Appeal Against Bankruptcy Declaration Refusal Inadmissible Due to Insufficient Constitutional Claim Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as the recourant, whose bankruptcy was declared by the President of the District Court in the canton of Vaud following a request by a company known here as the intimated party. The individual contested this decision, requesting a suspension of its enforcement, but the request was denied by the President of the Court of Debt Collection and Bankruptcy of the Cantonal Tribunal of Vaud. The denial was based on the apparent insolvency of the recourant and the lack of substantiated arguments to annul the bankruptcy decision, noting that the recourant's claims only pertain to the validity of the disputed debt. Subsequently, the recourant filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal seeking provisional suspension, alleging misconduct by the intimated party and related entities. However, the appeal was considered unfounded as it failed to adhere to the necessary legal requirements for such recourse.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Bankruptcy Declaration Refusal Inadmissible Due to Insufficient Constitutional Claim Motivation: The individual contested this decision, requesting a suspension of its enforcement, but the request was denied by the President of the Court of Debt Collection and Bankruptcy of the Cantonal Tribunal of Vaud. The denial was based on the apparent insolvency of the recourant and the lack of substantiated arguments to annul the bankruptcy decision, noting that the recourant's claims only pertain to the validity of the disputed debt. Subsequently, the recourant filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal seeking provisional suspension, alleging misconduct by the intimated party and related entities. However, the appeal was considered unfounded as it failed to adhere to the necessary legal requirements for such recourse.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.
The judicial costs were imposed on the appellant as part of the final order.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_988/2020
Arrêt du 30 novembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
refus d'effet suspensif (faillite),
recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2020 (FF20.031247-201478).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Statuant le 6 octobre 2020 sur la requête de B.________ SA, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite de A.________, avec effet dès ce jour à 16h.00. Le 22 octobre 2020, le failli a recouru contre ce jugement; il a requis l'effet suspensif.
1.2. Par décision du 26 octobre 2020, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'effet suspensif; il a retenu que, au vu de l'extrait du registre des poursuites au 26 octobre 2020, l'insolvabilité du recourant "
paraît vraisemblable "; au demeurant, l'intéressé n'a invoqué aucun moyen susceptible de lui permettre d'obtenir l'annulation de la faillite, dès lors que ses griefs se rapportent à la "
validité de la créance litigieuse ". Cela étant, le recours semble dénué de chances de succès.
2. Par écriture déposée le 23 novembre 2020, le failli exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF .
4. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 134 II 192 consid. 1.5), de sorte que le recourant ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels.
Le recourant ne soulève pas de tels griefs, mais se réfère à la plainte pénale qu'il a déposée contre l'intimée et les personnes de sa direction qui ont "
signé la requête de faillite illégale ", dénonce le comportement de l'Office des poursuites de Vevey - qui a "
monté de toutes pièces " la requête de faillite - et affirme avoir introduit deux poursuites contre sa partie adverse, avec qui le "
contrat est rompu depuis 2014 ". Dépourvu de motivation conforme à l' art. 106 al. 2 LTF , le recours doit être écarté d'emblée ( ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les arrêts cités).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et au Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 novembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi