Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_969/2013 KI-generiert

Borrower's Appeal on Foreclosure Sale Inadmissible Due to Mootness

Geschäftsnummer 5A_969/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the denial of a suspensive effect on a decision made by a lower court related to the public listing of charges for the forced sale of a property. The relevant authorities had declared the appeal against the refusal of the suspensive effect to be inadmissible, stating the absence of a valid cantonal legal remedy and that no irreparable damage would occur as a result of the contested decision. The appellant attempted to contest this through multiple legal actions but was met with refusals based on lack of standing and relevance following the completion of the property auction, ultimately leading to the Federal Tribunal declaring the latest appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 76 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 et 2 LTF; Borrower's Appeal on Foreclosure Sale Inadmissible Due to Mootness: The relevant authorities had declared the appeal against the refusal of the suspensive effect to be inadmissible, stating the absence of a valid cantonal legal remedy and that no irreparable damage would occur as a result of the contested decision. The appellant attempted to contest this through multiple legal actions but was met with refusals based on lack of standing and relevance following the completion of the property auction, ultimately leading to the Federal Tribunal declaring the latest appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Zwangsverwertung von Grundstücken Grundpfandverwertungsverfahren Recht auf Besitzkehrung aufschiebende Bedingung Verstrickungsbruch nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to justify the application of the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Used to grant the appellant's request for legal aid and to set the amount of the government-appointed lawyer's fee.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide that no judicial costs be collected.

Art. 76 al. 1 LTF

Used to declare the appeal inadmissible because the appellant no longer had a current interest in the matter following the auction.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_969/2013

Arrêt du 22 janvier 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

1. Etablissement d'assurance contre l'incendie

et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) ,

2. Banque B.________,

intimées,

Office des poursuites du district de Morges ,

place St-Louis 4, 1110 Morges.

Objet

déni de justice (vente aux enchères),

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 11 décembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 11 décembre 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours exercé par le recourant contre une décision, rendue le 22 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, décision par laquelle cette dernière autorité refusait de prononcer l'effet suspensif requis par l'intéressé dans le cadre d'une plainte qu'il avait formée à l'encontre de la publication de l'état des charges relatif à la réalisation forcée de sa parcelle.

A l'appui de son arrêt d'irrecevabilité, la cour cantonale a relevé qu'il n'existait aucune voie de recours cantonale contre cette première décision et, qu'à supposer de surcroît que l'on admît qu'un recours cantonal fût ouvert si la décision entreprise pouvait occasionner à l'intéressé un préjudice irréparable - condition nécessaire pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision cantonale refusant d'accorder l'effet suspensif à une plainte -, dite condition n'était nullement réalisée en l'espèce.

2.

2.1. Parallèlement à son recours cantonal, le recourant a exercé un recours en matière civile devant le Tribunal de céans contre la décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte (procédure 5A_927/2013).

Dit recours a été déclaré irrecevable le 10 décembre 2013, le Tribunal fédéral soulignant que la décision entreprise devant lui n'avait pas été rendue par un tribunal supérieur, exigence requise suite à l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 (art. 75 al. 2, art. 114 et 130 al. 2 LTF ; ATF 137 III 238 consid. 2). La Cour de céans a néanmoins relevé que, dans la mesure où, selon la jurisprudence vaudoise, il n'existait aucune voie de recours cantonale à l'encontre d'une décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant l'octroi de l'effet suspensif à une plainte LP, il convenait de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal.

2.2. Suite à cette décision, le recourant a invité la Cour des poursuites et faillites à statuer à nouveau.

La juridiction lui a toutefois indiqué, le 13 décembre 2013, qu'elle considérait que la cause avait été tranchée par son arrêt du 11 décembre 2013, estimant s'être ainsi déjà prononcée sur la question qui lui était soumise.

3.

3.1. Par acte du 13 décembre 2013, A.________ (ci-après le recourant) a adressé au Tribunal de céans un recours en matière civile pour déni de justice.

3.2. Ce recours a été déclaré irrecevable le 8 janvier 2014 (5A_942/2013), le Tribunal fédéral considérant que, dans la mesure où la vente aux enchères de la parcelle dont l'état des charges était contesté avait été exécutée le 13 décembre 2013, le recourant ne disposait plus d'un intérêt actuel à recourir contre le refus du premier juge de prononcer l'effet suspensif, pas plus au demeurant qu'il n'y conservait un intérêt virtuel ( art. 76 al. 1 LTF ).

4.

4.1. Par acte du 23 décembre 2013, A.________ (ci-après le recourant) a à nouveau adressé au Tribunal de céans un recours en matière civile, contre l'arrêt du Tribunal cantonal rendu le 11 décembre 2013.

4.2. Dans cette nouvelle procédure, la même conclusion s'impose toutefois que pour l'issue du recours interjeté en date du 13 décembre 2013: dès lors que la vente aux enchères a été exécutée avant l'introduction du présent recours, le recourant n'a manifestement plus d'intérêt à celui-ci ( art. 76 al. 1 LTF ).

5. L'irrecevabilité du recours peut être prononcée selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Compte tenu des circonstances, il est statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ), la demande d'assistance judiciaire du recourant étant admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité d'avocat d'office de 500 fr.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 22 janvier 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso