Guardianship Refusal and Vehicle Registration Appeal Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed a decision from the Vaud cantonal court's curatelle chamber that upheld a ruling by the Lausanne district justice of the peace. The decision in question denied the authorization for the individual's guardian to register a vehicle in the individual's name to clear approximately thirty tonnes of possessions from rented premises. The court found the individual had not proposed a realistic solution for the evacuation and storage of the items, and the eviction risked the items being discarded by the municipality, despite the potential value of some items. Allegations of corruption and malice against the guardian and justice of the peace were found to lack supporting evidence. The individual challenged the protective measures imposed but did not provide legally substantiated claims, leading to the appeal being deemed inadmissible by the Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Guardianship Refusal and Vehicle Registration Appeal Dismissed: The decision in question denied the authorization for the individual's guardian to register a vehicle in the individual's name to clear approximately thirty tonnes of possessions from rented premises. The court found the individual had not proposed a realistic solution for the evacuation and storage of the items, and the eviction risked the items being discarded by the municipality, despite the potential value of some items. Allegations of corruption and malice against the guardian and justice of the peace were found to lack supporting evidence. The individual challenged the protective measures imposed but did not provide legally substantiated claims, leading to the appeal being deemed inadmissible by the Federal Tribunal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible by simplified procedure based on this article.
The dispositive states that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_995/2020
Arrêt du 23 décembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Juge de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
curatelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 novembre 2020 (QC19.051575-201201 208).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 21 août 2020, le Juge de paix du district de Lausanne a, en bref, refusé d'autoriser le curateur à immatriculer un véhicule au nom de A.________ (
personne concernée ), aux fins d'évacuer les "
trente tonnes de matériel " se trouvant dans des locaux qui avaient été pris à bail par le prénommé, et statué sur le sort de ces biens.
Par arrêt du 3 novembre 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision.
2. Par écriture expédiée le 29 novembre 2020, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF.
4.
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la personne concernée n'a proposé "
aucune solution réaliste " pour évacuer et conserver ses trente tonnes d'affaires entreposées dans les locaux de U.________. Compte tenu de son expulsion, si rien n'est entrepris, tout le contenu du local serait jeté par la commune sans distinction, alors qu'il pourrait y avoir des objets de valeur dont la vente permettrait de tirer un certain profit, le reste étant évacué à meilleur compte. En outre, la facture relative au débarras incombera à l'intéressé, dont la situation est obérée. Dès lors, force est de constater qu'il n'y a guère d'autres solutions d'un point de vue économique, malgré l'atteinte que représente la liquidation de ces affaires. Enfin, les accusations de "
corruption " et de "
malveillance " ne sont pas étayées et ne reposent sur aucune preuve.
4.2. Le recourant ne réfute pas les motifs de la juridiction précédente, mais se déclare "
victime de la manipulation de différents dossiers et expertises ", conteste la mesure de protection prononcée en sa faveur et les conséquences qu'elle entraîne quant à sa situation, s'en prend à la façon dont le curateur accomplit sa tâche et reproche au juge de paix de faire preuve de partialité en couvrant les "
agissements criminels du curateur ". Dépourvu de griefs motivés conformément aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4) et circonscrits à l'objet du litige ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), le recours doit dès lors être écarté d'emblée.
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Il convient de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 décembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi