Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5C.15/2001 KI-generiert

Employee Access to Psychologist's Evaluation Data Under DPA

Geschäftsnummer 5C.15/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case revolves around a dispute between a former employee of a university and an independent psychologist who provided a psychological assessment of the employee at the university's request. Following the assessment, which indicated that the employee was not suited for his position, the employee requested access to all related reports and documents held by the psychologist. The psychologist refused to provide this information. The employee subsequently sought legal recourse to obtain the documents through the local courts, but his requests were initially denied. The matter was escalated to the Swiss Federal Tribunal, which focused on the applicability of federal data protection law regarding the employee's right to access personal data held by the psychologist.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 62 al. 1 OJ, Art. 1 LPD, Art. 15 al. 1 LPD, Art. 44 OJ, Art. 2 al. 1 LPD, Art. 2 al. 1 let. a LPD; Employee Access to Psychologist's Evaluation Data Under DPA: Following the assessment, which indicated that the employee was not suited for his position, the employee requested access to all related reports and documents held by the psychologist. The psychologist refused to provide this information. The employee subsequently sought legal recourse to obtain the documents through the local courts, but his requests were initially denied. The matter was escalated to the Swiss Federal Tribunal, which focused on the applicability of federal data protection law regarding the employee's right to access personal data held by the psychologist.

Schlagwörter

KI-generiert
Auskunftsrecht über Personendaten Personendaten Dokumente Dritter Persönlichkeitsschutz Informationsverarbeitung Durchsuchung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 8 al. 2 let. a LPD

Cited as the legal basis for the appellant's right to demand the communication of all data concerning him contained in the file.

art. 8 LPD

The appeal was admitted based on the right of access to personal data governed by this article.

art. 9 al. 1 let. b LPD

Mentioned as a basis for the appellant's proposal to redact names and identifying details in the report copies.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (25)

BGE 137 I 167
Federal Supreme Court Partially Annuls Geneva Prostitution Law Provisions on Landlord Consent, Upholds Core Regulations
«…e en faveur du droit fédéral figurant aux art. 3 al. 5 et 4 let . d LIPAD/GE; cf., pour un exemple de fichier, l'arrêt 5C.15/2001 du 16 août 2001 consid. 3b). Après avoir circonscrit les exigences posées en matière de base légale (consid. 9.1.1 ss),…»
GE.2020.0238 (2021-08-12) · vd
Municipal Employee Misuse of Data for Private Dispute Upheld
«…oit privé (cf. art. 2 al. 1 let. a LPD; Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 in: FF 1988 II 421, spéc. p. 448; TF 5C.15/2001 du 16 août 2001 consid. 2a) ou par des organes fédéraux chargés d’une tâche de la Confédération (cf. art. 2 al. 1 let.…»
4A_125/2020 (2020-12-10)
Bank Customer Right to Information vs. Compelled Evidence on Data Origin
«…m Vordergrund stehen, als nicht vermögensrechtlich zu betrachten ist (vgl. Urteile 4A_688/2011 vom 17. April 2012 E. 1; 5C.15/2001 vom 16. August 2001 E. 1). 1.3. Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide, die weder die Zuständigkeit n…»
100 2015 204 (2016-04-18) · be
Student Data Access vs. University Internal Materials Exemption
«…erialien; zu Art. 2 Abs. 2 Bst. a des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über den Daten- schutz [DSG; SR 235.1] vgl. BGer 5C.15/2001 vom 16.8.2001, in SJ 2002 I 38 E. 2b; Rosenthal/Jöhri, in dieselben [Hrsg.], Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008,…»
LA150009 (2015-06-09) · zh
Idealistic Data Transfer Dispute Not Financial
«…ten Präjudizien hält der Kläger entweder für nicht einschlägig oder unfundiert. So hatte das Bundesgericht im Entscheid 5C.15/2001 vom 16. August 2001 unter Hinweis auf Poudret (COJ II, -9- n. 1.3.1 ad art…»
LA150008 (2015-06-03) · zh
Appellant v. Former Employer (Data Transfer Injunction)
«…ten Präjudizien hält der Kläger entweder für nicht einschlägig oder unfundiert. So hatte das Bundesgericht im Entscheid 5C.15/2001 vom 16. August 2001 unter Hinweis auf Poudret (COJ II, n. 1.3.1 ad art. 44 OJ) Folgendes ausgeführt: "Le litige, qui di…»
LA150007 (2015-05-19) · zh
Employee v. Private Bank: Non-Pecuniary Claim Regarding Data Disclosure Injunction
«…Präjudizien hält die Kläge- rin entweder für nicht einschlägig oder unfundiert. So hatte das Bundesgericht im Entscheid 5C.15/2001 vom 16. August 2001 unter Hinweis auf Poudret (COJ II, n. 1.3.1 ad art. 44 OJ) Folgendes ausgeführt: "Le litige, qui di…»
C/14930/2012 (2014-07-16) · ge
Employee Right to Access Personal Data Transmitted to Foreign Authorities vs. Bank Secrecy
«…ire (art. 308 al. 2 CPC "a contrario"; arrêts du Tribunal fédéral 5C.242/2003 du 20 février 2004 consid. 1 et 5C.15/2001 du 16 août 2001 consid. 1). Déposé au surplus en temps utile et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 3…»
C/14927/2012 (2014-05-23) · ge
Ex-Employee v. Bank: Right to Access Personal Data Transmitted to Foreign Authorities
«…éral [5C.242/2003](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5C.242/2003) du 20 février 2004 consid. 1 et [5C.15/2001](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5C.15/2001) du 16 août 2001 consid. 1).![endif]>![if> Déposé a…»
C/19512/2012 (2014-05-23) · ge
Former Employee v. Bank: Right to Copy of Personal Data Transmitted to Tax Authorities
«…ire (art. 308 al. 2 CPC "a contrario"; arrêts du Tribunal fédéral 5C.242/2003 du 20 février 2004 consid. 1 et 5C.15/2001 du 16 août 2001 consid. 1). Déposé au surplus en temps utile et selon la forme prescrite (art. 130, 131 et 311…»
LF140013 (2014-03-07) · zh
Jurisdictional Dispute Over Preliminary Injunction to Prevent Data Transmission
«…rechtlich (act. 21 S. 5 mit Hinweis auf BGE 110 II 411 und BGE 127 III 481). Dies gilt gemäss BGer vom 16. August 2001, 5C.15/2001, explizit auch im Anwendungsbereich von Art. 15 Abs. 1 DSG. Allerdings hat sich das Bundesgericht soweit ersichtlich no…»
LF130076 (2014-03-03) · zh
Bank Data Transfer Restriction Appeal
«…is auf BGer 4A_688/2011). Das- selbe wurde bereits in BGE 110 II 411 gesagt und gilt gemäss BGer vom 16. Au- gust 2001, 5C.15/2001, explizit auch im Anwendungsbereich von Art. 15 Abs. 1 DSG. Allerdings hat sich das Bundesgericht soweit ersichtlich no…»
LF130077 (2014-03-03) · zh
Financial Institution Subject to Commercial Court Jurisdiction for Data Disclosure Dispute
«…is auf BGer 4A_688/2011). Das- selbe wurde bereits in BGE 110 II 411 gesagt und gilt gemäss BGer vom 16. Au- gust 2001, 5C.15/2001, explizit auch im Anwendungsbereich von Art. 15 Abs. 1 DSG. Allerdings hat sich das Bundesgericht soweit ersichtlich no…»
LF130075 (2014-02-24) · zh
Commercial Court Jurisdiction over Data Disclosure Injunction
«…is auf BGer 4A_688/2011). Das- selbe wurde bereits in BGE 110 II 411 gesagt und gilt gemäss BGer vom 16. Au- gust 2001, 5C.15/2001, explizit auch im Anwendungsbereich von Art. 15 Abs. 1 DSG. Allerdings hat sich das Bundesgericht soweit ersichtlich no…»
4A_688/2011 (2012-04-17)
Bank Disclosure of Account Data vs. Customer Right to Information
«…Das Streitwerterfordernis gilt nicht, da die Angelegenheit als nicht vermögensrechtlich zu betrachten ist (vgl. Urteil 5C.15/2001 vom 16. August 2001 E. 1, SJ 2002 I S. 38). Der angefochtene Beschluss bildet überdies einen Endentscheid ( Art. 90 BGG…»

Volltext

[AZA 0/2]

5C.15/2001

IIe COUR CIVILE

16 août 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi, M.

Raselli, Mme Nordmann, juges et M. Gardaz, juge suppléant.

Greffier: M. Fellay.

________

Dans la cause civile pendante

entre

X.________, demandeur et recourant,

et

Y.________, défendeur et intimé, représenté par Me Christophe Maillefer, avocat à Genève;

(protection de la personnalité; protection des données)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Le demandeur X.________ (ci-après: le demandeur) était employé de l'Université de Genève en tant que chef de la division informatique depuis le 1er juillet 1997.

Le défendeur Y.________ (ci-après: le défendeur) est économiste d'entreprise et psychologue indépendant. A ce titre, il est appelé à fournir des expertises concernant le personnel d'entreprises et, en particulier, il procède à des évaluations et à des orientations de cadres. L'Université de Genève a eu recours à ses services par le passé.

Le 24 septembre 1998, l'Université a chargé le défendeur de l'étude psychologique du demandeur. Après avoir eu divers entretiens avec celui-ci ainsi qu'avec plusieurs collaborateurs de l'Université, le défendeur a procédé à une étude approfondie de la personnalité du demandeur, puis a remis à l'Université, les 11 et 16 décembre 1998, deux rapports dont la teneur a été communiquée oralement au demandeur. Selon les déclarations du défendeur, le rapport constatait que le demandeur n'était pas à sa place dans sa fonction au sein de l'Université.

Le demandeur a cessé de travailler pour l'Université le 30 juin 1999. Le 1er octobre suivant, il a demandé au défendeur de lui communiquer tout rapport écrit à son sujet et envoyé à l'Université, ainsi que les autres informations recueillies sur lui. Le défendeur a refusé.

B.- Le 27 mars 2000, le demandeur a déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une requête tendant à obtenir les données sollicitées le 1er octobre 1999. Cette requête a été rejetée par jugement du 13 juin 2000.

Sur appel du demandeur, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 23 novembre 2000 communiqué le 27 du même mois, confirmé le jugement de première instance, condamné le demandeur aux dépens d'appel et débouté les parties de toutes autres conclusions.

C.- Par acte du 27 décembre 2000, le demandeur a interjeté un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral. A titre préalable, il requiert que des débats soient ordonnés.

Sur le fond, il demande au Tribunal fédéral:

- d'ordonner au défendeur de lui envoyer copie de tout rapport le concernant envoyé à l'Université (b), copie de tous les questionnaires remplis à la demande du défendeur et de tout autre document le concernant se trouvant en possession du défendeur (c), copie des comptes rendus des entretiens que le défendeur a eus à son sujet avec des collaborateurs de l'Université, le nom de ces collaborateurs et les détails permettant leur identification pouvant être effacés de la copie du compte rendu (d);

- de lui allouer une indemnité de 2063 fr. 50 au titre de remboursement des frais mis à sa charge par le tribunal de première instance (963 fr. 50) et par la Cour de justice (1'100 fr.) (e);

- de condamner le défendeur aux dépens (f);

- de débouter la partie adverse de toute autre ou contraire conclusion (g).

Le défendeur conclut, avec suite de dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Il n'a pas été jugé utile d'ordonner des débats ( art. 62 al. 1 OJ ).

Considérant en droit :

1.- Le litige, qui divise deux personnes privées, concerne principalement l'application de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235. 1), dont le but est de protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes faisant l'objet d'un traitement de données ( art. 1 LPD ). Les actions relatives à cette protection sont régies par les art. 28 à 28l CC ( art. 15 al. 1 LPD ). Il s'agit ainsi d'une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire au sens de l' art. 44 OJ (Poudret, COJ II, n. 1.3.1 ad art. 44 OJ ).

Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton, le recours est donc recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.- a) La loi fédérale sur la protection des données régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué soit par des personnes privées, soit par des organes fédéraux ( art. 2 al. 1 LPD ).

En l'occurrence, cette dernière catégorie n'entre pas en ligne de compte, car l'Université de Genève est un établissement de droit public cantonal. Le recourant n'a d'ailleurs demandé l'accès qu'au seul fichier de l'intimé, personne privée.

L'expression "personne privée" désigne les personnes qui traitent des données dans le cadre d'une relation de droit privé (Message du 23 mars 1988 concernant la loi fédérale sur la protection des données; FF 1988 II 448). Entrent dans cette définition, notamment, les psychologues et psychothérapeutes (Publications du Préposé fédéral à la protection des données, Guide relatif au traitement de données personnelles dans le domaine médical, ch. I, 2). En sa qualité de psychologue indépendant, appelé à fournir des expertises concernant le personnel d'entreprises, l'intimé fait partie des personnes visées par l' art. 2 al. 1 let. a LPD .

b) En vertu de l' art. 8 LPD , toute personne peut demander au maître d'un fichier si des données la concernant sont traitées (al. 1) et, le cas échéant, celui-ci est tenu de les lui communiquer toutes (al. 2 let. a). La loi fédérale sur la protection des données repose ainsi sur une conception très large du droit d'accès. En particulier, toute personne peut demander à son médecin ou à son psychologue des renseignements sur les données la concernant (Guide déjà cité, ch.

II, 3a).

La loi prévoit certes des exceptions. Outre les restrictions qu'elle énumère à son article 9, elle exclut en principe du droit d'accès les données traitées par une personne physique pour un usage exclusivement personnel ( art. 2 al. 2 let. a LPD ). Sont notamment considérés comme telles le contenu d'un agenda, les conversations au sein du cercle familial ou des amis, la correspondance privée et les notes que tout un chacun est amené à prendre dans l'exercice de sa profession à titre de pense-bête, du moment qu'il n'en fait qu'un usage personnel (Message, FF 1988 II 448/449). La disposition d'exception de l' art. 2 al. 2 let. a LPD doit cependant être interprétée de manière très prudente et restrictive, le droit d'accès ne devant être limité que si cela est vraiment indispensable, et la personne qui traite les données ne doit en aucun cas y faire appel dans le but unique de contourner les prescriptions de la loi (Message, FF 1988 II 449 ad lettre a in fine; Guide déjà cité, ch. II, 3b; Ursula Uttinger, Berufsgeheimnis, Schweigepflicht und Datenschutz, in:

Schweizerische Versicherungs-Zeitschrift 68/2000 p. 244 et la jurisprudence citée; Marc Buntschu, in: Commentaire zum schweizerischen Datenschutzgesetz, n. 33 ad art. 2).

c) Par "données personnelles (données)", la loi entend toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable ( art. 3 let. a LPD ).

Par "fichier", la loi entend tout ensemble de données personnelles dont la structure permet de rechercher les données par personne concernée ( art. 3 let . g LPD). L'organisation et la structure du fichier ne jouent aucun rôle; ce qui est décisif, du point de vue de la protection des données, c'est que l'on puisse rechercher les données par personne concernée (FF 1988 II 455; Urs Belser, in: Commentaire précité, n. 28 ad art. 3).

Par "maître du fichier", la loi entend la personne privée ou l'organe fédéral qui décide du but et du contenu du fichier ( art. 3 let. i LPD ).

3.- a) Selon l'arrêt attaqué, seuls les deux rapports écrits remis à l'Université se trouveraient dans le champ d'application de la loi; en outre, l'intimé ne serait pas maître d'un fichier, puisque les données qu'il a collectées ne concerneraient qu'une seule personne, le recourant; enfin, ce dernier, qui a eu connaissance des rapports par oral, aurait pu en vérifier l'exactitude.

Pour le recourant, au contraire, toutes les données collectées seraient soumises à la loi; il aurait donc droit à la restitution de ses manuscrits se trouvant dans le dossier de l'intimé, ainsi qu'à la communication par ce dernier, maître d'un fichier, des données contenues dans celui-ci.

b) Il est évident que les données collectées en l'espèce sont des données personnelles ( art. 3 let. a LPD ), vu le but de la collecte, et qu'il y a eu un traitement de données par une personne privée ( art. 2 al. 1 let. a LPD ).

L'intimé ayant collecté et exploité - c'est-à-dire traité au sens de l' art. 3 let . e LPD - ces données dans le cadre de son mandat, donc pour un usage qui n'est pas exclusivement personnel, on ne saurait donc exclure l'application de la LPD ( art. 2 al. 2 let. a LPD a contrario).

Il est clair également que l'intimé détient un fichier.

Que les données sur le recourant soient classées sous le nom de celui-ci ou sous le nom de l'Université, elles font partie d'un ensemble de données personnelles dont la structure permet de rechercher celles concernant l'intéressé, au besoin en passant par la référence "Université". Comme l'intimé procède à des évaluations et à des orientations de cadres, notamment pour l'Université, il est constant que son fichier contient des données au sujet de plus d'une personne.

Par ailleurs, l'intimé est bien le maître du fichier, car c'est lui (et non l'Université) qui décide de son but et de son contenu ( art. 3 let. i LPD ).

Le recourant peut donc invoquer le droit d'accès prévu par l' art. 8 LPD et exiger la communication de toutes les données le concernant qui sont contenues dans le fichier en question ( art. 8 al. 2 let. a LPD ).

Le recourant tient compte dans ses conclusions de la restriction prévue par l' art. 9 al. 1 let. b LPD , en suggérant que soient effacés de la copie du compte rendu tant le nom des collaborateurs de l'Université avec lesquels l'intimé s'est entretenu, que les détails permettant leur identification.

La restriction prévue par l' art. 9 al. 3 LPD , fondée sur les intérêts prépondérants du maître du fichier, n'entre pas en ligne de compte puisque les données personnelles ont été communiquées à des tiers. Au demeurant, l'intimé n'invoque pas de motifs de restriction ou de refus selon l' art. 9 LPD , alors que la loi lui en fait obligation ( art. 9 al. 4 LPD ).

4.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué réformé dans le sens des conclusions prises quant au fond par le recourant.

Les frais sont à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 156 al. l OJ).

Le recourant ayant procédé sans le concours d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Admet le recours et réforme l'arrêt entrepris en ce sens que Y.________ doit fournir à X.________ copie de tout rapport qu'il a établi au sujet de X.________ et transmis à l'Université de Genève, copie de tous les questionnaires remplis par X.________ à la demande de Y.________, copie de tout autre document concernant X.________ en possession de Y.________ et copie des comptes rendus des entretiens de Y.________ avec des collaborateurs de l'Université de Genève au sujet de X.________, le nom de ces collaborateurs et les détails permettant leur identification pouvant être effacés de la copie du compte rendu.

2. Met à la charge de l'intimé un émolument judiciaire de 2'000 fr.

3. Renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Ière Section de la Cour de justice du canton de Genève.

________

Lausanne, le 16 août 2001 FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :

Le Président,

Le Greffier,