger (ATF précité, consid. 1c p. 328 s.). En l'espèce, l'arrêt de la Cour de justice ne statue pas sur la compétence des autorités genevoises. Il confirme le jugement du Tribunal de première instance, lequel déboute - sur incident - le mari de toutes ses conclusions, en ce sens qu'il rejette l'exception de chose jugée fondée sur l'existence d'un jugement de divorce rendu entre les parties en Arabie Saoudite. Il s'agit là d'une décision incidente au sens de l' art. 50 al. 1 OJ (cf. ATF 116 II 738 consid. 1 p. 741; 114 II 383 ).

Selon cette dernière disposition, le recours en réforme n'est recevable qu'exceptionnellement contre une telle décision, soit lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. Ce dernier examine librement et sans délibération publique si ces conditions sont remplies ( art. 50 al. 2 OJ ). Il incombe toutefois au recourant d'établir leur réalisation s'il y a doute ou difficulté et qu'il connaît les éléments de la solution ( ATF 116 II 738 consid. 1b p. 741 s. et les références citées). Lorsqu'il ignore complètement le problème de la recevabilité et renonce à exposer pourquoi il s'agit d'un cas exceptionnel, son recours est irrecevable ( ATF 118 II 91 consid. 1a p. 91/92). Tel est le cas en l'occurrence, le défendeur, qui fonde la recevabilité de son écriture sur l' art. 49 OJ , ne démontrant nullement ce qui justifierait une entrée en matière exceptionnelle de la cour de céans sur la décision incidente.

2. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et l'émolument judiciaire mis à la charge du défendeur ( art. 156 al. 1 OJ ); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la demanderesse, qui n'a pas été invitée à répondre ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du défendeur.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 mai 2004

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: