Appeal against Return of Recusation Requests Dismissed for Inadmissibility and Vexatiousness
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal following a decision made by the Vice-President of the Geneva Cantonal Court, which dismissed their requests for recusal on the grounds of procedural abuse. The appellants subsequently submitted a further request for the recusal of the presiding judge at the Federal Tribunal and sought legal aid. However, their appeal was deemed manifestly inadmissible due to a lack of substantial grounds and an absence of a formal denial of justice since the cantonal court had already issued a reasoned ruling. Additionally, their request for legal assistance was denied based on the low probability of success of their appeal, and they were ordered to bear the legal costs incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 al. 3 CPC, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et c LTF, Art. 66 al. 1 et 5 LTF; Appeal against Return of Recusation Requests Dismissed for Inadmissibility and Vexatiousness: The appellants subsequently submitted a further request for the recusal of the presiding judge at the Federal Tribunal and sought legal aid. However, their appeal was deemed manifestly inadmissible due to a lack of substantial grounds and an absence of a formal denial of justice since the cantonal court had already issued a reasoned ruling. Additionally, their request for legal assistance was denied based on the low probability of success of their appeal, and they were ordered to bear the legal costs incurred.
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KI-generiertThe appeal was treated according to the simplified procedure because it was manifestly inadmissible and abusive.
Legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.
Court costs were imposed on the appellants.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_989/2014
Arrêt du 23 décembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________ et B. A.________,
recourants,
contre
Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Mme Juliana Baldé , place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
récusation,
recours contre l'arrêt de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Mme Juliana Baldé, du 18 novembre 2014.
considérant :
que, par décision du 18 novembre 2014, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a renvoyé à A.________ et B.A.________ les demandes de récusation qu'ils avaient déposées les 14 octobre et 13 novembre 2014, ce en application de l' art. 132 al. 3 CPC qui prescrit que les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur;
que, par acte du 15 décembre 2014, A.________ et B.A.________ forment un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette décision, assorti d'une demande de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil von Werdt, et demandent également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;
que la demande de récusation du Président von Werdt est sans objet, dans la mesure où il n'est pas appelé à statuer dans la présente cause;
que, dans la mesure où les recourants font valoir un déni de justice formel dans leur recours, celui-ci est sans objet, dès lors que la cour cantonale a statué et motivé sa décision;
qu'au surplus, le recours en matière civile ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que les recourants procèdent de surcroît de manière abusive au sens de l' art. 42 al. 7 LTF ;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que l'assistance judiciaire ne peut être accordée vu l'absence de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF );
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. La demande de récusation est sans objet.
2. Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 23 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Hildbrand