Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_989/2018 KI-generiert

Curatorship Proceedings Jurisdiction and Ad Hoc Curatorship Appointment

Geschäftsnummer 5A_989/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal regarding the establishment of an ad hoc guardianship (curatelle) for representation, as ordered by the Juge de paix of the district of Lausanne. The ad hoc guardianship was instituted following a procedure initiated after a report made in 2017, preceding the concerned individual's change of domicile. The Chamber for curatelles of the Tribunal Cantonal of Vaud confirmed this decision on October 15, 2018. The appellant sought to contest the competence of the Lausanne justice and to annul the guardianship measures. They argued against the appointment of an attorney as an ad hoc guardian, challenging the need for such representation. However, the appeal failed to adequately address the court's findings or the legal criteria, focusing instead on disputing the actions rather than the necessity or jurisdiction, resulting in the appeal being deemed inadmissible by the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 449a CC, Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 442 al. 1 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Curatorship Proceedings Jurisdiction and Ad Hoc Curatorship Appointment: The ad hoc guardianship was instituted following a procedure initiated after a report made in 2017, preceding the concerned individual's change of domicile. The Chamber for curatelles of the Tribunal Cantonal of Vaud confirmed this decision on October 15, 2018. The appellant sought to contest the competence of the Lausanne justice and to annul the guardianship measures. They argued against the appointment of an attorney as an ad hoc guardian, challenging the need for such representation. However, the appeal failed to adequately address the court's findings or the legal criteria, focusing instead on disputing the actions rather than the necessity or jurisdiction, resulting in the appeal being deemed inadmissible by the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Errichtung einer Beistandschaft Zuständigkeitsgründe gesetzliche Vertretung Ausstellungsrecht Friedensrichteramt Begründung in der Sache

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_989/2018

Arrêt du 11 décembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Juge de paix du district de Lausanne,

Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

curatelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 octobre 2018 (D117.033217-181442 194).

Considérant en fait et en droit :

1. Statuant le 27 juillet 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a, entre autres points, institué une curatelle

ad hoc de représentation au sens de l' art. 449a CC en faveur de A.________ (I), nommé le curateur

ad hoc (II) et dit que celui-ci devra représenter la personne concernée dans la procédure en institution de la curatelle (III), un éventuel recours étant privé d'effet suspensif (IV).

Sur recours de la personne concernée, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 15 octobre 2018, confirmé la décision précitée.

2. Par écriture mise à la poste le 30 novembre 2018, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral; en substance, il conclut à la constatation de l'incompétence de la justice de paix de Lausanne et à l'annulation de toute mesure de curatelle.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. L'autorité précédente a retenu que la curatelle de représentation au sens de l' art. 449a CC a été instituée dans le cadre d'une procédure ouverte à la suite d'un signalement du 26 juillet 2017, à savoir avant le changement de domicile du recourant (

i.e. le 4 octobre 2017), de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne est compétente en vertu de l' art. 442 al. 1 CC . Quant à la mesure elle-même, la cour cantonale a estimé que l'intéressé avait manifestement besoin d'être représenté dans la procédure en institution de la curatelle, afin de faire valoir ses droits efficacement; la désignation d'un avocat en qualité de curateur

ad hoc ne prête pas le flanc à la critique, son "

conseiller fiscal " n'ayant pas les compétences pour assumer cette tâche.

4.2. Le recourant ne réfute pas ces motifs, partant ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en confirmant la compétence du premier juge et en désignant un avocat en qualité de curateur

ad hoc . Comme l'ont relevé à juste titre les juges cantonaux, l'argumentation du recourant trahit en réalité une méconnaissance de l'objet de l'arrêt entrepris, qui n'emporte par lui-même aucune mesure de curatelle, mais concerne uniquement la représentation de l'intéressé dans la procédure visant à l'institution d'une telle mesure. Faute d'être motivé conformément aux exigences légales, le recours est dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 et les citations).

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 décembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi