Removal of divorce and matrimonial property appeal from docket following appellant withdrawal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court ordered the removal of the divorce and matrimonial property liquidation case from its docket following the appellant's formal withdrawal of the civil appeal, thereby leaving the challenged cantonal appellate judgment intact while imposing reduced judicial costs on the appellant pursuant to Articles 73 of the Federal Organization of International Procedure and 66 of the Federal Supreme Court Act. The underlying dispute arose from a challenge against a cantonal court judgment regarding matrimonial property liquidation upon divorce, during which the appellant also raised supervisory grievances against lower court proceedings that the Supreme Court declined to address, reiterating its lack of supervisory jurisdiction.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF; Removal of divorce and matrimonial property appeal from docket following appellant withdrawal: La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_999/2025
Ordonnance du 19 décembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
*contre*
B.A.________,
intimé,
Objet
divorce (liquidation du régime matrimonial),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2025 (TD19.053830-250850 n° 456).
Vu :
le recours en matière civile déposé le 11 novembre 2025 par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant la recourante à B.A.________;
le mémoire complémentaire du 13 novembre 2025;
la déclaration de retrait du recours du 10 novembre 2025 (parvenue au Tribunal fédéral le 19 décembre 2025);
Considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF);
que les frais judiciaires (réduits) incombent à la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF);
que, la présente affaire étant désormais close, le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer sur les prétendus "
*dysfonctionnements* " affectant la procédure devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, étant rappelé que le Tribunal fédéral n'est pas une autorité de surveillance;
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi