Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_998/2014 KI-generiert

Inter-Cantonal Jurisdiction Dispute Regarding Adult Protection Curatorship Transfer

Geschäftsnummer 5A_998/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the appropriate authority to oversee a general guardianship for an individual who had been previously placed under voluntary guardianship. Following a series of custodial and administrative decisions, the local justice of peace determined that the guardianship should transition to a regional authority. However, that authority refused to accept the transition, leading the justice of peace to seek judicial clarification on the jurisdictional competencies between two authorities from different cantons. Subsequently, a regional court ruled that the guardianship fell under the jurisdiction of the authority from the second canton, prompting the administration of that canton to appeal the decision. The main issue at hand is the legal competence to manage the guardianship which has led to conflicting rulings between the involved authorities.

Legislator-Regeste

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Art. 444 al. 4 CC, Art. 120 al. 1 let. b LTF, Art. 120 al. 2 LTF, Art. 444 CC, Art. 68 al. 3 LTF, art. 93 LTF; Inter-Cantonal Jurisdiction Dispute Regarding Adult Protection Curatorship Transfer: Following a series of custodial and administrative decisions, the local justice of peace determined that the guardianship should transition to a regional authority. However, that authority refused to accept the transition, leading the justice of peace to seek judicial clarification on the jurisdictional competencies between two authorities from different cantons. Subsequently, a regional court ruled that the guardianship fell under the jurisdiction of the authority from the second canton, prompting the administration of that canton to appeal the decision. The main issue at hand is the legal competence to manage the guardianship which has led to conflicting rulings between the involved authorities.

Schlagwörter

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Kompetenzkonflikt Erwachsenenschutzbehörde Kompetenzübertragung Kollisionsregel Friedensrichteramt Änderung der Beistandschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 120 al. 2 LTF

Cited in reasoning to establish that Art. 444 para. 4 CC does not open the appeal procedure based on this provision.

art. 120 al. 1 let. b LTF

Cited to explain the proper legal channel (action) for resolving a dispute of jurisdiction between two cantons, which excludes the admitted recourse.

art. 68 al. 3 LTF

Cited in the dispositive to rule that no judicial costs shall be levied.

art. 93 LTF

Although mentioned multiple times regarding admissibility in preliminary considerations, it is not explicitly cited in the final numbered orders (dispositive).

art. 444 al. 4 CC

Cited by the lower court which the Federal Tribunal deemed incompetent to rule on the cross-cantonal conflict of jurisdiction.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_998/2014

Arrêt du 14 avril 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi et Schöbi.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), avenue de la Gare 6, 2800 Delémont,

recourante,

contre

Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, rue du Musée 6, 1800 Vevey.

Objet

compétence (curatelle, art. 444 al. 4 CC ),

recours contre la décision de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 septembre 2014.

Faits :

A. A.a. Par décision du 13 mai 2002, la justice de paix du cercle de La Tour-de-Peilz a institué une mesure de tutelle volontaire en faveur de A.________, né le xx.xxx.xxxx.

Le 11 janvier 2013, le juge de paix a informé l'intéressé que cette mesure avait été remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale.

A.________ résidait alors à l'EMS X.________ à Y.________.

A.b. Ayant manifesté à maintes reprises son désir de se rapprocher de ses parents qui habitaient dans le Jura, A.________ a finalement été transféré au Foyer de Z.________ le 4 février 2014.

Par courrier adressé le 30 mai 2014 à la justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après la justice de paix), le curateur de A.________ l'a informée que son pupille avait été accepté de façon définitive au foyer précité mais qu'il se heurtait toutefois au refus de l'institution d'inscrire la résidence principale de l'intéressé à Z.________.

Le 4 juin 2014, le juge de paix a invité le curateur à s'adresser directement au contrôle des habitants de Z.________ en lui demandant d'inscrire A.________ en résidence principale, à défaut pour la commune d'admettre qu'il y élise domicile.

Le 28 juillet 2014, le contrôle des habitants a informé le curateur que, si A.________ était bien installé à Z.________ en résidence secondaire, il ne lui était cependant pas possible d'y constituer son domicile.

A.c. Le 8 août 2014, la justice de paix a transmis le dossier de A.________ à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) de la République et canton du Jura et lui a proposé d'accepter le transfert en son for de la mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur de celui-ci.

Par courrier du 18 août 2014, l'APEA de la République et canton du Jura a répondu qu'elle n'entendait pas reprendre dite curatelle.

B. Le 22 août 2014, la justice de paix a saisi la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu'elle examine la question de la compétence de l'APEA de la République et canton du Jura s'agissant de la gestion de la curatelle de portée générale de A.________.

Par décision du 19 septembre 2014 notifiée le 18 novembre suivant, la cour cantonale a constaté que dite curatelle relevait de la compétence de l'APEA de la République et canton du Jura.

C. Agissant par son gouvernement, la République et canton du Jura exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 16 décembre 2014. Le canton conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et, à titre principal, à ce qu'il soit dit que la curatelle litigieuse relève de la compétence de la justice de paix du district de la Riviera; à titre subsidiaire, il demande le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Des observations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 140 IV 57 consid. 2).

1.1. La Chambre des curatelles relève en l'espèce avoir été saisie d'une requête en application de l' art. 444 al. 4 CC afin de se prononcer sur le conflit négatif de compétence opposant la justice de paix de la Riviera - Pays-d'Enhaut à l'APEA de la République et canton du Jura quant au for de la curatelle de portée générale prononcée en faveur de A.________.

1.2.

1.2.1. L' art. 120 al. 1 let. b LTF prévoit que le Tribunal fédéral connaît par voie d'action en instance unique des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons. L'action est cependant irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral ( art. 120 al. 2 LTF ).

Selon l' art. 444 CC , introduit avec le nouveau droit de la protection de l'adulte le 1er janvier 2013, l'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence (al. 1). Si elle s'estime incompétente, elle transmet l'affaire dans les plus brefs délais à l'autorité qu'elle considère compétente (al. 2). Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente (al. 3). Lorsque deux autorités ne peuvent se mettre d'accord sur leur compétence, celle qui a été saisie en premier lieu de l'affaire soumet la question de sa compétence à l'instance judiciaire de recours (al. 4).

1.2.2. Dans une jurisprudence récente (arrêt 5A_927/2014 du 26 janvier 2015 destiné à la publication), au terme d'une interprétation complète et détaillée des art. 444 CC (consid. 3) et 120 al. 2 LTF (consid. 4), le Tribunal fédéral a jugé que l' art. 444 al. 4 CC ne permet pas à l'instance judiciaire de recours de régler un conflit de compétence négatif intercantonal et de statuer ainsi de manière définitive sur la compétence d'un autre canton. Cette disposition se limite en effet à autoriser l'autorité cantonale de recours à régler les conflits de compétence négatifs intracantonaux; elle ne constitue donc pas une réglementation spéciale au sens de l' art. 120 al. 2 LTF , ouvrant la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (arrêt 5A_927/2014 précité consid. 4.7). Lorsque deux autorités de protection de l'adulte, situées dans des cantons distincts, ne s'entendent pas sur leur compétence, leur différend doit donc être réglé par le biais de l'action au sens de l' art. 120 al. 1 let. b LTF (arrêt 5A_927/2014 précité ibid.).

1.2.3. Il s'ensuit que la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'était en l'espèce pas habilitée à trancher le conflit de compétence opposant la justice de paix de La Riviera - Pays-d'Enhaut à l'APEA de la République et canton du Jura et encore moins à constater que la curatelle litigieuse relevait de la compétence du canton du Jura. Elle aurait dû en conséquence déclarer irrecevable la requête formée par la justice de paix, voire inviter le canton de Vaud et celui du Jura à porter ce conflit directement devant le Tribunal fédéral, par la voie de l'action ( art. 120 al. 1 let. b LTF ).

En tant que seule cette dernière voie judiciaire est ouverte pour trancher le for de la curatelle litigieuse, le présent recours en matière civile ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable.

2.

2.1.1 Il convient néanmoins de souligner que, dans l'affaire ayant donné lieu à la jurisprudence précitée, l'autorité de recours cantonale s'était limitée à prononcer l'incompétence de l'autorité de protection de son canton, sans toutefois statuer expressément sur la compétence de l'autorité de protection de l'autre canton, se limitant à lui transférer la cause (arrêt 5A_927/2014 précité consid. B.e).

En l'espèce, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, elle, formellement constaté, dans son dispositif, que la curatelle de A.________ relevait de la compétence de l'autorité de protection jurassienne.

2.1.2 D'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont en revanche des motifs de nullité (notamment: ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; également ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 et les références; 136 II 489 consid. 3.3; pour une définition de l'incompétence qualifiée: arrêt 5A_576/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3.2.1).

La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques ; elle peut aussi être constatée en procédure de recours ( ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a), y compris dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal fédéral ( ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.3 ; cf. aussi arrêt 2C_522/2007 du 28 avril 2008 consid. 2 et 3.6) et en dépit de l'irrecevabilité éventuelle du recours (arrêt 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.3 non publié aux ATF 131 III 652 ).

Il est établi que la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud était matériellement incompétente pour constater que la curatelle litigieuse relevait de la compétence d'un autre canton que le sien; le maintien de sa décision non seulement porterait atteinte à la sécurité du droit, mais irait également manifestement à l'encontre de la jurisprudence récente du Tribunal de céans. La nullité de la décision querellée doit dès lors être constatée d'office, et ce malgré l'irrecevabilité du recours en matière civile interjeté par la République et canton du Jura devant le Tribunal de céans.

3. En définitive, le recours est irrecevable. Il est néanmoins constaté d'office que la décision attaquée est nulle et de nul effet. Il est statué sans frais ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il est constaté que la décision rendue le 19 septembre 2014 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud est nulle et de nul effet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso