Wife withdraws appeal regarding exclusive use of marital home and maintenance payments.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a couple undergoing a legal dispute concerning protective measures related to their marital union. After a previous ruling from a lower court that granted exclusive enjoyment of their marital home to one party and set a monthly support amount, the other party appealed the decision. The appellate court subsequently reversed some of the initial orders, granting the other party exclusive access to the home and adjusting the support amount. Following these developments, one party withdrew their appeal to the Federal Tribunal, requesting the case to be dismissed and also seeking to retain exclusive access to their home and the initially agreed support amount during the process. The tribunal acknowledged the withdrawal and determined the responsibility for legal fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 32 al. 1 LTF; Wife withdraws appeal regarding exclusive use of marital home and maintenance payments: After a previous ruling from a lower court that granted exclusive enjoyment of their marital home to one party and set a monthly support amount, the other party appealed the decision. The appellate court subsequently reversed some of the initial orders, granting the other party exclusive access to the home and adjusting the support amount. Following these developments, one party withdrew their appeal to the Federal Tribunal, requesting the case to be dismissed and also seeking to retain exclusive access to their home and the initially agreed support amount during the process. The tribunal acknowledged the withdrawal and determined the responsibility for legal fees.
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KI-generiertCited as the authority allowing the President to strike the case from the roll following the withdrawal.
Cited as the authority granting the President competence to rule on the action following the withdrawal.
Cited when deciding to reduce the judicial fee due to the withdrawal.
Used to impose the judicial fee of CHF 700 on the appellant.
Used as the basis for awarding costs (indemnité de dépens) to the respondent.
Cited as the procedural basis, through which Art. 73 PCF applies for striking the case from the roll due to withdrawal.
Cited as part of the justification for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal (via reference to Art. 71 LTF).
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_970/2016
Ordonnance du 27 février 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Albert Righini, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 décembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 2 décembre 2016, communiqué aux parties le 8 décembre 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 7 juillet 2016 par B.________ contre les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement rendu le 20 juin 2016 par le Tribunal de première instance du canton de Genève, annulé lesdits chiffres 2, 3 et 4 du jugement de première instance qui prévoyaient l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal à l'épouse, A.________ (ch. 2), un délai de trente jours imparti au mari, B.________, pour libérer ledit logement (ch. 3) et le versement par celui-ci à son épouse d'une contribution d'entretien mensuelle de 15'275 fr. (ch. 4), et, statuant à nouveau, la cour cantonale a attribué au mari la jouissance exclusive du logement conjugal sis chemin xxxx, à X.________, et du mobilier le garnissant; imparti un délai de trente jours à l'épouse, A.________, pour libérer le logement conjugal; et condamné l'époux à verser à son épouse, une contribution d'entretien mensuelle de 13'000 fr., dès le départ de celle-ci du domicile conjugal.
2. Par acte du 19 décembre 2016, complété le 9 janvier 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif tendant à ce que, pendant toute la durée de la procédure fédérale, elle conserve la jouissance exclusive du domicile conjugal et son mari continue de lui verser mensuellement la somme de 15'275 fr., à titre de contribution d'entretien.
L'intimé a déposé des observations sur l'effet suspensif le 5 janvier 2017.
Par ordonnance du 12 janvier 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil a octroyé l'effet suspensif s'agissant de l'attribution du logement conjugal, mais a refusé toute mesure provisionnelle concernant la question de l'entretien.
3. Par courrier daté du 23 février 2017, la recourante déclare retirer son recours au Tribunal fédéral du 19 décembre 2016, complété le 9 janvier 2017, et requiert en conséquence que la cause soit rayée du rôle avec effet immédiat.
Il convient donc de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l' art. 32 al. 1 et 2 LTF .
4. En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi à la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal ( art. 66 al. 2 LTF ).
En l'espèce, le retrait est intervenu après le versement de l'avance de frais et après l'échange d'écritures et l'ordonnance concernant l'effet suspensif requis à titre de mesures provisionnelles. Il sied dès lors de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits, à hauteur de 700 fr. ( art. 66 al. 1 LTF ).
Dès lors que l'intimé a été invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et a effectivement déposé des observations à ce sujet, il convient en outre de lui allouer une indemnité de dépens pour ses déterminations ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause 5A_970/2016 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Un émolument judiciaire de 700 fr. est mis à la charge de la recourante.
3. Une indemnité de 700 fr., à payer à l'intimé, à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin