Inadmissibility of Civil Appeal Due to Unremedied Signature Defect
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a civil appeal against a decision made by the Cantonal Court's Guardianship Chamber concerning guardianship issues. The individual's appeal, submitted in late December 2013, was found to lack a handwritten signature, which led to an order requiring compliance by January 13, 2014. However, the individual did not rectify the irregularity within the specified timeframe, and the appeal was subsequently deemed inadmissible. Additionally, the individual was held responsible for the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42al. 5 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 44 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Civil Appeal Due to Unremedied Signature Defect: The individual's appeal, submitted in late December 2013, was found to lack a handwritten signature, which led to an order requiring compliance by January 13, 2014. However, the individual did not rectify the irregularity within the specified timeframe, and the appeal was subsequently deemed inadmissible. Additionally, the individual was held responsible for the court costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible following the simplified procedure due to failure to remedy a formal defect.
The appeal was declared inadmissible because the formal defect (lack of signature) was not remedied as required.
Judicial costs were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_970/2013
Arrêt du 15 janvier 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimée.
Objet
curatelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 27 septembre 2013.
Considérant:
que, par acte daté du 22 décembre 2013 et remis à la Poste suisse le lendemain, X.________ a déclaré former un recours en matière civile contre l'arrêt du 27 septembre 2013 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant son recours contre la décision du 12 avril 2013 de la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant Y.________;
que, par ordonnance du 24 décembre 2013, notifiée par acte judiciaire, le recourant a été invité à remédier au défaut de signature manuscrite de son acte de recours, d'ici au 13 janvier 2014, en vertu de l'art. 42al. 5 LTF, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération;
que cette ordonnance n'a pas été retirée par le recourant dans le délai de garde de sept jours et a été retournée au Tribunal fédéral le 6 janvier 2014 avec la mention " non réclamé ";
que, selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste suisse, le recourant a été avisé le 27décembre 2013 qu'il était invité à retirer l'ordonnance du 24 décembre 2013 envoyée par acte judiciaire, en sorte qu'il est réputé avoir reçu dite ordonnance au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ( art. 44 al. 2 LTF ), à savoir le vendredi 3 janvier 2014;
que la suspension des délais prévue par l' art. 46 al. 1 let . c LTF ne s'applique pas au délai de garde postale ( KATHRIN AMSTUTZ/ PETER ARNOLD, Basler Kommentar BGG, 2
ème éd., 2011 n° 35 ad art. 44 LTF );
que le recourant n'a pas remédié à l'irrégularité de son recours dans le délai imparti;
que le recours ne peut donc pas être pris en considération et doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce motif conformément à l' art. 42 al. 5 LTF , selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF )
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin