Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_988/2018 KI-generiert

Appeal against Provisional Curatorship Measures Inadmissible Due to Procedural Deficiencies

Geschäftsnummer 5A_988/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved the institution of a provisional guardianship for an individual by the Judge of Peace of the district of Lausanne on June 15, 2018. The measures included opening an investigation for a potential guardianship, confirming a temporary guardianship for representation and management, appointing a temporary guardian, and authorizing access to the individual's correspondence and residence as necessary. A psychiatric evaluation was also ordered. Following an appeal by the concerned individual, the Cantonal Court's Guardianship Chamber upheld this decision on October 15, 2018. The individual subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the jurisdiction of the Lausanne Judge of Peace and seeking the annulment of the guardianship measures. However, the appeal was directed towards whether constitutional rights were violated, a claim the appellant did not adequately support.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 445 al. 1 CC, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal against Provisional Curatorship Measures Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: The measures included opening an investigation for a potential guardianship, confirming a temporary guardianship for representation and management, appointing a temporary guardian, and authorizing access to the individual's correspondence and residence as necessary. A psychiatric evaluation was also ordered. Following an appeal by the concerned individual, the Cantonal Court's Guardianship Chamber upheld this decision on October 15, 2018. The individual subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the jurisdiction of the Lausanne Judge of Peace and seeking the annulment of the guardianship measures. However, the appeal was directed towards whether constitutional rights were violated, a claim the appellant did not adequately support.

Schlagwörter

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vorsorgliche Beistandschaft prozessleitende Verfügungen sachliche Unzuständigkeit Vorläufige Maßnahmen Besuchsrecht Augenschein

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_988/2018

Arrêt du 11 décembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Juge de paix du district de Lausanne,

Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

mesures provisionnelles (curatelle),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 octobre 2018 (D117.033217-181336 193).

Considérant en fait et en droit :

1. Statuant le 15 juin 2018 par voie de mesures provisionnelles, la Juge de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de A.________ (I), confirmé la curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de celui-ci le 27 avril 2018 (II), maintenu en qualité de curatrice provisoire une assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (III), défini les tâches de la curatrice (IV), rappelé à la curatrice le délai pour remettre l'inventaire des biens de la personne concernée ainsi que les autres pièces utiles (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de l'intéressé et à pénétrer dans son logement en cas de besoin (VI), ordonné une expertise psychiatrique (VII), dit que les frais de la procédure suivent le sort de la cause au fond (VIII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IX).

Sur recours de la personne concernée, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 15 octobre 2018, confirmé la décision précitée.

2. Par écriture mise à la poste le 30 novembre 2018, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral; en substance, il conclut à la constatation de l'incompétence de la justice de paix de Lausanne et à l'annulation de toute mesure de curatelle.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4. Les mesures provisionnelles fondées - comme en l'occurrence - sur l' art. 445 al. 1 CC ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral que pour violation des droits constitutionnels ( art. 98 LTF ; arrêt 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 2.1 et la jurisprudence citée), moyen que la partie recourante est tenue, de surcroît, de motiver conformément à l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 135 III 232 consid. 1.2).

Or, en l'espèce, le recourant n'invoque pas - fût-ce implicitement - le moindre droit constitutionnel; en particulier, il ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait appliqué le droit ou apprécié les preuves de manière insoutenable en retenant que le Juge de paix, saisi avant le déménagement de l'intéressé, demeurait compétent et que, à la lecture du rapport médical, les conditions d'une mesure de protection étaient remplies.

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 décembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi