Inadmissibility of Paternity Appeal Due to Unpaid Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal in a paternity action where the appellant contested a decision by the Vice-President of the First Civil Appellate Court of the Canton of Fribourg, dated August 16, 2022, which declared the appellant's appeal inadmissible due to a lack of motivation. The appellant subsequently lodged an appeal with the Swiss Federal Tribunal. During the process, the appellant failed to pay the required advance court fee of 500 CHF within the given extended deadline, only depositing a minor amount. Consequently, this financial non-compliance, along with the lack of direct address of the previous court’s inadmissibility ruling, led to procedural challenges in advancing the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 63 al. 2 LTF; Inadmissibility of Paternity Appeal Due to Unpaid Court Costs: The appellant subsequently lodged an appeal with the Swiss Federal Tribunal. During the process, the appellant failed to pay the required advance court fee of 500 CHF within the given extended deadline, only depositing a minor amount. Consequently, this financial non-compliance, along with the lack of direct address of the previous court’s inadmissibility ruling, led to procedural challenges in advancing the appeal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure because the required advance on costs was not paid.
Cited alongside Art. 108 LTF as a basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_981/2022
Arrêt du 21 mars 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.A.________,
2. C.A.________,
intimées.
Objet
action en paternité,
recours contre l'arrêt de la Vice-Présidente de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 16 août 2022 (101 2022 291).
Vu :
l'arrêt rendu le 16 août 2022 par la Vice-Présidente de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg déclarant irrecevable, faute de motivation, l'appel formé par A.________ dans la cause l'opposant à B.A.________ et C.A.________;
le recours - traité en tant que recours en matière civile - interjeté par l'appelant au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité;
l'ordonnance du 21 décembre 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 23 janvier 2023;
l'ordonnance du 9 février 2023 lui impartissant un délai supplémentaire au 1er mars 2023 pour s'acquitter de l'avance de frais requise;
le courrier du recourant du 28 février 2023 annonçant qu'un "
paiement minimal a été exécuté " et que "
le
paiement complet sera exécuté jusqu'à la fin de l'année 2023 ";
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 mars 2023 attestant que seul un montant de "
4.88 CHF " (= 5 Euros) a été crédité sur le compte du Tribunal fédéral;
considérant :
que l'avance de frais requise n'a pas été (entièrement) versée dans le délai supplémentaire fixé à cet effet;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 63 al. 2 et 108 al. 1 let. a LTF);
que, au demeurant, il eût été de toute façon irrecevable, dès lors que le motif d'irrecevabilité retenu par la juge précédente n'est pas critiqué conformément à l' art. 42 al. 2 LTF ( ATF 140 III 86 consid. 2, avec les nombreux arrêts cités);
que les frais judiciaires incombent au recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que d'ultérieures écritures du même style dans la présente affaire - en particulier des demandes abusives de révision - seront
classées sans suite ;
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-Présidente de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 21 mars 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi