Federal Supreme Court Dismisses Appeal as Moot Due to Lifting of Assistance Measure
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against a decision made on December 29, 2022, by the President of the Appeal Authority of Child and Adult Protection of the Cantonal Court of Valais, which confirmed the individual's placement for assistance purposes. The appeal was treated as a civil matter. The President of the Cantonal Court subsequently informed the Swiss Federal Tribunal on March 9, 2023, that the placement in question had been lifted on January 10, 2023, rendering the appeal moot.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal as Moot Due to Lifting of Assistance Measure: The appeal was treated as a civil matter. The President of the Cantonal Court subsequently informed the Swiss Federal Tribunal on March 9, 2023, that the placement in question had been lifted on January 10, 2023, rendering the appeal moot.
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KI-generiertCited in the dispositive section regarding the determination that no judicial costs will be charged.
Cited indirectly in the reasoning to show that the general procedure of the LTF applies, although the main reason for the decision is the lack of object, which is related to Art. 72 PCF (via renvoi).
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_97/2023
Ordonnance du 15 mars 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal des mesures de contrainte
du canton du Valais,
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre le jugement de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 décembre 2022 (C1 22 297).
Vu :
le jugement rendu le 29 décembre 2022 par la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais confirmant la mesure de placement à des fins d'assistance de A.________;
le recours (traité en tant que recours en matière civile) de la personne concernée à l'encontre de cette décision;
le courrier de la Présidente de la juridiction cantonale du 9 mars 2023 informant la Cour de céans que le placement à des fins d'assistance de la personne concernée "
a été levé en date du 10 janvier 2023 ";
considérant :
que, vu la levée de la mesure litigieuse, le présent recours est devenu sans objet ( art. 72 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF );
que l'existence d'un intérêt virtuel (
cf . sur ce point: arrêt 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2, non publié
in : ATF 148 III 1 ) n'est pas démontrée en l'occurrence;
que le Président de la Cour de céans est compétent pour prendre acte de la perte d'objet du recours ( art. 32 al. 1 et 2 LTF );
que la présente ordonnance est rendue sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 15 mars 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi