Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5C.122/2005 KI-generiert

Bankrupt Estate v. Foundation (Disputed Claim Valuation)

Geschäftsnummer 5C.122/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a bankruptcy case involving a company, a foundation submitted claims related to a rental agreement managed by the bankrupt entity. The bankruptcy administration initially rejected these claims, stating that the foundation did not meet the legal requirements for notification of assignments. Subsequently, the foundation contested the decision in court, which led to a ruling that allowed its claim to be recognized in the third class of creditors. The bankrupt entity filed an appeal against this decision, arguing against the admission of the foundation's claim and seeking to challenge the court's ruling, but failed to adequately demonstrate the necessary legal grounds for its appeal, leading to the appeal being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 34 al. 1 let. a OJ, Art. 55 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 159 al. 1 OJ; Bankrupt Estate v. Foundation (Disputed Claim Valuation): Le recours en réforme est recevable contre un jugement rendu dans un procès de collocation si les prestations contestées relèvent du droit civil fédéral ( ATF 129 III 415 ; 131 III 451 ). Tel est le cas en l'espèce. Le recours a en outre été interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l' art. 34 al. 1 let. a OJ - contre une décision finale prise par l'autorité suprême du canton et non susceptible d'un recours ordinaire de droit cantonal. Il est ainsi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

Schlagwörter

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Konkursmasse Streitwert Stiftung Gläubigerversammlung Ertrag mangelnder Solvenznachweis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 34 al. 1 let. a OJ
Le recours a en outre été interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l' art. 34 al. 1 let. a OJ - contre une décision finale prise par l'autorité suprême du canton et non susceptible d'un recours ordinaire de droit cantonal.
Art. 55 OJ
Art. 156 al. 1 OJ
Dès lors qu'elle succombe, la recourante doit supporter les frais de justice ( art. 156 al. 1 OJ ) et verser une indemnité à l'intimée à titre de dépens ( art.
Art. 159 al. 1 OJ
1 OJ ) et verser une indemnité à l'intimée à titre de dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 131 II 58
Swiss Federal Tribunal Affirms WWF Standing to Challenge Wolf Culling Authorization
ATF 129 III 415
Appealability of Federal Review of Public-Law Social Security Claim in Bankruptcy Schedule Dispute
4C.64/1994
Lorsque le procès de collocation porte sur l'admission d'une créance à l'état de collocation, la valeur litigieuse n'équivaut pas au montant de la créance à colloquer, mais correspond au dividende prévisible afférent à cette créance (arrêt 4C.64/1994 du 3 novembre 1994, consid.
ATF 120 II 365
Bankruptcy Claim Dispute: Employee, Unemployment Fund, and Subrogation Standing
ATF 79 III 172
1; ATF 79 III 172 ; J.-F.
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.122/2005 /frs

Arrêt du 18 octobre 2005

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Meyer.

Greffier: M. Fellay.

Parties

Masse en faillite X.________ SA,

défenderesse et recourante, représentée par Me Mike Hornung, avocat,

contre

Fondation Y.________,

demanderesse et intimée.

Objet

action en contestation de l'état de collocation,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mars 2005.

Faits:

A. Dans la faillite de X.________ SA, prononcée le 3 avril 2001, la Fondation Y.________ a produit ses créances les 26 juillet 2001 et 30 octobre 2002 en invoquant sa qualité de dernière cessionnaire de l'état locatif d'un immeuble, géré par la faillie. Par décision du 16 juillet 2003, l'administration spéciale de la faillite a écarté cette production au motif que la fondation n'était pas valablement devenue créancière faute d'avoir respecté les exigences légales en matière de notification de cessions. Le 4 août 2003, la fondation a ouvert action en contestation de l'état de collocation.

B. Par jugement du 7 octobre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné que la créance de la fondation, d'un montant de 83'168 fr. 34 avec intérêts à 5 % du 1er septembre 2000 au 3 avril 2001, soit colloquée en troisième classe.

Sur appel de la masse en faillite, la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 18 mars 2005.

C. Contre cet arrêt, reçu le 24 mars 2005, la masse en faillite a interjeté, le 3 mai 2005, un recours en réforme tendant principalement au rejet de l'action en contestation de l'état de collocation, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale.

La fondation conclut, à la forme, à l'irrecevabilité du recours faute de motivation suffisante et, au fond, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67).

1.1. Le recours en réforme est recevable contre un jugement rendu dans un procès de collocation si les prestations contestées relèvent du droit civil fédéral ( ATF 129 III 415 ; 131 III 451 ). Tel est le cas en l'espèce. Le recours a en outre été interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l' art. 34 al. 1 let. a OJ - contre une décision finale prise par l'autorité suprême du canton et non susceptible d'un recours ordinaire de droit cantonal. Il est ainsi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

1.2. Lorsque le procès de collocation porte sur l'admission d'une créance à l'état de collocation, la valeur litigieuse n'équivaut pas au montant de la créance à colloquer, mais correspond au dividende prévisible afférent à cette créance (arrêt 4C.64/1994 du 3 novembre 1994, consid. 1 non publié in ATF 120 II 365 ; P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 1993 p. 371).

L'arrêt attaqué et l'acte de recours ne contiennent aucune indication à ce sujet, contrairement aux prescriptions des art. 51 al. 1 let. a et 55 al. 1 let. a OJ. L'acte de recours indique comme valeur litigieuse le montant de la créance (83'168 fr. 34) sans autres précisions. Le dividende probable ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Aussi le présent recours doit-il être déclaré irrecevable (arrêt 4C.64/1994 déjà cité, consid. 1; ATF 79 III 172 ; J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.3 ad art. 55 OJ ).

2. Dès lors qu'elle succombe, la recourante doit supporter les frais de justice ( art. 156 al. 1 OJ ) et verser une indemnité à l'intimée à titre de dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 octobre 2005

Au nom de la IIe Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président:

Le greffier: