Appellant Failed to Challenge Cantonal Decision on Guardianship Extension
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns a legal challenge to the decision made by the Cantonal Court's President regarding the continuation of protective measures for an individual, which included the approval of management reports by a curator. The individual had previously submitted a complaint against the authority overseeing their protection, which was deemed incomprehensible and lacked pertinent motivation. Following the rejection of their appeal, the individual lodged a further appeal to the Federal Tribunal, asserting their withdrawal from any protective measures, but the appeal was found to be manifestly inadmissible due to a lack of substantial argumentation and formal requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF; Appellant Failed to Challenge Cantonal Decision on Guardianship Extension: The individual had previously submitted a complaint against the authority overseeing their protection, which was deemed incomprehensible and lacked pertinent motivation. Following the rejection of their appeal, the individual lodged a further appeal to the Federal Tribunal, asserting their withdrawal from any protective measures, but the appeal was found to be manifestly inadmissible due to a lack of substantial argumentation and formal requirements.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to apply the simplified procedure for the manifestly inadmissible appeal.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_977/2015
Arrêt du 16 décembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers,
Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry.
Objet
curatelle,
recours contre la décision de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 novembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 27 novembre 2015, le Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours formé le 11 novembre 2015 par A.________ contre la décision rendue par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) le 26 octobre 2015 approuvant le rapport et les comptes présentés par la curatrice, confirmant celle-ci dans ses fonctions, et ordonnant l'extension des curatelles d'accompagnement et de représentation prononcées en faveur de l'intéressé à la gestion des ressources (rentes AI et PC) par la curatrice.
Le Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte a considéré que le recours - rédigé en des termes incompréhensibles - était dépourvu de toute motivation pertinente portant sur la décision contestée.
2. Par lettre du 9 décembre 2015 adressée au Tribunal fédéral, traitée comme un recours en matière civile, A._______ s'en prend à la décision présidentielle du 27 novembre 2015, exposant - autant que son écriture est compréhensible - qu'il retire son accord à l'instauration et au maintien de toute mesure de protection en sa faveur.
3. En l'occurrence, le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend nullement au raisonnement de la décision cantonale querellée, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient formellement aucune conclusion ( art. 42 al. 2 LTF ).
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF
4. Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 16 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin