Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_968/2014 KI-generiert

Minor's Emancipation Request Inadmissible Due to Repealed Law and Procedural Non-Compliance

Geschäftsnummer 5A_968/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a minor seeking emancipation, represented by their father, who submitted a request to the Supreme Court of a canton. The court ruled the request inadmissible based on the assertion that the legal provision allowing minors to seek emancipation with parental consent had been abolished in 1994. Additionally, it noted that the minor had not previously consulted the appropriate child protection authority, further rendering the request inadmissible. The minor's subsequent appeal to the Federal Tribunal was deemed manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the appeal and any associated requests for legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 15 aCC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 40 al. 1 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Minor's Emancipation Request Inadmissible Due to Repealed Law and Procedural Non-Compliance: The court ruled the request inadmissible based on the assertion that the legal provision allowing minors to seek emancipation with parental consent had been abolished in 1994. Additionally, it noted that the minor had not previously consulted the appropriate child protection authority, further rendering the request inadmissible. The minor's subsequent appeal to the Federal Tribunal was deemed manifestly inadmissible, leading to the dismissal of the appeal and any associated requests for legal assistance.

Schlagwörter

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minderjähriges Kind Mündigkeit elterliche Gewalt Prozessvoraussetzung Gesetzlicher Schutz bisheriger Rechtsstatus

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked any chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose that no judicial costs are levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_968/2014

Arrêt du 9 décembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Cour suprême du canton de Berne, Section civile, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte , Hochschulstrasse 17, 3012 Berne,

intimée.

Objet

demande d'émancipation,

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte, du 4 novembre 2014.

Considérant :

que, par décision du 4 novembre 2014, la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable la demande d'émancipation formée de la recourante, agissant par son père;

que la décision contestée retient que la possibilité pour un mineur de demander son émancipation avec l'agrément de ses père et mère était certes prévue par l'art. 15 aCC, mais que cette disposition avait été abrogée par le ch. I 1 de la Loi fédérale du 7 octobre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1996 (modification du code civil suisse: abaissement de l'âge de la majorité civile et matrimoniale, obligation d'entretien des père et mère; RO 1995 1126 et FF 1993 I 1093), de sorte que le prononcé d'une émancipation n'était désormais plus possible en droit suisse;

que le Tribunal cantonal relève également que la recourante n'avait pas préalablement saisi l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, si bien que sa demande devait également être jugée irrecevable faute de participation à la procédure devant l'autorité précédente;

que les juges cantonaux remarquent enfin que, vu l'irrecevabilité manifeste de la demande, il n'y avait pas lieu de transmettre l'affaire à l'autorité compétente sous l'ancien droit;

que le recours en matière civile ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dès lors que la recourante ne s'en prend pas aux considérants pertinents de la cour cantonale;

qu'il doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que, vu l'issue du recours, il n'est pas nécessaire d'inviter la recourante, représentée par un mandataire non autorisé ( art. 40 al. 1 LTF ), à signer elle-même son recours ou à le faire signer par un avocat ( art. 42 al. 5 LTF );

que, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire doit par ailleurs être rejetée, le recours étant en effet dénué de toute chance de succès ( art. 64 al. 1 LTF );

qu'il est statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 9 décembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso