Appeal against Denial of Legal Aid for Recognition of Foreign Marital Property Regime
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for legal assistance filed by an individual seeking to establish a property separation regime, in accordance with the marriage law applicable in their home country. The individual had previously had their request rejected by the civil court, which concluded that there were no specific circumstances warranting the appointment of a lawyer for the intended proceedings. The civil court also determined that the individual possessed sufficient legal knowledge to draft the necessary agreement themselves and that the legal issues regarding matrimonial property regimes were not particularly relevant outside of divorce or separation contexts. The individual's appeal against this decision was similarly dismissed, as it failed to meet the necessary legal standards for motivation, leading to a declaration of the appeal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal against Denial of Legal Aid for Recognition of Foreign Marital Property Regime: The individual had previously had their request rejected by the civil court, which concluded that there were no specific circumstances warranting the appointment of a lawyer for the intended proceedings. The civil court also determined that the individual possessed sufficient legal knowledge to draft the necessary agreement themselves and that the legal issues regarding matrimonial property regimes were not particularly relevant outside of divorce or separation contexts. The individual's appeal against this decision was similarly dismissed, as it failed to meet the necessary legal standards for motivation, leading to a declaration of the appeal as inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under this simplified procedure provision.
The request for legal aid was rejected based on this provision because the appeal lacked prospects of success.
Court costs were ordered against the unsuccessful appellant under this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_979/2015
Arrêt du 14 décembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
intimé.
Objet
assistance judiciaire (séparation de biens),
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 11 novembre 2015.
Considérant :
que, par décision du 11 novembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté un recours formé par le recourant contre une décision rendue le 26 août 2015 par le Vice-président du Tribunal civil rejetant sa requête d'assistance juridique déposée en vue des démarches tendant à faire reconnaître à Genève le régime de séparation de biens prévu par la " loi de célébration de son mariage ", à savoir le droit... - le mariage du recourant et de son épouse ayant été contracté à X.________;
que l'arrêt attaqué retient qu'aucune circonstance particulière ne rendait nécessaire la nomination d'un avocat pour les démarches envisagées par le recourant, qu'il suffisait aux époux de conclure une convention écrite à cet effet ( art. 52 et 53 al. 1 LDIP ), que le recourant disposait de connaissances juridiques suffisantes pour rédiger une telle convention, que l'intérêt concret et actuel invoqué par le recourant pour ses démarches tombait à faux dès lors que les règles relatives au régime matrimonial avaient peu de portée en dehors d'une liquidation de régime, d'un divorce, d'une séparation de corps ou d'une succession et qu'enfin, le recourant ne motivait pas son grief de violation des art. 6, 8 et 13 CEDH ;
que le recours, traité comme un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1), ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt querellé et ne démontrant ainsi nullement, conformément aux exigences légales précitée, que la cour cantonale aurait violé la loi, la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que la requête d'assistance judiciaire formée par le recourant doit être rejetée, faute de chance de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF );
que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );
que, dans la mesure où celui-ci succombe et n'est pas représenté par un avocat, il n'a droit à aucun dépens;
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 14 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso