A v. Co-curators regarding Lease Termination and Appeal Timeliness
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual challenging a decision made by the adult protection authority that allowed their co-curators to terminate the lease of their rented apartment and dispose of its contents, while preserving items the individual wished to keep. The individual filed a complaint against this decision, which was deemed late and therefore inadmissible by the relevant chamber of the Geneva Court of Justice. The court noted that the individual was informed of the decision in July 2015 and that the deadline for appeal had passed by August 2015. Consequently, the individual’s appeal was adjudged to lack sufficient motivation and was declared inadmissible in a simplified procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; A v. Co-curators regarding Lease Termination and Appeal Timeliness: The individual filed a complaint against this decision, which was deemed late and therefore inadmissible by the relevant chamber of the Geneva Court of Justice. The court noted that the individual was informed of the decision in July 2015 and that the deadline for appeal had passed by August 2015. Consequently, the individual’s appeal was adjudged to lack sufficient motivation and was declared inadmissible in a simplified procedure.
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe Tribunal declared the appeal inadmissible based on this provision because it did not meet the requirements for substantiation.
The Tribunal waived the collection of court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_984/2015
Arrêt du 16 décembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de protection de l'adulte, Madame B.________ et Monsieur C.________,
Objet
autorisation de résilier le bail,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève
du 18 novembre 2015.
Considérant :
que, par décision du 18 novembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision du 20 juillet 2015 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant autorisant les co-curateurs du recourant à résilier le bail de l'appartement loué par celui-ci et à en liquider le contenu au plus près de ses intérêts, tout en laissant à sa disposition les objets qu'il voudrait conserver;
que l'autorité cantonale a considéré que la décision querellée avait été distribuée au représentant du recourant le 21 juillet 2015 et que le délai pour recourir, de 30 jours et auquel la suspension ne s'appliquait pas, avait expiré le 20 août 2015, de sorte que le recours expédié le 30 octobre 2015 était tardif et devait être déclaré irrecevable;
qu'incompréhensible, le recours en matière civile ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
qu'il est renoncé à percevoir des frais ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de protection de l'adulte et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari