Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5C.127/2001 KI-generiert

Mobile Home Ownership Dispute Involving Simulation and Straw Purchase

Geschäftsnummer 5C.127/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute over the ownership of a mobile home that was purchased in 1992 by a party appearing to act on behalf of a bankrupt individual. This arrangement was meant to conceal the transaction from creditors and authorities. The mobile home was initially bought under the name of this party, although the funds and intention to purchase were actually from the bankrupt individual. Following their separation, the initial holder retained possession and made maintenance investments. However, claims for repayment by the original seller's family led to further legal action, culminating in a claim for the return of the mobile home. The first court ruled the initial sale agreement as simulated, leading to a later decision mandating the return of the mobile home while acknowledging the investments made by the holder. The case was subsequently brought before a higher court for appeal regarding the judgment and the underlying issues of ownership and simulation in contractual agreement.

Legislator-Regeste

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Art. 18 CO, Art. 8 CC, Art. 63 al. 2 OJ, Art. 1er CO, Art. 2 al. 2 CC, Art. 152 al. 1 OJ; Mobile Home Ownership Dispute Involving Simulation and Straw Purchase: 1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur atteint manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

Schlagwörter

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Kaufvertrag Streitgegenstand Miteigentum Rückkehrrecht Fahrniseigentum fiktiver Wohnsitz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 18 CO
Elle se plaint d'une violation de l' art. 18 CO et reproche à l'autorité cantonale d'avoir enfreint l' art.
Art. 8 CC
18 CO et reproche à l'autorité cantonale d'avoir enfreint l' art. 8 CC .
Art. 63 al. 2 OJ
La constatation de la volonté interne des parties au moment de la conclusion du contrat et celle des actes, paroles et attitudes par lesquels elles se sont exprimées relèvent du fait et lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme ( art. 63 al. 2 OJ ; ATF 126 III 375 consid.
Art. 1er CO
Art. 2 al. 2 CC
Quant à l'argument tiré de l'interdiction de l'abus de droit ( art. 2 al. 2 CC ), il est également infondé.
Art. 152 al. 1 OJ
Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut être agréée ( art. 152 al. 1 OJ ).
Art. 156 al. 1 OJ
Les frais de la présente procédure seront dès lors mis à sa charge ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ

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Volltext

[AZA 0/2]

5C.127/2001

IIe COUR CIVILE

26 octobre 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et

Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante

entre

C.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey,

et

1. J.________,

2. R.________,

3. G.________, demandeurs et intimés, tous les trois représentés par Me Clément Nantermod, avocat àMonthey;

(action en revendication; simulation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- De 1985 à avril 1994, C.________ a vécu maritalement avec R.________. Celui-ci, qui exploitait une entreprise de construction, a été mis en faillite le 14 décembre 1990. Liquidée en la forme sommaire, puis clôturée le 25 mai 1992, cette faillite a abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens pour un montant de l'ordre de 1'700'000 fr.

Selon une convention du 17 juillet 1992 rédigée par R.________, C.________ a acquis de P.________ un mobilhome sis dans un camping du canton de Vaud, pour le prix de 55'000 fr. Cet objet était destiné à servir de logement permanent au couple.

Le vendeur a affirmé qu'il avait traité cette affaire exclusivement avec R.________, qu'il considérait comme l'acheteur et qui lui avait apporté l'argent; il n'a pas pu expliquer pourquoi le contrat et les quittances avaient été établis au nom de C.________. Celle-ci a admis avoir figuré sur le contrat à la demande de R.________, déclaré en faillite quelque temps auparavant, afin que l'achat du mobilhome n'attire pas l'attention de l'office des poursuites.

Les parents de R.________, J.________ etA. ________, ont versé sur le compte bancaire de C.________ un premier montant de 35'000 fr. le 1er septembre 1992, puis un second, de 23'278 fr., le 8 septembre suivant. C.________ a immédiatement retiré cet argent et l'a remis à son ami, qui l'a utilisé pour payer le mobilhome à raison de 32'000 fr. le 3 septembre et de 22'000 fr. le 9 septembre 1992, ainsi que pour acquitter 3'000 fr. de taxe de raccordement. Les quittances afférentes à ces trois règlements ont été libellées au nom de C.________.

Après s'être séparée de R.________, C.________ a conservé la jouissance du mobilhome. Elle a toujours payé la location de la place de camping ainsi que les différents impôts, taxes et assurances s'y rapportant. Elle a également consenti des impenses à hauteur de 13'000 fr. pour la construction d'annexes et d'aménagements extérieurs.

Dès la fin avril 1994, les parents de R.________ ont réclamé à C.________ le remboursement de leur "prêt", avec les intérêts. A la suite du refus de celle-ci, ils lui ont écrit, le 10 novembre 1994, qu'ils étaient désormais propriétaires du mobilhome et qu'elle devait soit le quitter au plus vite, soit rembourser le montant prêté pour son acquisition.

Le 13 février 1995, J.________ et A.________ ont une première fois ouvert action contre C.________, en concluant initialement au remboursement de leur prêt. Après modification de leurs conclusions, ils ont demandé à titre principal la restitution du mobilhome, subsidiairement le remboursement dudit prêt.

Par jugement du 12 février 1998, le Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable la demande des époux J.________ et A.________ en restitution du mobilhome, au motif que ce chef de conclusions avait été formulé tardivement.

La conclusion subsidiaire en remboursement du prêt a été rejetée.

B.- Le 17 mars 1998, J.________ et A.________ ont intenté contre C.________ une action en revendication du mobilhome, en admettant devoir lui rembourser les investissements qu'elle y avait effectués.

A.________ est décédée le 20 juillet 1998. Ses héritiers légaux, soit son mari J.________ et ses filsR. ________ et G.________, se sont substitués à elle dans la procédure.

Par jugement du 30 mars 2001, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné la défenderesse à restituer le mobilhome litigieux dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force dudit jugement. Elle lui a aussi donné acte que les demandeurs acceptaient de prendre à leur charge tous les frais de déplacement de cet objet ainsi que de remise en état du terrain et de la haie de clôture, y compris les frais de dépose et de pose des annexes sur un autre mobilhome sis sur la même place de camping.

C.- C.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle conclut au rejet de l'action en revendication, le dossier étant retourné à la Cour civile pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Une réponse n'a pas été requise.

Considérant en droit :

1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur atteint manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.- La Cour civile a considéré que la convention de vente signée le 17 juillet 1992 par P.________ et C.________ était nulle pour cause de simulation, au contraire du contrat dissimulé liant le vendeur à R.________. Celui-ci était dès lors devenu propriétaire du mobilhome litigieux, sinon à la signature de l'accord, voire à la fin août, du moins après les deux versements du début septembre 1992.

La recourante conteste que l'on ait affaire à un cas de simulation. Elle se plaint d'une violation de l' art. 18 CO et reproche à l'autorité cantonale d'avoir enfreint l' art. 8 CC . Elle invoque aussi l'interdiction de l'abus de droit.

a) Un acte juridique est simulé lorsque les parties conviennent d'émettre des déclarations de volonté qui ne concordent pas avec leur volonté véritable. Les contractants déclarent qu'ils veulent conclure un acte apparent (simulé), mais ils passent en outre un accord interne manifestant leur intention de ne pas accepter les effets essentiels de cet acte dans leurs relations réciproques et, le cas échéant, dans leurs relations avec les tiers autres que ceux qu'ils veulent tromper. Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent ( ATF 112 II 337 consid. 4a p. 343; 97 II 201 consid. 5 p. 207 et les références). Dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (arrêts G. c. W. du 26 mars 1996, reproduit partiellement in SJ 1996 p. 554, consid. 6; Houilles et Cokes SA c. P.

et A. Bovey du 4 octobre 1967, reproduit partiellement in SJ 1969 p. 500, consid. 3 p. 503 et les citations; Jäggi/Gauch, Commentaire zurichois, n. 95 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Commentaire bernois, n. 114 ad art. 18 CO ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 224). La dissimulation peut porter, entre autres éléments, sur l'identité d'une partie (Parteisimulation; cf. arrêt W.W. Finance SA en liquidation c. G. du 9 septembre 1987, reproduit partiellement in SJ 1988 p. 117 ss, avec une référence à Jäggi/Gauch, op. cit. , n. 160-163 ad art. 18 CO ).

La constatation de la volonté interne des parties au moment de la conclusion du contrat et celle des actes, paroles et attitudes par lesquels elles se sont exprimées relèvent du fait et lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme ( art. 63 al. 2 OJ ; ATF 126 III 375 consid. 2e/aa p. 379 et les arrêts cités). C'est en revanche une question de droit que de donner aux faits constatés par la juridiction cantonale leur qualification juridique et de juger notamment si les parties ont suffisamment manifesté leur intention de simuler, selon les principes de l' art. 1er CO , et si l'autorité cantonale a défini exactement la notion de simulation ( ATF 97 II 201 consid. 5 p. 207 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la Cour civile a constaté souverainement, sur la base de l'appréciation des preuves administrées, que la réelle et commune intention des parties à la convention du 17 juillet 1992, à savoir P.________ etC. ________, était de conclure un contrat de vente qui lierait P.________ et R.________. Quant à la défenderesse, elle ne devait apparaître que comme pseudo-acheteuse, afin de permettre au véritable acquéreur de devenir propriétaire d'un mobilhome de 55'000 fr. sans éveiller l'attention de ses créanciers ni risquer d'éventuelles tracasseries de l'office des poursuites. La volonté de C.________ était ainsi de ne contracter qu'en apparence et le vendeur avait toujours considéré R.________, auteur de la convention manuscrite, comme le véritable acheteur; il avait du reste traité exclusivement avec lui et avait été payé par ses soins. Sur la base de ces constatations de fait, qui échappent à la connaissance du Tribunal fédéral en instance de réforme - et que la recourante tente par conséquent vainement de critiquer ( art. 63 al. 2 OJ ) -, la cour cantonale pouvait admettre, sans violer le droit fédéral, que la convention de vente signée par P.________ et C.________ avait été simulée quant à la qualité de partenaire contractuelle de cette dernière, en sorte qu'elle était sans effet entre les parties et à l'égard des tiers, le contrat dissimulé étant en revanche valable (Engel, op. cit. , p. 225 et les références citées). Que l'acte dissimulé n'ait pas été voulu entre les mêmes parties que celles qui ont conclu le contrat apparent importe peu, dès lors que la personne de l'acheteur était indifférente pour le vendeur, la prestation prévue par la convention de vente n'exigeant pas un partenaire contractuel particulier.

La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l' art. 8 CC , dès lors que les demandeurs n'auraient jamais allégué, ni a fortiori démontré l'existence d'une simulation.

Ce moyen n'est toutefois pas fondé. Vu l'apparence d'efficacité du contrat, celui qui allègue la simulation devra certes en rapporter la preuve, mais le juge doit relever d'office ladite simulation ( ATF 97 II 201 consid. 5 p. 207).

En l'occurrence, l'autorité cantonale a admis l'existence d'un acte simulé en se fondant sur la réelle et commune intention des parties. Il s'agit là d'une question d'appréciation des preuves, qui ne ressortit pas à l' art. 8 CC . En effet, cette disposition ne prescrit pas comment le juge doit apprécier les preuves ni sur quelles bases il peut parvenir à une conviction (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223; 119 III 60 consid. 2c p. 63; 118 II 365 consid. 1 p. 366 et les arrêts cités). Quant à l'argument tiré de l'interdiction de l'abus de droit ( art. 2 al. 2 CC ), il est également infondé.

On ne voit en effet pas en quoi l'action en revendication des demandeurs - qui avaient succédé dans les droits deR. ________ - aurait été contraire à la bonne foi, un tel comportement ne résultant pas de la seule existence d'une simulation.

La recourante est du reste mal venue de prétendre que R.________ ou ses ayants droits - contrairement à elle - ne sauraient bénéficier d'un acte destiné à tromper des tiers, dès lors qu'elle en est aussi responsable.

3.- En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris confirmé.

Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut être agréée ( art. 152 al. 1 OJ ). Les frais de la présente procédure seront dès lors mis à sa charge ( art. 156 al. 1 OJ ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement entrepris.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1'500 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

__________

Lausanne, le 26 octobre 2001 MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :

Le Président, La Greffière,