Petitioners' Vexatious Appeal Against Judge Recusal Denial Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves two individuals who filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Surveillance Chamber of the Geneva Cantonal Court, which had dismissed their request for disqualification of the judge from the Adult and Child Protection Court as abusive. The Cantonal Court had declared their appeal against this dismissal inadmissible. Subsequently, the parties submitted a request for legal assistance and raised issues of formal denial of justice in their appeal. However, the Tribunal found that the appeal was manifestly inadmissible due to lack of substance and procedural adherence, leading to the rejection of their requests for disqualification and legal assistance, and imposed court costs on the appellants.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 al. 3 CPC, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et c LTF, Art. 66 al. 1 et 5 LTF; Petitioners' Vexatious Appeal Against Judge Recusal Denial Dismissed: The Cantonal Court had declared their appeal against this dismissal inadmissible. Subsequently, the parties submitted a request for legal assistance and raised issues of formal denial of justice in their appeal. However, the Tribunal found that the appeal was manifestly inadmissible due to lack of substance and procedural adherence, leading to the rejection of their requests for disqualification and legal assistance, and imposed court costs on the appellants.
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KI-generiertThe appeal was treated according to the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.
Court costs were imposed on the appellants.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_988/2014
Arrêt du 23 décembre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________ et B. A.________,
recourants,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève , rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
Objet
protection de l'enfant,
recours contre l'arrêt de la Chambre de surveillance
de la Cour de justice du canton de Genève du 5 novembre 2014.
considérant :
que, par décision du 5 novembre 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a renvoyé à A.________ et B.A.________ l'acte de recours qu'ils avaient formé le 31 octobre 2014 contre l'ordonnance du 10 septembre 2014 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, laquelle déclarait irrecevable car abusive une requête de récusation dirigée par les recourants contre la Présidente de la 8
ème Chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;
que la Chambre de surveillance a rendu cette décision en application de l' art. 132 al. 3 CPC , lequel prescrit que les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur;
que, par acte du 15 décembre 2014, A.________ et B.A.________ forment un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette décision, assorti d'une demande de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil von Werdt, et demandent également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;
que la demande de récusation du Président von Werdt est sans objet, dans la mesure où il n'est pas appelé à statuer dans la présente cause;
que, dans la mesure où les recourants font valoir un déni de justice formel dans leur recours, celui-ci est sans objet, dès lors que la cour cantonale a statué et motivé sa décision;
qu'au surplus, le recours en matière civile ne satisfait aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que les recourants procèdent de surcroît de manière abusive au sens de l' art. 42 al. 7 LTF ;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que l'assistance judiciaire ne peut être accordée vu l'absence de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF );
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. La demande de récusation est sans objet.
2. Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
5. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Hildbrand