Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5C.136/2006 KI-generiert

Former Husband v. Former Wife (Maintenance Adjustment Appeal Untimely)

Geschäftsnummer 5C.136/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a divorce proceeding between two parties, where the husband was ordered by a lower court to pay a monthly maintenance contribution to the wife until a specified date. The husband appealed this decision to a higher court, contesting the contribution amount and duration. The appeal was filed after the deadline, rendering it late and therefore inadmissible. The legal proceedings also established that the wife's maintenance payments were indexed and contingent upon her receiving a specific pension. The decision addressed procedural matters regarding the timeliness of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 54 al. 1 OJ, Art. 34 al. 1 let. a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Former Husband v. Former Wife (Maintenance Adjustment Appeal Untimely): Selon l' art. 54 al. 1 OJ , l'acte de recours doit être adressé à l'autorité qui a statué dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision.

Schlagwörter

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Nachehelichunterhaltsabänderung Rentenanpassung Unterhaltsbeiträge Justizreform ehelicher Härtefall Kinderalimentenanpassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 54 al. 1 OJ
Selon l' art. 54 al. 1 OJ , l'acte de recours doit être adressé à l'autorité qui a statué dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision.
Art. 34 al. 1 let. a OJ
La décision entreprise ayant été communiquée pendant les féries de Pâques ( art. 34 al. 1 let. a OJ ), le délai de recours a commencé à courir le 24 avril 2006.
Art. 156 al. 1 OJ
Vu l'issue de la présente procédure, l'émolument judiciaire incombe au défendeur ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

5C.136/2006 /frs

{T 0/2}

Arrêt du 22 août 2006

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Hohl et Marazzi.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________, (époux),

défendeur et recourant, représenté par Me François de Rougemont, avocat,

contre

dame X.________, (épouse),

demanderesse et intimée, représentée par Me Alain Dubuis, avocat,

Objet

divorce, contribution d'entretien,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du

19 avril 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Le 13 septembre 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a, notamment, prononcé le divorce des époux X.________ (défendeur) et dame X.________ (demanderesse), ratifié la convention partielle sur les effets accessoires du divorce conclue par les parties le 25 mai 2005 - qui concerne le partage de la prévoyance professionnelle et la liquidation du régime matrimonial - et condamné le défendeur à verser à la demanderesse une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr. jusqu'au 31 octobre 2007. Statuant le 19 avril 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a astreint le défendeur à payer à la demanderesse une pension de 2'500 fr. par mois jusqu'au jour où elle percevra une rente AVS, ladite contribution étant de surcroît indexée.

Le défendeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, sur ce point, à la confirmation du jugement de première instance. La demanderesse n'a pas été invitée à répondre.

2. Selon l' art. 54 al. 1 OJ , l'acte de recours doit être adressé à l'autorité qui a statué dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision.

En l'occurrence, l'arrêt attaqué (motivé) a été notifié le 19 avril 2006 à l'avocat du défendeur, lequel affirme l'avoir reçu le lendemain "au plus tôt" (20 avril). La décision entreprise ayant été communiquée pendant les féries de Pâques ( art. 34 al. 1 let. a OJ ), le délai de recours a commencé à courir le 24 avril 2006. Que l'on compte ( ATF 132 II 153 ) ou non ( ATF 122 V 60 ) ce dernier jour, le délai de recours est donc venu à échéance le 23 ou le 24 mai 2006. Mis à la poste le 30 mai suivant, le présent recours s'avère ainsi largement tardif, partant irrecevable.

3. Vu l'issue de la présente procédure, l'émolument judiciaire incombe au défendeur ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à la demanderesse, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du défendeur.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 août 2006

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: