Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_970/2017 KI-generiert

Swiss Supreme Court Limits Judicial Power in Spousal Maintenance Awards Despite Higher Total Claims

Geschäftsnummer 5A_970/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a divorce between two spouses, who were married in 2003 and have two children. Following their separation, they entered into provisional measures regarding child support and spousal maintenance. Initially, the husband was ordered to pay a monthly maintenance amount which underwent changes due to appeals. After a court ruling in October 2017, the husband sought to contest this decision at a higher court, challenging the amount of maintenance set for both his children and ex-wife, and arguing that the calculations were mismanaged. The matter involved interpreting laws related to maintenance, considering both the needs of the wife and the children, and addressing the husband's responsibilities during the divorce proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 76 al. 1 let. a LTF; Swiss Supreme Court Limits Judicial Power in Spousal Maintenance Awards Despite Higher Total Claims: Following their separation, they entered into provisional measures regarding child support and spousal maintenance. Initially, the husband was ordered to pay a monthly maintenance amount which underwent changes due to appeals. After a court ruling in October 2017, the husband sought to contest this decision at a higher court, challenging the amount of maintenance set for both his children and ex-wife, and arguing that the calculations were mismanaged. The matter involved interpreting laws related to maintenance, considering both the needs of the wife and the children, and addressing the husband's responsibilities during the divorce proceedings.

Schlagwörter

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Kinderalimentsberechnung ehelicher Unterhalt Prozessrecht Scheidungsverfahren Unterhaltsbeitrag Beitragsforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Used to confirm that the appellant's arguments regarding the calculation method and income assessment were sufficiently motivated, even if ultimately unfounded.

Art. 64 LTF

This article is implicitly relevant as the decision concerns costs and the outcome affects the parties' financial situation, although it is not explicitly cited in the dispositive regarding legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for ordering the distribution of judicial costs.

Art. 58 al. 1 CPC

The appeal was partially admitted based on the finding that the Cantonal Court arbitrarily violated the prohibition of ruling ultra petita regarding the spouse's maintenance contribution.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_970/2017

Arrêt du 7 juin 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocate,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles (contributions d'entretien)

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du

Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2017 (TD16.045035-170752, TD16.04035-170754, 475).

Faits :

A. A.________, né en 1971, et B.________, née en 1977, se sont mariés en 2003. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2006, et D.________, née en 2009.

Les 1eret 7 avril 2014, les époux ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Président du Tribunal) le 30 mai 2014, réglant les besoins et les revenus des parties, la vie séparée, l'attribution du domicile conjugal, la garde et le droit de visite sur les enfants, ainsi que les contributions d'entretien dues à l'épouse et aux enfants du couple.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 avril 2015, le Président du Tribunal a notamment astreint le mari à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 7'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

Chacun des époux a interjeté appel contre cette ordonnance. Par arrêt du 23 juillet 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a fixé la contribution d'entretien à 8'300 fr. par mois et condamné le mari à verser à l'épouse une provision

ad litem de deuxième instance d'un montant de 2'400 fr.

B. Le 12 octobre 2016, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2017, le Président du Tribunal a réglementé le droit de visite du père comme il suit: un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au mardi à 17h30, alternativement une semaine sur deux, du dimanche soir à 18h au mardi à 17h30, les vendredis à midi, la moitié des vacances scolaires, en alternance à Noël, Nouvel-An et Pâques, moyennant préavis donné deux mois à l'avance, ainsi que pendant la moitié des jours légalement fériés dans le canton de Vaud. Ce magistrat a par ailleurs condamné le mari à verser mensuellement, dès le 1er octobre 2016, des contributions d'entretien de 970 fr. en faveur de sa fille aînée et de 990 fr. pour la cadette. Il a en outre alloué à l'épouse une pension d'un montant de 3'802 fr. par mois dès cette même date et, enfin, mis à la charge du mari une provision

ad litem de 10'000 fr.

Par arrêt du 26 octobre 2017, notifié en expédition complète le 31 suivant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge déléguée) a rejeté l'appel du mari et partiellement admis celui de l'épouse. Elle a en conséquence réformé l'ordonnance du 24 avril 2017 en ce sens que les contributions d'entretien mensuelles ont été fixées à 2'520 fr. pour l'aînée des enfants, à 2'544 fr. pour la cadette et à 3'265 fr. pour l'épouse. L'ordonnance attaquée a été confirmée pour le surplus.

C. Par acte posté le 1er décembre 2017, le mari exerce un "recours" au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que les contributions dues à l'entretien de ses filles dès le 1er octobre 2016 sont arrêtées à 1'442 fr. 40 pour l'aînée et à 1'466 fr. 90 pour la cadette, toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse étant supprimée à partir de cette même date.

L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

La Juge déléguée s'est référée aux considérants de son arrêt.

Le recourant a déposé une réplique spontanée.

Considérant en droit :

1. Le recours a été déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans la forme légale ( art. 42 LTF ), contre une décision finale ( art. 90 LTF ; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale ( art. 72 al. 1 LTF ) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte ( art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 74 al. 1 let. b LTF ). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente ( art. 76 al. 1 let. a LTF ) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 let. b LTF ). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat ( ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l' art. 98 LTF , le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ( ATF 140 III 264 consid. 2.3; 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1 et les références). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable ( art. 106 al. 1 LTF ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

3. Invoquant l' art. 58 al. 1 CPC , le recourant reproche à la Juge déléguée d'avoir arbitrairement violé l'interdiction de statuer

ultra petita, en allouant à l'intimée une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 3'265 fr. au lieu des 1'000 fr. par mois que celle-ci réclamait en appel.

3.1. Aux termes de l' art. 58 al. 1 CPC , le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (

ne eat iudex ultra petita partium ). La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC , applicable par analogie selon l' art. 276 al. 1 CPC , et est soumise au principe de disposition ( art. 58 al. 1 CPC ), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les conclusions ( art. 58 al. 2 CPC ). La contribution due à l'entretien d'un enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue par l' art. 176 al. 3 CC (cf. art. 276 al. 1 CPC ), lequel renvoie aux art. 276 ss CC , et est soumise à la maxime d'office ( art. 296 al. 3 CPC ), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. La contribution à l'entretien de la famille doit par ailleurs être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part ( art. 176 al. 1 ch. 1 CC , applicable par analogie vu le renvoi de l' art. 276 al. 1 CPC ). Le juge ne peut dès lors accorder d'office à un conjoint un entretien supérieur à celui qui a été requis; il est lié par les conclusions de cette partie (arrêts 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié aux ATF 140 III 231 ; 5A_906/2012 du 18 avril 2013).

3.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale a estimé que les contributions d'entretien mises à la charge du mari devaient être fixées à 8'341 fr. 25 au total (soit 2'520 fr. 25 pour l'aînée, 2'544 fr. 60 pour la cadette et 3'276 fr. 40 pour l'épouse). Considérant que l'appelante avait pris des conclusions d'un montant global de 8'330 fr. et qu'il ne pouvait être statué

ultra petita, la contribution en sa faveur devait être ramenée à 3'265 fr. 15 (3'276 fr. 40 - 11 fr. 25), ou 3'265 fr. en arrondissant.

Dès lors qu'en appel, l'épouse avait conclu à ce que les contributions d'entretien soient fixées à 3'630 fr., respectivement 3'700 fr. pour chacune de ses filles, et à 1'000 fr. pour elle-même, le recourant reproche à juste titre à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en allouant à l'intimée une pension mensuelle de 3'265 fr.

Contrairement à ce que soutient celle-ci, la présente situation n'est en effet pas comparable à celle où le juge, tout en restant dans le cadre du montant total réclamé, répartit différemment les divers postes d'un dommage reposant sur une même cause ( ATF 143 III 254 consid. 3.3; 123 III 115 consid. 6d; 119 II 396 consid. 2; cf. pour les contributions d'entretien d'un conjoint, les arrêts 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1; 5F_16/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.2 et les références), les contributions dues aux enfants et la pension en faveur de l'épouse étant fondées sur des bases juridiques différentes (cf. supra consid. 3.1).

L'intimée expose en outre vainement, en se référant à l' ATF 118 II 93 consid. 1a, que les contributions dues tant au conjoint qu'aux enfants forment, du point de vue de la capacité contributive du débirentier, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. S'il est vrai qu'au stade de la fixation de la pension en faveur de l'épouse, la diminution de la contribution due par le mari à l'entretien de ses enfants induit une augmentation de son disponible, ce qui peut avoir une influence sur le montant à allouer à l'épouse, il découle toutefois du principe de disposition que le juge est lié par les conclusions de l'épouse et ne peut pas augmenter la pension due à cette dernière pour compenser le fait que la contribution allouée aux enfants est plus faible que celle qu'elle avait requise pour eux. Les contributions d'entretien sont fixées en fonction d'une personne déterminée et pour une période déterminée, de sorte que le juge ne peut compenser entre eux les montants figurant dans les conclusions prises respectivement pour les contributions d'entretien dues en faveur des enfants et pour celle due à l'épouse (arrêt 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.2.2 et la jurisprudence citée). La seule exception prévue à ce principe par le législateur concerne la fixation des contributions dues à l'entretien des enfants lorsque seule la contribution du conjoint est remise en cause en appel ( art. 282 al. 2 CPC ), situation qui n'est en l'occurrence pas réalisée. Par conséquent, la Juge déléguée était liée par le montant de 1'000 fr. réclamé par l'épouse pour son propre entretien et ne pouvait, sans faire preuve d'arbitraire, mettre à la charge du débirentier les montants cumulés des conclusions prises par l'épouse pour son propre entretien et celui de ses enfants.

Au demeurant, la critique du recourant - qui se réfère en particulier à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le juge ne peut augmenter d'office la contribution due à l'épouse (cf. supra consid. 3.1) - apparaît suffisamment motivée ( art. 106 al. 2 LTF ).

Le grief d'arbitraire dans l'application de l' art. 58 al. 1 CPC est ainsi bien fondé.

4. Dans un autre moyen, le recourant conteste le mode de calcul des contributions d'entretien utilisé par l'autorité cantonale. Il soutient que la méthode du train de vie est seule applicable en l'espèce et reproche à la Juge déléguée d'avoir mélangé cette méthode et celle du minimum vital avec partage de l'excédent, ce qui aurait conduit à favoriser arbitrairement l'intimée. En effet, après avoir déterminé le train de vie des enfants et de leur mère, l'autorité cantonale avait encore réparti le disponible entre les parties. Si la méthode de calcul applicable avait été correctement suivie, la pension en faveur de l'intimée aurait dû être supprimée, dès lors que son train de vie est intégralement couvert par les contributions en faveur des enfants.

4.1. Après avoir arrêté les coûts directs des enfants, la Juge déléguée a, contrairement au premier juge, considéré que le père devait verser une contribution de prise en charge en faveur des enfants. Elle a dès lors arrêté la contribution d'entretien de l'aînée à 2'520 fr. 25 et celle de la cadette, à 2'544 fr. 60, soit au total 5'064 fr. 85. Déduction faite de ce montant, le mari bénéficiait encore, après paiement de ses autres charges, d'un solde 6'552 fr. 75, à partager entre les conjoints à raison de la moitié chacun.

4.2. Ce faisant, il appert que, pour fixer les contributions d'entretien, la cour cantonale a fait usage de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. N'en déplaise au recourant, on ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait mélangé différents modes de calcul de la contribution d'entretien. La Juge déléguée a déterminé les besoins des parties en prenant comme point de départ le minimum vital du droit des poursuites, lequel se compose d'un montant de base et de suppléments, aussi qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l' art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). Conformément à la jurisprudence selon laquelle, en cas de situation économique favorable, il est admissible de s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l' art. 93 LP ( ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), l'autorité cantonale a de plus tenu compte d'autres dépenses effectives non strictement nécessaires, telles que la charge fiscale, certaines primes d'assurances non obligatoires comme l'assurance-maladie complémentaire, ainsi que d'autres dépenses. Ce faisant, la Juge déléguée a établi les besoins des parties, en particulier ceux de la créancière, en se fondant sur le minimum vital élargi du droit de famille, sans que le recourant ne formule de critiques concernant la prise en compte ou le montant de l'un ou l'autre des postes retenus pour le calcul dudit minimum vital (à ce sujet: JEAN-JACQUES COLLAUD, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005 p. 313 ss).

Contrairement à ce que soutient le recourant, sans étayer sa critique plus avant, l'application de cette méthode ne saurait être considérée comme arbitraire uniquement parce que la situation financière des parties serait clairement aisée et que la méthode du train de vie aurait été précédemment appliquée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, sans contestation des parties. La jurisprudence considère en effet comme admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent lorsque, bien que bénéficiant d'une situation financière favorable, les époux dépensaient l'entier de leur revenus (ce qui est le cas lorsque, comme ici, il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou que le conjoint débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou encore que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. Dans ce cas, cette méthode permet en effet de tenir compte adéquatement du niveau de vie avant la cessation de la vie commune - lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux ( ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 577 consid. 3; arrêt 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 5.3 et les références). Dans la mesure où le recourant prétend en outre qu'aucun élément - en particulier les nouvelles dispositions en matière de contribution d'entretien - ne justifie de s'écarter de la méthode concrète au profit de celle du minimum vital avec répartition de l'excédent, la contribution de prise en charge, notamment, n'ayant pas vocation d'améliorer le train de vie du parent gardien, son argumentation, de nature appellatoire, ne suffit pas non plus à démontrer l'arbitraire de l'arrêt attaqué ( art. 106 al. 2 LTF ).

Enfin, en tant que le recourant prétend que le "train de vie" de l'intimée est entièrement couvert par le biais des contributions d'entretien dues aux enfants, de sorte qu'elle n'aurait droit à aucune pension pour elle-même, il se contente de faire valoir son opinion, sans démontrer que la pension en faveur de l'épouse permettrait à celle-ci de mener un train de vie supérieur à celui qui était le sien

avant la séparation, étant rappelé que tant que dure le mariage, la standard de vie choisi d'un commun accord avant la séparation doit en principe être maintenu ( ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1).

Autant qu'il est suffisamment motivé ( art. 106 al. 2 LTF ), le grief est par conséquent infondé.

5. Le recourant fait aussi valoir qu'un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois doit être imputé à l'intimée pour un poste à 80%, dès et y compris le 1er octobre 2016. A titre subsidiaire, pour le cas où un tel revenu hypothétique ne serait pas retenu, il considère que la contribution de prise en charge doit au moins être pondérée de 40% et non seulement de 20%, comme l'avait effectué la Juge déléguée.

La critique du recourant s'épuise toutefois en une argumentation purement appellatoire tendant à faire prévaloir sa propre version sur celle de l'autorité précédente, sans établir en quoi consisterait l'arbitraire. Le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur un tel grief, qui se révèle entièrement irrecevable (cf. supra consid. 2.1).

6. A titre "tout à fait subsidiaire", le recourant fait de plus valoir un grief d'arbitraire dans la fixation de ses revenus immobiliers, qui seraient de 70'838 fr. et non pas de 104'959 fr. par an.

6.1. Selon l'arrêt attaqué, il y avait lieu d'admettre qu'en retenant à ce titre la somme de 104'959 fr. par an, le premier juge avait omis de déduire les intérêts hypothécaires du montant des loyers. Toutefois, l'immeuble sis à U.________ de même qu'une partie de l'immeuble sis à V.________ avaient été vendus. Force était dès lors de constater que cette opération avait rapporté un bénéfice substantiel au mari et que sa fortune augmentait depuis la séparation du couple, alors même qu'il alléguait un revenu et des charges l'obligeant à puiser dans son patrimoine. Il était en outre administrateur et/ou gérant de dix sociétés, ainsi qu'actionnaire des sociétés E.________ SA, F.________ SA et G.________ SA. A ce titre, il avait à sa guise la possibilité de renoncer provisoirement à des revenus pour les laisser à la libre disposition desdites entreprises, comme il l'avait déclaré lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale.

Par conséquent, il apparaissait que le certificat de salaire de l'appelant n'était pas le reflet de sa réelle situation économique. Dans son arrêt du 23 juillet 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile avait notamment retenu qu'il réalisait auparavant comme indépendant, des revenus annuels de près de 1'828'054 fr., soit 152'337 fr. 80 mensuels; or rien n'indiquait que sa situation se serait péjorée dans l'intervalle. On ne pouvait dès lors admettre que le revenu de l'appelant serait inférieur au montant retenu par le premier juge, à savoir 28'718 fr. 50 par mois, revenus immobiliers compris.

6.2. Le recourant soutient en substance que le raisonnement de la Juge déléguée, consistant à additionner des revenus et des éléments de la fortune, au demeurant inconnus d'elle, pour retenir que ses revenus immobiliers équivalent à 104'959 fr., sans en déduire les intérêts hypothécaires, est complètement arbitraire. Ce d'autant que si, comme dans le cas particulier, les revenus suffisent à couvrir le train de vie des parties, il n'y a pas lieu de contraindre le débirentier à entamer sa fortune. Le recourant conteste en outre que son certificat de salaire ne soit pas le reflet de sa situation économique. Rien dans ses déclarations à l'audience de mesures protectrices ne permettrait de retenir qu'il aurait la possibilité de renoncer provisoirement à des revenus afin de les laisser à la libre disposition des entreprises. La référence à ses revenus en tant qu'indépendant serait également arbitraire, dès lors qu'il s'agit d'une situation antérieure à 2010, date à laquelle il a changé de profession et de statut. Toute comparaison entre sa situation financière antérieure et celle postérieure à 2010 serait par conséquent insoutenable, d'autant plus que dans le domaine de l'immobilier, l'indépendant est traité différemment qu'un salarié sur le plan fiscal.

Selon le recourant, comme rien ne justifie la modification de ses revenus immobiliers par rapport à ceux retenus dans l'arrêt du 23 juillet 2015, où les intérêts hypothécaires avaient été déduits, lesdits revenus seraient ainsi de 70'838 fr., comme il ressortirait de sa déclaration fiscale 2015, et non de 104'959 fr. par an. Ses revenus totaux s'élèveraient ainsi au maximum à 310'501 fr. par année, soit à 25'875 fr. par mois et non à 28'718 fr. Si l'on appliquait la méthode du minimum vital avec partage de l'excédant - ce qu'il conteste -, son solde disponible ne serait donc pas de 12'394 fr. 15 par mois, comme retenu par l'arrêt attaqué, mais de 9'550 fr. par mois (25'875 fr. - 16'324 fr. 35). En réalité, son excédent serait encore inférieur à ce montant, dès lors qu'il supporte une charge d'amortissement de 17'828 fr. par année. Or si les amortissements ne sont pas comptés dans les charges du débirentier s'agissant de la méthode du minimum vital, ils doivent l'être en ce qui concerne la méthode du train de vie.

6.3. Le recourant se réfère en grande partie à des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer qu'ils auraient été arbitrairement constatés ou omis par la Juge déléguée. Tel est notamment le cas de ses allégations tirées de l'arrêt du 23 juillet 2015. Dans cette mesure, le moyen paraît irrecevable ( art. 106 al. 2 LTF ). Quoi qu'il en soit, l'argumentation du recourant, en grande partie appellatoire, n'établit pas en quoi l'opinion de l'autorité cantonale, selon laquelle il convenait de s'en tenir au revenu de 28'718 fr. 50 par mois constaté par le premier juge, bien que celui-ci n'ait pas déduit les intérêts hypothécaires des revenus immobiliers de l'intéressé, serait insoutenable. Au demeurant, même si la Juge déléguée a fait usage de la méthode du minimum vital pour déterminer les contributions d'entretien - méthode dont l'application ne saurait en l'occurrence être taxée d'arbitraire -, l'affirmation du recourant selon laquelle ses revenus mensuels seraient au maximum de 25'875 fr. et non de 28'718 fr. n'a, dans le cas particulier, aucune incidence sur l'issue du litige. En effet, à suivre le recourant, son solde disponible serait de 9'550 fr. et non de 12'394 fr. 15 par mois. Si l'on s'en tient au montant qu'il allègue, l'excédent à répartir entre les époux à raison de la moitié chacun est de 3'708 fr. 65 (9'550 fr. - 5'064 fr. 85 [contributions pour les enfants] - 776 fr. 55 [20% de pondération de la contribution de prise en charge]) au lieu de 6'552 fr., soit une somme de 1'854 fr. 30. Or, comme il a été vu plus haut (cf. supra consid. 3), l'épouse a conclu en appel à l'octroi d'une pension de 1'000 fr. par mois pour elle-même, ce qui constitue le montant maximum pouvant lui être alloué. Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief est par conséquent sans influence sur le résultat. Il convient au demeurant de relever que la critique du recourant selon laquelle il supporterait une charge d'amortissement de 17'828 fr. par année, laquelle devrait être prise en compte dans le cadre de la méthode du train de vie, est également sans pertinence, ce mode de calcul des contributions d'entretien n'ayant pas été appliqué ici, sans que l'on puisse reprocher à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire sur ce point.

7. Enfin, le recourant s'en prend au montant des provisions

ad litem fixées en première et deuxième instances, qu'il estime trop élevées. Il relève que l'intimée n'a pas justifié ni rendu vraisemblables les sommes qu'elle aurait dû prélever sur les provisions déjà allouées pour régler les honoraires de son conseil. Par conséquent, les provisions de 10'000 fr. de première instance et de 2'400 fr. de deuxième instance devraient, selon lui, être rejetées. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner ce point plus avant, dès lors que le recourant présente derechef une argumentation purement appellatoire, qui ne permet pas de discerner en quoi la position de la cour cantonale serait insoutenable. Comme déjà rappelé, il ne suffit pas d'opposer sa propre vision à celle retenue par l'autorité cantonale pour démontrer l'arbitraire.

8. En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que le mari contribuera à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension de 1'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er octobre 2016. L'arrêt querellé est confirmé pour le surplus.

Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., seront répartis à raison de 1/5 à la charge de l'intimée et de 4/5 à la charge du recourant, qui versera en outre des dépens réduits. Il convient par ailleurs de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le mari contribuera à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension de 1'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er octobre 2016. L'arrêt querellé est confirmé pour le surplus.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour 4/5 à la charge du recourant et pour 1/5 à la charge de l'intimée.

3. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

4. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 juin 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Mairot