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5A_996/2023 KI-generiert

Debtor's Appeal Regarding Salary Seizures Declared Inadmissible as Untimely

Geschäftsnummer 5A_996/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision issued on November 9, 2023, by the supervisory chamber of debt enforcement and bankruptcy offices of the Court of Justice of the Canton of Geneva. The case involves the seizure of wages, and the appeal sought judicial assistance and a suspensive effect. The initial complaint, filed on April 4, 2023, was part of specific series initiated by the Geneva debt enforcement office. The appeal was sent on December 24, 2023, after the expiration of the 10-day appeal period, resulting in its late submission.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 2 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al 1 LTF; Debtor's Appeal Regarding Salary Seizures Declared Inadmissible as Untimely: The case involves the seizure of wages, and the appeal sought judicial assistance and a suspensive effect. The initial complaint, filed on April 4, 2023, was part of specific series initiated by the Geneva debt enforcement office. The appeal was sent on December 24, 2023, after the expiration of the 10-day appeal period, resulting in its late submission.

Schlagwörter

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Aufsichtsbeschwerde nachträglicher Rechtsvorschlag Konkursandrohung verspätetes Fristwiederherstellungsgesuch unentgeltliche Rechtspflege Mietzinsausstand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using this procedural rule following a simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this provision.

art. 66 al 1 LTF

Costs were imposed on the appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_996/2023

Arrêt du 4 janvier 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

1. B.________,

2. Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,

intimés,

Objet

saisie de salaire,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 9 novembre 2023 (A/1221/2023-CS, DCSO/478/23).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par décision du 9 novembre 2023, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 4 avril 2023 par A.________ dans le cadre des séries nos xxx et yyy de l'Office des poursuites du canton de Genève.

1.2. Par écriture expédiée le 24 décembre 2023, la poursuivie interjette un "

recours en matière de poursuites et faillites et constitutionnel " au Tribunal fédéral contre la décision précitée; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire (limitée aux frais), ainsi que l'attribution de l'effet suspensif au recours.

Des observations n'ont pas été requises.

2. Comme l'indique la décision attaquée ( art. 112 al. 1 let . d LTF), le délai de recours est en l'espèce de 10 jours ( art. 100 al. 2 let. a LTF ). Or, il ressort du suivi des envois de la Poste Suisse que cette décision a été communiquée à la recourante le

21 novembre 2023 . Il s'ensuit que le recours, expédié le

24 décembre 2023 , est amplement tardif.

3. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

4. La recourante - dont la façon de procéder est notoirement connue du Tribunal de céans - est informée que d'ultérieures écritures du même style seront

classées sans suite .

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 janvier 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi