Marital Protective Measures Appeal Admissibility Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a procedural dispute concerning protective measures related to a marital union, where one party appealed to a higher court after an earlier decision was made by a lower court. The appeal, however, was deemed inadmissible by the appellate court on the grounds that it lacked sufficient conclusions and justification. Consequently, a further appeal to the Swiss Federal Tribunal was brought forth, but it failed to meet the legal requirements necessary for admissibility, resulting in the rejection of the appeal. Costs were assigned to the unsuccessful party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Marital Protective Measures Appeal Admissibility Dispute: The appeal, however, was deemed inadmissible by the appellate court on the grounds that it lacked sufficient conclusions and justification. Consequently, a further appeal to the Swiss Federal Tribunal was brought forth, but it failed to meet the legal requirements necessary for admissibility, resulting in the rejection of the appeal. Costs were assigned to the unsuccessful party.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant who lost, as per this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_997/2015
Arrêt du 17 décembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Céline Jarry-Lacombe, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 9 novembre 2015.
Considérant :
que, par arrêt du 9 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le recourant contre une décision rendue le 22 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à l'intimée;
que la cour cantonale a jugé que l'appel ne contenait ni conclusion ni motivation suffisante, circonstances fondant son irrecevabilité;
que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant nullement à la motivation de l'arrêt entrepris mais au fond du litige;
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso