Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5C.14/2005 KI-generiert

Mother v. Swiss Cantonal Authority (Parental Custody Withdrawal)

Geschäftsnummer 5C.14/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a mother seeking the restoration of her custodial rights over her two children following a series of legal decisions that previously resulted in the withdrawal of her guardianship. The mother had undergone multiple legal proceedings regarding her children, including placements in educational institutions due to her alleged inability to provide adequate care. An expert evaluation highlighted her personal struggles, but ultimately concluded that her children were healthy and expressed a desire to reunite with her. Nevertheless, the authorities determined that her children's return to her care was not feasible without a stable home environment. After her appeal was rejected by the supervisory authority, the mother escalated the case to the Swiss Federal Tribunal, claiming that the decision lacked recent evaluations of her children's circumstances.

Legislator-Regeste

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Art. 55 OJ, Art. 152 al. 1 OJ; Mother v. Swiss Cantonal Authority (Parental Custody Withdrawal): 1.1 Le recours en réforme est ouvert contre les décisions relatives au retrait ou au rétablissement du droit de garde ( art. 44 al. 1 let . d OJ; ATF 127 III 383 consid. 1). Déposé en temps utile contre une décision finale de retrait de garde prise par l'autorité suprême d'un canton, le présent recours est donc recevable au regard des art. 44 al. 1 let . d, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

Schlagwörter

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elterliche Gewalt Vormundschaft Widerrufsrecht Hausgewalt minderjährige Kinder elterlicher Konflikt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 55 OJ
1.2 En vertu de l' art. 55 al.
Art. 152 al. 1 OJ
Comme les conclusions prises dans l'acte de recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 152 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.14/2005 /frs

Arrêt du 11 avril 2005

IIe Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Hohl.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

A.X.________,

recourante, représentée par Me Tal Schibler, avocat,

contre

J.________,

intimée.

Objet

retrait de garde et placement d'enfants,

recours en réforme contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 30 novembre 2004.

Faits:

A. A.X.________, est mère de trois enfants: B.Y.________, née en 1988, issue d'un premier mariage dissous par le divorce en 1992, C.X.________, née en 1994, issue d'un second mariage dissous par le divorce en 2000, et D.X.________, né en 1997, issu de la même union que sa soeur C.X.________.

A.a Le jugement de divorce rendu en France entre A.X.________ et le père de sa fille B.Y.________ a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents tout en prévoyant que l'enfant aurait sa résidence habituelle chez la mère. Cependant, diverses mesures de curatelle ont ensuite été prises par les autorités genevoises. Par ailleurs, sur recommandation du Service médico-pédagogique du canton de Genève, A.X.________ a placé B.Y.________ auprès de l'Institution N.________, à G.________, du 24 novembre 1997 à début juin 2002.

En 2001, le curateur d'assistance éducative de B.Y.________ a entamé une procédure en retrait du droit de garde. Une expertise a alors été ordonnée et confiée au Dr B.________. Dans son rapport du 13 mars 2003, ce spécialiste a exposé, en substance, que A.X.________ présentait un trouble de la personnalité avec traits narcissiques qui se traduisait par une souffrance dépressive avec incapacité de recevoir de l'aide, une avidité sans possibilité de comblement, ainsi que des défauts dans la régulation de l'estime de soi; les angoisses de séparation, de perte et d'abandon participaient également à son besoin de maintenir le contrôle sur autrui. Toutefois, selon l'expert, il ne se justifiait pas de retirer la garde de B.Y.________ à sa mère, la jeune fille étant désormais en mesure de s'exprimer, de faire valoir sa position et de se plaindre si les choses n'allaient pas. Même si la prise en charge maternelle n'était peut-être pas optimale, l'occasion pour la mère et la fille de se retrouver après les cinq ans de placement pouvait être bénéfique pour la mineure. Il valait la peine pour elle de vivre auprès de sa mère, le travail éducatif effectué au cours des cinq années écoulées lui ayant permis d'acquérir une certaine autonomie et une certaine indépendance, notamment au niveau de la pensée.

Par ordonnance du 25 août 2003, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a ordonné un suivi thérapeutique de B.Y.________, invité son curateur à s'assurer du respect de cette démarche thérapeutique, restreint en conséquence l'autorité parentale de la mère et débouté le Tuteur général de sa requête en retrait du droit de garde.

A.b Le jugement prononçant le divorce du père de C.X.________ et de D.X.________ d'avec A.X.________ attribue l'autorité parentale et la garde de ces enfants à leur mère. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a cependant été instaurée et J.________ désignée en qualité de curatrice le 25 avril 2001.

Par décision du 27 novembre 2001, le Tribunal tutélaire a étendu le mandat de la curatrice en ce sens qu'elle était chargée, en plus, d'une curatelle d'assistance éducative.

Le 3 juin 2002, la curatrice a déposé une requête en retrait du droit de garde. Elle faisait état de la situation d'échec scolaire de C.X.________ en raison de ses trop fréquentes absences de l'école, de son manque d'hygiène et de suivi médical, ainsi que de l'instabilité de cette enfant. La mère ne répondait pas aux convocations du Service médico-pédagogique, bien que C.X.________ fût inscrite en classe spécialisée. L'enfant ne prenait pas le bus scolaire à sa disposition; elle se rendait seule à l'école en traversant trois grands axes routiers. Quant à D.X.________, il manquait souvent l'école lui aussi. Il était extrêmement dissipé en classe, perturbé et peu stable. Il avait des attitudes faisant penser aux enfants battus, se mettant rapidement sur ses gardes et en retrait lorsque la maîtresse haussait le ton. Des élèves de 6ème primaire avaient vu la mère malmener l'enfant à la sortie de l'école. Celui-ci n'était pas suivi par un pédiatre. Toujours selon la curatrice, la mère était vite débordée par les événements et ne pouvait concevoir d'avoir plus d'un objectif à atteindre par jour. Elle avait pour habitude de se décharger des démarches qui l'ennuyaient sur le Service du Tuteur général, ne se présentant pas à une réunion prévue avec les intervenants sociaux. La mère était extrêmement difficile à comprendre et à aider; il n'était pas possible d'établir son emploi du temps et ses activités en dehors de l'école. Le pédiatre des enfants, la Dresse V.________, n'avait plus ausculté C.X.________ depuis 1997 et D.X.________ depuis 1999. De tous ces éléments, la curatrice concluait à une forte négligence et à la maltraitance psychologique de la mère envers ses enfants C.X.________ et D.X.________.

La mère n'a pas comparu à deux audiences du Tribunal tutélaire, en excipant, la première fois, d'examens professionnels et, la seconde, de ses vacances d'été.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2002, le Tribunal tutélaire a retiré la garde des enfants C.X.________ et D.X.________ à leur mère, ordonné leur placement en foyer éducatif, accordé un droit de visite usuel à la mère, institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, ainsi qu'une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement, et désigné J.________ en qualité de curatrice.

Statuant au fond le 12 février 2003, il a maintenu toutes ces mesures.

B. Contre cette dernière décision, A.X.________ a recouru auprès de l'autorité tutélaire de surveillance, en concluant à sa réintégration dans les droits parentaux sur ses enfants C.X.________ et D.X.________.

A titre provisionnel, elle a requis et obtenu le placement des enfants à l'Institution N.________, à G.________, en lieu et place du Foyer S.________, à E.________.

L'autorité de surveillance a ordonné une expertise des enfants C.X.________ et D.X.________, ainsi que du fonctionnement familial. Dans son rapport du 18 octobre 2004, l'expert désigné, le Dr B.________, a relevé que le statut clinique de A.X.________ était superposable à celui de son expertise précédente, à savoir la présence d'un trouble de la personnalité de type narcissique, qui n'avait pas évolué; cependant, les circonstances de vie de A.X.________ - qui vivait désormais avec un ami - semblaient mieux lui convenir. L'expert a aussi précisé que, dans la relation à autrui, le trouble de la personnalité de la mère se traduisait par une attitude méprisante et triomphante, ainsi que par un besoin de contrôle sur les autres, rendant la collaboration difficile; elle restait ainsi dans une position où il lui était très difficile, voire impossible, d'accepter une aide dont elle ne fût pas à l'origine et sur laquelle elle ne pût exercer un contrôle aussi grand que possible. Au sujet des enfants, l'expert a retenu que C.X.________ et D.X.________ semblaient globalement en bonne santé physique et psychique, qu'ils ne présentaient ni symptômes ni plaintes, hormis leur désir de retrouver leur mère. Il a toutefois estimé que le risque de mauvais traitements restait présent si la mère était débordée dans ses tâches; selon lui, ce risque ne diminuerait pas fortement tant que la mère ne pourrait pas s'appuyer sur une infrastructure stable et fiable à domicile, autre que l'aide éventuelle de la soeur aînée des mineurs. Sans garantie d'une telle infrastructure à domicile, la poursuite de la situation actuelle devait être considérée comme la moins mauvaise solution.

Invitée à se déterminer, A.X.________ a requis un complément d'expertise. D'après elle, le rapport ne pouvait être tenu pour complet et révélateur de la situation familiale au moment de son dépôt, dès lors que les enfants C.X.________ et D.X.________ avaient été entendus en octobre 2003, soit plus d'un an auparavant. Elle reprochait en outre à l'expert de ne pas s'être penché sur l'évolution des enfants depuis leur placement à G.________, en particulier de n'avoir pas consulté les responsables de l'Institution N.________.

Par décision du 30 novembre 2004, faisant siennes les constatations et conclusions de l'expert, et jugeant inutile d'ordonner un complément d'expertise, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance attaquée, tout en précisant que le lieu de placement des mineurs serait l'Institution N.________ à G.________.

C. Contre cette décision, A.X.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant, au fond, au maintien de son droit de garde sur les mineurs C.X.________ et D.X._________.

Elle demande aussi à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 130 II 388 consid. 1; 129 II 225 consid. 1 et les arrêts cités; spécialement pour le recours en réforme: 129 III 288 consid. 2.1.).

1.1 Le recours en réforme est ouvert contre les décisions relatives au retrait ou au rétablissement du droit de garde ( art. 44 al. 1 let . d OJ; ATF 127 III 383 consid. 1). Déposé en temps utile contre une décision finale de retrait de garde prise par l'autorité suprême d'un canton, le présent recours est donc recevable au regard des art. 44 al. 1 let . d, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

1.2 En vertu de l' art. 55 al. 1 let . c OJ, l'acte de recours doit être motivé et indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral prétendument violées et en quoi consiste la violation alléguée (cf. art. 55 al. 1 let . c OJ). Il n'est pas nécessaire que le recourant indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne exactement les principes non écrits de droit fédéral qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit fédéral auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale. En revanche, il est indispensable que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et qu'il indique précisément en quoi il estime que l'autorité cantonale a méconnu le droit fédéral (cf. ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745 consid. 3 p. 748 s.; 106 II 175 ; 93 II 317 consid. 2d p. 321 s. et les références). Des considérations générales, sans lien manifeste ni même perceptible avec des motifs déterminés de la décision entreprise, ne répondent pas à ces exigences ( ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749).

Par ailleurs, les griefs soulevés dans la motivation des conclusions ne doivent pas être de ceux qu'interdit la troisième phrase de l' art. 55 al. 1 let . c OJ, savoir les critiques dirigées contre la constatation des faits ou l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, les arguments comportant l'allégation de faits nouveaux, les exceptions nouvelles ou encore les critiques dirigées contre l'application du droit cantonal (Poudret, op. cit., n. 1.5.2.3 ad art. 55 OJ p. 432).

Ces exigences de motivation s'appliquent même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire par le droit fédéral, notamment à l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde, à la réglementation des relations personnelles et à la fixation de la contribution d'entretien en faveur des enfants dans le cadre d'un procès en divorce (arrêt 5C.226/2004 du 2 mars 2005, consid. 1.3). Il en va de même en matière de retrait de la garde ou de l'autorité parentale. Il ne suffit pas de prendre des conclusions sur ces questions pour que le Tribunal fédéral soit tenu d'entrer en matière sans autre condition.

1.2.1 L'autorité cantonale a jugé inutile d'ordonner un complément d'expertise au motif que les faits déterminants étaient établis. Elle a considéré, en particulier, qu'il n'y avait pas lieu d'instruire sur l'intégration et l'évolution des enfants dans le foyer où ils étaient placés, le problème ne se situant pas au niveau de la qualité de cet établissement.

1.2.2 A l'appui de ses conclusions, la recourante se plaint uniquement d'une prétendue violation de la maxime d'office au sens large, et plus particulièrement de la maxime inquisitoire, dès lors que l'autorité cantonale aurait fondé sa décision sur un rapport d'expertise qui serait incomplet et dépassé.

Elle soutient tout d'abord que l'expert n'aurait vu qu'une fois les enfants, le 15 octobre 2003; pour apprécier la situation, il ne se serait fondé que sur cette unique consultation, un second entretien avec la mère et son ami, le 28 avril 2004, et sur l'étude du dossier tutélaire. L'autorité cantonale, qui a suivi les conclusions de l'expert, aurait ainsi retenu l'impossibilité d'un retour des enfants auprès de leur mère sans connaître la situation exacte. Ce grief, qui s'en prend à l'appréciation de force probante du rapport d'expertise par l'autorité cantonale, n'est pas admissible ( art. 55 al. 1 let c in fine OJ).

Ensuite, la recourante fait valoir que l'autorité tutélaire de surveillance n'aurait tenu compte d'aucune évolution et qu'elle aurait traité ce cas en se contentant d'éléments approximatifs dans l'évaluation de la situation et en se basant sur un rapport d'expertise ne faisant pas la lumière sur la situation à la fin de l'année 2004, époque où la décision a été rendue. Ni le rapport d'expertise ni la décision attaquée ne feraient suffisamment cas du futur des enfants; ils s'appesantiraient sur des faits passés sans aucune pertinence.

1.2.3 La procédure de la protection de l'enfant est régie, à tous les stades, par la maxime inquisitoire, qui impose au juge d'établir d'office les faits pertinents (arrêt 5C.112/2001 du 30 août 2001, consid. 2c/aa; Peter Breitschmid, Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 314/314a CC). Toutefois, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire, les règles de la bonne foi exigent que les parties collaborent activement à la recherche des faits et des moyens de preuve ( ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). La maxime inquisitoire est en outre limitée par l'obligation des parties de motiver leurs écritures (arrêts 5C.112/2001 du 30 août 2001, consid. 2c/aa et 5C.226/2004 du 2 mars 2005, consid. 2.2.2). Au surplus, elle n'interdit pas une appréciation anticipée des preuves ( ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735 s. et les références).

1.2.4 L'autorité cantonale a indiqué pourquoi un complément d'expertise n'était pas nécessaire. D'une part, elle a renvoyé aux éléments exposés dans la décision au fond; d'autre part, elle a retenu que la qualité du foyer où résidaient les enfants n'était pas en jeu. Elle a en particulier constaté qu'un retour des enfants au domicile maternel n'était pas possible avant qu'une structure solide soit mise en place; elle a exposé pourquoi tel était le cas. Elle a donc considéré que les faits pertinents étaient déjà suffisamment établis et qu'elle s'était ainsi déjà conformée aux exigences de la maxime inquisitoire. A ces motifs, la recourante se contente d'objecter globalement et sans donner plus de précisions que, ne tenant compte d'aucune évolution, l'expertise serait lacunaire et dépassée, et que la décision attaquée violerait par conséquent la maxime inquisitoire. Elle ne discute pas concrètement les motifs par lesquels l'autorité cantonale justifie le rejet de la requête en complément d'expertise. En particulier, elle n'indique même pas quelle évolution pertinente elle aurait alléguée devant l'autorité cantonale - ou quelle évolution pertinente aurait dû être envisagée spontanément par celle-ci au vu des éléments du dossier et des indications données par les parties. Le recours est dès lors insuffisamment motivé au regard de l' art. 55 al. 1 let . c OJ (cf. supra, consid. 1.2); partant, il est irrecevable.

2. Comme les conclusions prises dans l'acte de recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 152 al. 1 OJ ). La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice, dont le montant sera arrêté en fonction de sa situation financière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'intimée et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.

Lausanne, le 11 avril 2005

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: